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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.04.2015 C/30906/2010

14. April 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·835 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

RECOURS JOINT; RETRAIT(VOIE DE DROIT); FRAIS DE LA PROCÉDURE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30906/2010 ACJC/455/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 AVRIL 2015

Entre A______, sise ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2014, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, p.a. ______ (ZH), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/30906/2010 Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30906/2010-5; Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de ce jugement le 16 octobre 2014; Vu le mémoire réponse et appel joint déposé par B______ le 12 janvier 2015; Attendu que par courrier du 20 mars 2015, le conseil de A______ a retiré l'appel, a sollicité que la cause soit rayée du rôle et qu'il soit statué sur les frais de la procédure; Qu'en date du 26 mars 2015, le conseil de B______ a conclu à la restitution de l'émolument de 8'000 fr., payé par cette dernière ainsi que la mise à la charge de A______ de ses honoraires pour la rédaction de sa réponse et appel joint; Que par courrier du 30 mars 2015, A______ a contesté devoir être condamnée aux dépens de B______; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et que le tribunal raye la cause du rôle (al. 3); Que l'appel joint devient caduc dans le cas où l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC); Qu'en l'espèce, compte tenu du retrait de l'appel et de la caducité de l'appel joint, la Cour raiera la cause du rôle et statuera sur les frais (art. 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de ladite avance de 2'950 fr. étant restitué à la partie appelante; Que la partie intimée ayant répondu à l'appel et sollicité des dépens, il se justifie de lui restituer l'avance de frais de 8'000 fr. et de lui allouer à ce titre, TVA et débours

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C/30906/2010 compris, une somme réduite de 2'500 fr. en application des art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC et 85 et 90 RTFMC, le nombre d'heures ressortant de la note d'honoraires produite, étant excessif au vu de l'absence de complexité de la cause. * * * * *

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C/30906/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______, ainsi que de la caducité de l'appel joint déposé par B______ contre le jugement JTPI/10824/2014 rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30906/2010-5. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais judiciaires de la procédure d'appel arrêtés à 800 fr. été dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'950 fr. à A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 8'000 fr. à B______. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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