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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.12.2007 C/3503/2005

14. Dezember 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,676 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

; MANDAT ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.18 CO.397

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.12.2007.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3503/2005 ACJC/1568/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 DECEMBRE 2007

Entre B.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2007, comparant par Me Daniel Guggenheim, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et BANQUE _______ SA, sise ______Genève, intimée, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/3503/2005 E N FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 mai 2007, B.______ appelle du jugement du Tribunal de première instance du 29 mars 2007, reçu par les parties le 16 avril 2007, qui l'a débouté de toutes ses conclusions et condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 7'500 fr. à BANQUE ______ SA (ciaprès : BANQUE ______ SA) à titre de participation à ses honoraires d'avocat. B.______ conclut à l'annulation de ce jugement et reprend les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de BANQUE ______ SA à lui payer la somme de 147'600 € plus intérêts à 5% à partir du 19 juillet 2003. BANQUE ______ SA conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) Le 16 avril 2003, B.______, qui était accompagné de A.______, s'est rendu dans les locaux de BANQUE ______ SA et y a ouvert un compte. Il a remis au représentant de la banque, S.______, un chèque de 153'000 € pour encaissement et signé un acte de nantissement général, ainsi qu'une formule de "décharge pour ordres téléphoniques". B.______ a indiqué à S.______ qu'il souhaitait aider financièrement A.______, mannequin de profession, dans la tenue d'un événement intitulé "Nuit indienne", organisé par ce dernier pour la date du 26 avril 2003. Selon S.______, B.______ lui a demandé, lors de ce même entretien, de nantir son chèque pour un montant de 110'000 € en vue d'un prêt qu'il souhaitait accorder à A.______. S.______ lui a rappelé que BANQUE ______ SA ne participait pas financièrement à l'organisation de cet événement et qu'en nantissant son chèque, B.______ courait le risque que A.______ ne le rembourse pas. B.______ aurait insisté sur le fait qu'il souhaitait aider A.______ dont il savait qu'il le rembourserait rapidement. Il aurait assuré S.______ que son chèque était tiré sur un notaire respectable et que, vu l'urgence de la situation, S.______ pouvait débiter son compte et verser les fonds sur le compte de A.______. b) Dans un courrier du 10 février 2003 à la banque, A.______ la remerciait de le soutenir dans la recherche de partenaires financiers, étant à la recherche de 150'000 € (pièce 1 déf.). c) Le 17 avril 2003, B.______ a adressé un courrier télécopié à BANQUE ______ SA dans lequel il confirmait ce qui avait été discuté la veille dans les locaux de la banque, télécopie rédigée en les termes suivants :

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C/3503/2005 "Je soussigné […] vous demande de faire un nantissement de 110'000 € (cent dix mille €) sur mon compte pour le prêt de A.______ de 110'000 € (cent dix mille €)." (pièce 4 dem.). d) Le 24 avril 2003, lors d'un entretien téléphonique, B.______ a informé S.______, qu'il avait été convenu de prêter à A.______ la somme de 153'000 €. Il a également indiqué que ce montant devait être immédiatement mis à la disposition de A.______ (pièces 3 et 3bis déf.; PV d'enquêtes, p. 2). Par courrier télécopié du même jour, B.______ a confirmé son entretien téléphonique en les termes suivants : "Je soussigné […] vous demande de faire un nantissement de 153'000 € (cent cinquante trois mille €) sur mon compte pour le prêt de A.______ de 153'000 € (cent cinquante trois mille). Ce papier annule l'attestation du 17 avril 2003 de 110'000 € de nantissement au profit de A.______ et le remplace." (pièce 5 dem.). e) BANQUE ______ SA a dès lors débité du compte de B.______ un montant de 153'000 € et l'a transféré sur un compte détenu par A.______. Le compte de B.______ se trouvait au débit de 153'000 €, étant donné qu'une semaine ou plus était nécessaire à la banque pour encaisser le chèque de 153'000 € remis par B.______, et récupérer ainsi l'avance qu'elle lui avait consentie, afin qu'il puisse prêter cette somme à A.______. Ce versement de 153'000 € était dicté par l'urgence de la situation, étant donné que la soirée "Nuit indienne" devait avoir lieu deux jours plus tard, soit le 26 avril 2003. f) Le 7 mai 2003, BANQUE ______ SA a crédité le compte de B.______ du produit de l'encaissement du chèque remis par celui-ci à l'ouverture du compte. Après déduction des frais d'encaissement, le solde du compte était alors débiteur de 43,27 €. g) Le 23 mai 2003, B.______ a téléphoné à S.______ pour l'informer qu'il n'avait pas pu récupérer les 153'000 € auprès de A.______ et lui a demandé d'annuler la transaction et de le rembourser. S.______ lui a répondu qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, au motif que B.______ avait transféré ses fonds à A.______ et pas à BANQUE ______ SA (pièces 4 et 4bis déf.). h) Par courrier recommandé du 18 juillet 2003, B.______ a mis en demeure BANQUE ______ SA de lui rembourser la somme de 153'000 €, indiquant qu'il n'avait autorisé la banque qu'à nantir cette somme en garantie d'un prêt que BANQUE ______ SA devait consentir à A.______, et que BANQUE ______ SA avait débité cette somme de son compte à tort (pièce 8 dem.).

