Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3326/2025 ACJC/1012/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JUIN 2026
Entre ASSOCIATION A______, sise c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2025, et OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, sise rue des Gares 12, case postale 2696, 1211 Genève 2, intimée.
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C/3326/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14650/2025 du 5 novembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance a débouté ASSOCIATION A______ de ses conclusions en revendication sur les véhicules C______/1______ [marque, modèle], n. de matricule 2______ et C______/3______ [marque, modèle], n. de matricule 4______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires, mis à la charge d’ASSOCIATION A______ (ch. 2), n’a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Vu l’appel formé le 8 juin 2026 par ASSOCIATION A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et notamment à ce qu’il soit dit qu’elle est la propriétaire exclusive des deux véhicules en cause; Attendu que par requête du 12 juin 2026, ASSOCIATION A______ a requis l’octroi de l’effet suspensif; qu’elle a soutenu qu’en l’absence d’un tel effet, les véhicules litigieux demeureraient exposés à des mesures de réalisation avant qu’il soit statué sur le fond de l’appel; Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que conformément à l’art. 315 al. 2 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : le droit de réponse, des mesures provisionnelles, l’avis aux débiteurs, la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien; Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24, applicable par analogie); Qu’aucune des exceptions mentionnées à l’art. 315 al. 2 CPC n’étant remplie en l’espèce, la requête d’octroi d’effet suspensif apparaît sans objet; Que quoiqu’il en soit, cette requête est infondée; Qu’en effet, le Tribunal a débouté l’appelante de ses conclusions en revendication; Que ce jugement ne déploie par conséquent aucun effet susceptible d’être suspendu; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
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C/3326/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête d’effet suspensif : Rejette la requête d’effet suspensif formée par ASSOCIATION A______ le 12 juin 2026 dans la cause C/3326/2025. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110