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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.05.2016 C/312/2012

25. Mai 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·743 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

TRANSACTION JUDICIAIRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juin 2016. Suite à la rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 17 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/312/2012 ACJC/773/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 MAI 2016 Entre Madame B.______, domiciliée ______ Etats-Unis d'Amérique, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2014, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1. Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Carlo Lombardini et Me Emma Lombardini, avocats, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes, 2. L'enfant mineure C.______, domiciliée chez M. A.______, ______ (GE), représentée par sa curatrice Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016.

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C/312/2012 Vu, EN FAIT, l'appel formé par B.______ contre le jugement JTPI/3691/2014 du 14 mars 2014; Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/968/2015 du 24 février 2015 confirmant le jugement; Vu le recours au Tribunal fédéral de B.______ du 1er octobre 2015; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 admettant partiellement le recours en tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité parentale, la décision attaquée étant annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point; Attendu qu'un délai de 30 jours a été imparti aux parties pour se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016 ; Que, par courrier, déposé le 3 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, contresigné de la main du conseil de B.______, du conseil de A.______ et de la main du conseil de C.______, les parties ont déposé des conclusions d'accord; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'en l'espèce, les conclusions d'accord, qui mettent un terme définitif au différend entre les parties, peuvent être entérinées par la Cour de justice, aucun motif ne s'y opposant; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que vu l'issue de la procédure à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de percevoir de frais judiciaires en sus de ceux fixés dans l'arrêt rendu le 24 février 2015, qui n'a pas été annulé sur ce point; Que les frais du curateur seront arrêtés à 600 fr., vu la note du 4 mai 2016 dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément aux conclusions des parties; Que chaque partie supportera ses dépens d'appel. * * * * * *

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C/312/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 2 du jugement attaqué en tant qu'il a attribué à A.______ l'autorité parentale *et la garde sur C.______, née le ______ 2004. Et statuant à nouveau sur ce point : Attribue à A.______ et à B.______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.______, née le ______ 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que les frais de curatelle de 600 fr. sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. Compense les dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. Rectification erreur matérielle le 16.06.2016 (art.334 CPC).

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