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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.09.2019 C/3369/2014

16. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·681 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

ACTION EN RECTIFICATION | CPC.934

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 septembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3369/2014 ACJC/1370/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, requérant, comparant par Me Jean-René Mermoud, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié _____, cité comparant par Me Vincent Maître, avocat, Quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) C______ SUCCESSEUR DE B______, sise ______, autre partie citée, comparant en personne.

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C/3369/2014 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/17542/2018 du 9 novembre 2018, le Tribunal de première instance a, notamment, constaté que, dès le 3 juillet 2017, C______ SUCCESSEUR DE B______ s'était substituée à B______ de sorte qu'elle était désormais défenderesse à la présente procédure, rejeté la requête d'appel en cause formée par A______ et mis à la charge de ce dernier les frais de la procédure; Que ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/1097/2019 de la Cour de justice du 16 juillet 2019; Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'a été déposé contre cet arrêt; Que, par courrier du 16 août 2019, A______ a fait savoir à la Cour qu'il sollicitait le complètement de cet arrêt, faisant valoir qu'il n'avait "pas conclu à l'appel en cause de B______, comme indiqué par erreur sous considérant 3 de cet arrêt" mais avait au contraire "recouru expressément contre la mise hors de cause d'office de B______ prononcée par le Tribunal"; Considérant, EN DROIT, que, pour autant qu'on puisse la comprendre, la requête de A______ tend à ce que la Cour complète le considérant 3 de son arrêt du 16 juillet 2019; Que le CPC ne prévoit cependant pas de voie de droit permettant de solliciter que les considérants d'un arrêt soient "complétés"; Que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées; Que le requérant n'allègue pas que le dispositif de l'arrêt entrepris serait peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspondrait pas à la motivation; Que la requête formée par A______, qui ne se fonde sur aucune base légale, doit par conséquent être rejetée; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à charge de A______ et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 500 fr. versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 200 fr. lui sera restitué; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties citées n'ayant pas été invitées à répondre.

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C/3369/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de "complètement" de l'arrêt de la Cour ACJC/1097/2019 du 16 juillet 2019 formée par A______. Met à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde en 200 fr. de l'avance versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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