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C/3503/2005 La banque s'est opposée aux prétentions de B.______ et a proposé que A.______ signe une reconnaissance de dette en faveur de B.______, prévoyant notamment un remboursement échelonné de la somme de 153'000 €. Le 31 juillet 2003, seul B.______ a signé cette reconnaissance de dette, telle que préparée par BANQUE ______ SA et le 18 août 2003, A.______ a versé à B.______ une somme de 5'400 €, correspondant aux intérêts prévus par la reconnaissance de dette (pièce 9 dem.). A.______ n'a pas effectué d'autres versements à B.______. i) B.______ a produit une déclaration écrite de A.______, datée du 8 juin 2004, selon laquelle il n'aurait pas emprunté de fonds à celui-là, mais à la banque, la somme de 153'000 € proviendrait d'une avance qu'il avait sollicitée de la banque, que celle-ci lui avait accordée et qu'il avait accepté de signer une reconnaissance de dette sous la pression de la banque. j) Dans un courrier du 7 mai 2004, BANQUE ______ SA a répété à B.______ qu'elle n'avait pas à lui rembourser 153'000 €, au motif que cette somme se rapportait à un prêt personnel qu'il avait octroyé à A.______ et qu'il n'avait pas de créance en remboursement contre la banque (pièce 13 dem.). k) Le seul témoin entendu en première instance, S.______, a déclaré que : - lors de l'entretien du 16 avril 2003, il était tout à fait clair que B.______ prêtait de l'argent à A.______ et qu'il voulait que la banque lui avance le montant qu'il prêtait à A.______ dans l'attente que le chèque que B.______ avait remis à la banque soit encaissé. - le terme de "nantissement" utilisé par B.______ était à comprendre dans le sens d'une avance de 153'000 € consentie par la banque à B.______, avant qu'elle n'ait encaissé le chèque remis par lui. - la banque n'a jamais eu l'intention d'aider financièrement A.______ pour sa manifestation et son intervention se limitait à vendre des tables, rechercher des partenaires et faire venir des mannequins d'Inde. La commission rogatoire décernée en vue d'entendre A.______ n'a pas abouti. C. Le Tribunal a retenu que la volonté des parties était que la banque accorde un prêt à B.______, garanti par le chèque que celui-ci lui avait remis, afin qu'il puisse prêter cette somme à A.______. Il était clair que la banque n'avait pas souhaité s'engager financièrement à l'égard de ce dernier, mais était disposée, moyennant la garantie du chèque, à avancer la somme de 153'000 € à B.______.

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C/3503/2005 Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. E N DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai et selon les formes prescrits (art. 296 et 300 LPC). La valeur litigieuse en appel étant supérieure à 8'000 fr., le jugement dont est appel a été rendu en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ); il s'agit donc d'un appel ordinaire, et dès lors, le pouvoir d'examen de la Cour est complet (art. 291 LPC). 2. Se référant à l'art. 300 let. c LPC (qui impose que l'acte d'appel contienne des griefs de fait et de droit), l'intimée fait valoir que la critique du jugement par l'appelant est insuffisante et que l'acte d'appel manque de consistance. Cette qualification de l'acte d'appel est trop sévère. En effet, à la lecture de l'appel, on comprend que l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il avait voulu que la banque lui prête de l'argent et non qu'elle nantisse son compte. Le premier juge aurait dû écarter les déclarations de S.______, ordonner une comparution personnelle de l'appelant et confronter celui-ci à celui-là. Les reproches adressés au Tribunal sont donc clairs. L'intimée les a au demeurant bien compris, puisqu'elle y répond. L'appel satisfait ainsi aux exigences de l'art. 300 let. c LPC. 3. Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat contenant des éléments du mandat, et que l'intimée assumait ainsi une obligation de diligence et de fidélité à l'égard de l'appelant et répondait, en cas de mauvaise exécution, d'un éventuel dommage subi par lui sur la base des art. 97 al. 1 et art. 398 al. 2 CO. Il était établi que les parties étaient convenues que l'appelant prête de l'argent à A.______, par le débit de son compte, et que l'intimée avançait à l'appelant la somme nécessaire dans l'attente de l'encaissement du chèque qui lui avait été remis en garantie par l'appelant. Le Tribunal a dès lors considéré que la banque n'avait pas manqué à ses obligations en débitant le compte de l'appelant à la suite de la réception de la télécopie du 17 avril 2003, et surtout, à réception des instructions téléphoniques du 24 avril 2003, confirmées par télécopie du même jour. Enfin, le Tribunal a conclu que l'intimée ne pouvait et ne devait pas comprendre autrement les instructions qui lui avaient été données, et notamment le terme de "nantissement" qui devait être opéré sur le compte de l'appelant, étant établi au surplus que l'intimée était autorisée à recevoir des instructions téléphoniques de la

