Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3105/2012 ACJC/1048/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante et intimée d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2015, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et recourant, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/3105/2012 EN FAIT A. a. Par acte déposé le 16 février 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête unilatérale en divorce, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles. Au fond, il a formulé des conclusions portant sur l'attribution des droits parentaux sur l'enfant mineur du couple, le versement d'une contribution à l'entretien de cet enfant, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et la liquidation du régime matrimonial, comprenant un bien immobilier. b. Dans son mémoire de réponse du 21 juin 2012, A______ a, au fond, formé ses propres conclusions sur les mêmes points. c. Par ordonnance du 25 février 2013, le Tribunal a ordonné l'expertise du bien immobilier des parties. L'expert a rendu son rapport le 6 mai 2013 et a été auditionné par le Tribunal le 18 septembre 2013. d. Les parties n'ayant pas chiffré leurs conclusions sur liquidation du régime matrimonial, le Tribunal les y a invitées à l'issue de l'audience de débats principaux du 18 septembre 2013. Les parties ont déposé leurs conclusions chiffrées respectives sur ce point les 3 février et 31 mars 2014. e. Statuant sur nouvelles mesures provisionnelles par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal, après avoir établi les revenus et les charges des parties, a condamné B______ à payer à A______ à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, 8'400 fr. pour la période du 1 er
octobre 2013 au 31 mars 2014, puis par mois et d'avance, la somme de 2'400 fr. à compter du 1 er avril 2014. f. Lors de l'audience de débats et d'instruction et de premières plaidoiries du 15 septembre 2014, les parties ont demandé au Tribunal de reporter l'audience afin de leur permettre de clarifier la situation s'agissant de la vente de leur bien immobilier commun pour laquelle un acheteur potentiel se présentait. g. Lors de l'audience de débats d'instructions, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 janvier 2015, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'une promesse de vente avait été signée en décembre 2014 et qu'une libération du bien immobilier était prévue pour le 31 mars 2015, l'acte de vente devant être signé les jours précédents cette date. B______ a persisté souhaiter que son épouse produise des justificatifs de ses avoirs bancaires à la banque C______ au 26 mai 2009, au jour de la séparation de
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C/3105/2012 biens, ainsi que les deux polices d'assurance auprès de D______ avec valeur de rachat au 26 mai 2009 et sa déclaration d'impôts pour l'année 2009. A______ a demandé que les parties produisent leur attestation de libre passage au 31 décembre 2014. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties au 31 mars 2015 pour produire les pièces requises et un délai au 30 juin 2015 pour le dépôt des plaidoiries finales écrites, la cause étant gardée à juger le 15 juillet 2015, considérant que ce délai serait suffisant pour une éventuelle réplique et/ou duplique. Le Tribunal a attiré l'attention des parties sur le fait qu'elles devraient prendre des conclusions sur le bonus éducatif. h. Par pli du 26 mars 2015, A______ a demandé au Tribunal de prolonger d'un mois le délai imparti au 31 mars 2015 pour produire d'autres pièces susceptible d'influencer les conclusions des parties dans le cadre de la procédure, notamment le décompte acheteurs-vendeur du notaire à la suite de la vente du 31 mars 2015. Elle a également relevé qu'aucune pièce réactualisée s'agissant des revenus et des charges de son époux n'avait été produite, de sorte qu'elle a conclu à ce que celui-ci produise toutes pièces démontrant ses revenus actuels, ses charges mensuelles fixes réactualisées, ses recherches d'emploi et sa fortune au moment du prononcé de la séparation de biens. Elle a produit le décompte relatif à ses avoirs de prévoyance professionnelle au 28 février 2015. i. Par courrier du 30 mars 2015, B______ a informé le Tribunal qu'il ne déposerait pas les pièces relatives à ses avoirs de prévoyance professionnelle dans le délai imparti dès lors que son épouse avait déposé un calcul au 28 février 2015 et non au 31 décembre 2014 comme ordonné par le Tribunal. Il s'est déclaré d'accord pour produire toute pièce que réclamerait le Tribunal s'agissant de ses revenus et ses charges et a demandé à ce que ce son épouse soit condamnée à produire ses certificats de salaire pour les années 2012 et 2014, ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2015, ses primes d'assurance-maladie et celles de leur enfant, né le 8 octobre 2004, pour 2015 ainsi que ses déclarations d'impôts pour 2013 et 2014, les parties devait être invitées à se déterminer sur la question de la bonification pour tâche éducative dans leurs plaidoiries finales. j. Par ordonnance du 1er avril 2015, le Tribunal a refusé l'offre de preuve de B______ (ch. 1 du dispositif) et celle de A______ (ch. 2), dit qu'il n'y aurait pas de report de délai (ch. 3), maintenu par conséquent le délai au 30 juin 2015 pour le dépôt des plaidoiries finales écrite (ch. 4), dit que la cause serait gardée à juger le 15 juillet 2015 (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu avoir fixé, à l'issue des débats d'instruction, un délai aux parties au 31 mars 2015 pour produire les pièces requises lors de l'audience, qu'il avait, conformément à la volonté des parties, imparti un délai au 30 juin pour le
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C/3105/2012 dépôt des plaidoiries finales écrites, qu'il avait attiré l'attention des parties sur le fait qu'elles devaient prendre des conclusions sur le bonus éducatif et que ses instructions étaient claires, de sorte que les attestations de libre passage devaient être établies au 31 décembre 2014. La cause en étant au stade des plaidoiries finales, les offres de preuves des parties devaient être refusées pour n'avoir été offertes ni à temps, ni dans les formes requises et les délais correspondants ne seraient pas reportés. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), le 13 avril 2015, B______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 3 avril 2015. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti aux parties pour produire notamment le décompte acheteur/vendeur établi par notaire à la suite de la vente intervenue le 31 mars 2015, la liste des travaux effectués sur le bien immobilier et payés par lui-même, le montant des intérêts hypothécaires payés uniquement par lui-même, tous documents éventuels supplémentaires nécessaires à la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux des parties, les attestations de prévoyance professionnelle des parties au 31 décembre 2014, les certificats de salaire 2013 et 2014 de son épouse ainsi que ses fiches de salaire de janvier à avril 2015, ses primes d'assurance-maladie et celles de l'enfant Alessandro pour 2015, de même que ses déclarations d'impôts pour 2013 et 2014, le délai imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales fixé au 30 juin 2015 devant être repoussé en tant que de besoin et son épouse condamnée en tous les frais de recours. b. Par pli du 26 mai 2015, A______ s'est est rapportée à la justice sur le recours de son époux. c. Les parties ont été informées de ce que la présente cause avait été gardée à juger par courrier du greffe de la Cour expédié le 28 mai 2015. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 avril 2015, A______ recourt également contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 7 avril 2015. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti aux parties pour produire le décompte acheteur/vendu établi par notaire à la suite de la vente intervenue le 31 mars 2015, toutes pièces/documents relatifs aux revenus et aux charges des parties, démontrant les recherches d'emploi effectuées par B______ et démontrant la fortune de ce dernier au moment du prononcé de la séparation de biens le 26 mai 2009, ainsi que les attestations de prévoyance professionnelle des parties au 31 décembre 2014, les frais du recours devant être mis à la charge de son époux. b. Dans son mémoire de réponse du 18 mai 2015, B______ s'en est rapporté à la justice sur la question de la recevabilité formelle du recours de son épouse et celle de la production des pièces supplémentaires requises spécifiquement par celle-ci.
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C/3105/2012 c. Les parties ont été informées de ce que la présente cause avait été gardée à juger par courrier du greffe de la Cour expédié le 15 juin 2015. D. Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité de recourante et l'époux en qualité d'intimé. Par économie de procédure les deux recours seront traités dans le même arrêt. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse des moyens de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). 1.2 Les recours ont été interjetés dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2. 2.1 La possibilité d’attaquer séparément les "autres décisions incidentes" - telles que les citations à comparaître, les renvois d'audience, les prolongations de délais ou les ordonnances de preuves - est soumise à des restrictions dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983). La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).
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C/3105/2012 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). 2.2 En l'espèce, les recourants allèguent que la décision querellée leur crée un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle a clos les débats et qu'ils n'auront d'autre choix que de déposer un appel à l'encontre de la décision à intervenir pour obtenir un jugement de divorce reflétant leur situation financière réelle au moment de son prononcé. Il est vrai que les parties étaient autorisées à déposer sans l'autorisation du Tribunal des pièces relatives au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et/ou au calcul de la contribution due à l'enfant mineur dès lors que, lorsqu'il doit établir les faits d'office - ce qui est le cas s'agissant des deux points susmentionnés -, le tribunal doit admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), soit jusqu'à l'audience la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2), c'est-à-dire à la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou à l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites (TAPPY, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 229 CPC). Par ailleurs, même si le Tribunal a clairement fixé un délai aux parties pour déposer les documents relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial, il lui était possible de prolonger ce délai d'un mois (art. 144 al. 2 CPC) puisque que c'était sans leur faute - report de la date de la vente du bien immobilier - que les parties ont été dans l'impossibilité de produire les pièces relatives à la vente du bien immobilier avant l'échéance du délai fixé par le premier juge, qu'une prolongation du délai d'un mois n'aurait eu aucune incidence sur la suite de la procédure, le délai fixé au 30 juin 2015 pour le dépôt des plaidoiries finales
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C/3105/2012 écrites n'ayant pas à être repoussé, et qu'il s'agissait d'un document important pour la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, si au terme de la procédure, les recourants estiment que le premier juge a refusé à tort à la production de pièces pouvant influencer l'issue du litige, ils pourront diriger leurs griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC et demander à la Cour que la cause soit renvoyée au Tribunal afin que celui-ci admette la production desdites pièces avant de statuer à nouveau. De ce point de vue, les recourants conservant leurs moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond et ils ne subissent aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Il n'est d'ailleurs pas totalement exclu que le Tribunal, même sans disposer des pièces dont la production a été sollicitée, rende une décision qui - dans son résultat - emporte l'adhésion des parties, même si elle ne repose pas sur leur situation financière actualisée. Partant, l'ordonnance querellée n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux parties. Le recours contre cette ordonnance est par conséquent irrecevable, les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 n'étant pas remplies. 3. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 39 RTFMC) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient gain de cause. Ils seront compensés à raison de 400 fr. avec l'avance de 800 fr. fournie par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à chacun des époux. Compte tenu de l'issue du recours et pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 4. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *
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C/3105/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables les recours interjetés 13 et 16 avril 2015 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/221/2015 rendue le 1er avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3105/2012-8. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les répartit à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et les compense avec les avances fournies par A______ en 800 fr. et B______ en 800 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______ et 400 fr. à B______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.