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C/3503/2005 part de l'appelant, et que ce dernier avait signé un acte de décharge pour ordres téléphoniques. 3.1. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que ses instructions claires, précises et non sujettes à interprétation, tendaient à ce que la banque accepte, en garantie du prêt qu'elle accordait à A.______, le chèque de 153'000 € qu'il lui avait remis. Il invoque les deux courriers contenant ses instructions (pièces 4 et 5 dem.) dans lesquels il utilise les termes distincts de "prêt" et de "nantissement". Selon lui, le simple fait d'avoir utilisé distinctement ces deux termes démontre qu'il comprenait leur signification au moment où il a donné ses instructions à l'intimée. L'intimée s'était ainsi écartée de ses instructions, pourtant claires, en débitant son compte et en ne procédant pas au nantissement de celui-ci. Si l'intimée comptait s'écarter de ses instructions, elle aurait dû le contacter pour lui demander des instructions écrites différentes. 3.2. Le mandant a le pouvoir de donner des instructions au mandataire. L'instruction est une manifestation de volonté sujette à réception par laquelle le mandant indique au mandataire comment les services doivent être exécutés (THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand, n. 3 ad art. 397 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire n'a, en principe, pas le droit de s'en écarter. En tant que déclaration de volonté unilatérale, l'instruction doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux (WINIGER, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO; FELLMANN, Commentaire bernois, n. 33 et 34 ad art. 397 CO). Pour interpréter une manifestation de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 130 III 417 consid. 3.2). Le nantissement est la forme ordinaire de mise en gage d'une chose mobilière par convention. Il se caractérise par le fait que le constituant doit se dessaisir de la chose grevée et la remettre au créancier gagiste (STEINAUER, Droits réels, tome III, n. 3074, p. 396).

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C/3503/2005 3.3. Le témoin S.______ a déclaré avoir expliqué à l'appelant que l'intimée n'avait pas l'intention de s'engager dans le financement de la "Nuit indienne", ce d'autant plus que le jour de l'entretien du 16 avril 2003, elle était au fait de l'échec financier qu'avait été une première soirée organisée par A.______. S.______ a indiqué avoir rappelé à l'appelant que bien que la banque procédait au nantissement de son chèque, c'était lui qui assumait le risque financier, soit le non remboursement du prêt par A.______. En outre, l'appelant avait accepté que son compte soit débité par avance dans l'attente que son chèque soit encaissé deux semaines plus tard (procès-verbal d'enquêtes du 25 janvier 2006, témoignage de S.______, p. 3; pièces 2 et 2bis déf.). Ces propos sont cohérents, ne comportent pas de contradictions et ont été tenus sous la foi du serment. Bien qu'ils émanent d'un employé de la banque, la Cour n'a pas de raison de les mettre en doute. Ils sont au demeurant corroborés par les notes ("memos") établies par S.______ après chacun des entretiens qu'il a eus avec l'appelant. Il ressort en outre du courrier de A.______ du 10 février 2003 à la banque qu'il la remerciait de le soutenir dans la recherche de partenaires financiers, étant à la recherche de 150'000 €. Il était donc clair que la banque n'avait pas l'intention d'accorder un prêt à A.______, mais entendait l'aider dans la recherche d'éventuels sponsors. L'existence d'un contrat de prêt (écrit ou oral) entre ce dernier et l'intimée n'a donc nullement été établie, contrairement à ce que soutient l'appelant. Par ailleurs, l'appelant a signé le texte d'une "reconnaissance de dette", dans lequel A.______ reconnaissait lui devoir la somme de 153'000 €, selon des modalités que l'appelant a approuvées. A cet égard, il est précisé que les déclarations écrites de A.______ produites par l'appelant (pièce 14 dem.), non confirmées sous la foi du serment, sont dépourvues de force probante, la procédure civile genevoise n'admettant pas le témoignage écrit (BERTOSSA/- GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 1 ad art. 222). Enfin, il est établi, et non contesté, que l'intimée était habilitée à recevoir des instructions téléphoniques de l'appelant. Au vu de ces éléments, force est d'admettre, à l'instar du Tribunal, que la commune et réelle volonté des parties était que la banque avance 153'000 € à l'appelant, garantis par un chèque, afin que celui-ci puisse remettre cette somme à A.______, la banque récupérant son avance dès encaissement du chèque. La demande de l'appelant à la banque de "faire un nantissement sur mon compte pour le prêt de A.______" devait ainsi être comprise comme l'instruction de l'appelant à la banque de débiter de son compte bancaire, en faveur de A.______, la somme de 153'000 € pour laquelle il lui avait remis, en garantie, un chèque de même valeur. L'appelant s'est porté garant d'une avance que la banque lui concédait dans le cadre du prêt qu'il accordait à A.______. Le terme de "nantissement" revenait à dire que l'appelant remettait à l'intimée un chèque de 153'000 € en gage d'une avance qu'elle lui consentait, et ceci, dans l'attente que ce chèque soit encaissé par

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C/3503/2005 l'intimée et que le montant du même chèque soit crédité sur le compte de l'appelant. La confirmation écrite ne se trouve donc pas en contradiction avec ce qui avait été convenu. Par conséquent, l'intimée n'a pas violé les instructions qu'elle a reçues de l'appelant en débitant du compte de ce dernier la somme de 153'000 € pour la créditer sur celui de A.______, retenant en gage de cette somme avancée à l'appelant le chèque qu'il lui avait remis, puis en créditant ensuite le compte débiteur de l'appelant de ce chèque. Elle ne peut non plus se voir reprocher d'avoir refusé d'annuler ces opérations et de "recréditer" le compte de l'appelant de 153'000 €. Partant, le premier grief soulevé par l'appelant est mal fondé. La Cour relève par ailleurs que même si l'on suivait l'appelant dans son raisonnement, à savoir qu'il aurait voulu nantir son compte pour permettre à la banque d'accorder un prêt à A.______, le non remboursement des fonds par ce dernier autorisait de toute manière la banque à s'approprier les avoirs nantis selon l'acte de nantissement général, de sorte que l'appelant ne pourrait pas non plus rechercher l'intimée. Enfin, même si celle-ci avait procédé comme l'appelant soutient le lui avoir demandé, le dommage se serait de toute manière produit. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir ordonné sa comparution personnelle afin de confronter ses propres déclarations à celles de l'unique témoin auditionné, S.______. 4.1. Dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite, le juge peut, même d'office, ordonner préparatoirement l'interrogatoire des parties, ou de l'une d'elles, l'audition de témoins, l'avis d'experts, la vue des lieux, la vérification d'écritures ou toute autre opération préliminaire, si ces diverses procédures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi (art. 197 al. 1 LPC). Ces procédures probatoires peuvent cependant être ordonnées d'entrée de cause si les parties le requièrent (art. 197 al. 2 LPC). Dans le système de la procédure genevoise, l'opportunité et les modalités de l'interrogatoire des parties (comparution personnelle des parties) - au contraire des autres procédures probatoires - sont laissés entièrement à la prudence des juges (SJ 1966 p. 16; SJ 1955 p. 285). 4.2. En l'espèce, l'appelant avait la faculté de requérir lui-même une comparution personnelle des parties (art. 197 al. 2 LPC), faculté dont il n'a fait usage à aucun moment au cours de la procédure. Par ailleurs, il pouvait assister à l'audition du témoin S.______ et poser à ce moment-là toutes les questions permettant de mettre en avant les éventuelles contradictions qu'il aurait constatées, voire requérir du Tribunal qu'il ordonne sur le siège une audience de comparution personnelle des parties, ce qu'il n'a toutefois également pas entrepris de faire. En outre, à la suite de l'exécution infructueuse de la commission rogatoire ayant pour objet

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C/3503/2005 l'audition de A.______ en qualité de témoin, l'appelant a indiqué au Tribunal qu'il renonçait à l'audition de ce témoin et lui a demandé de fixer directement la cause pour conclure et plaider. Il n'a donc pas non plus saisi l'occasion de requérir du juge, à ce moment-là, qu'il ordonne sa comparution personnelle. Il ne peut donc, aujourd'hui, se plaindre de la violation d'un droit de procédure auquel il a expressément renoncé. En outre, l'appelant a eu la possibilité de s'exprimer à nouveau au moment de la clôture des enquêtes, ce qu'il a fait dans ses conclusions après enquêtes, ainsi qu'au moment des plaidoiries. Enfin, le juge bénéficiant d'un large pouvoir discrétionnaire en la matière, il n'aurait de toute manière pas été tenu de procéder à l'audition des parties, voire à la réaudition du témoin S.______, si cela ne se justifiait pas selon lui. Le second grief est donc également mal fondé. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 al. 1, art. 181 et 313 LPC). Les conclusions restées litigieuses en appel portent sur un montant supérieur à 30'000 fr. (art. 51 LTF). * * * * *

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C/3503/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPI/4729/2007 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3503/2005- 9. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Condamne B.______ aux dépens d'appel, lesquels comprendront une indemnité équitable de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de BANQUE ______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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