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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.01.2017 C/30700/2010

31. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,093 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.325;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 2 février 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30700/2010 ACJC/114/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 JANVIER 2017

Entre A______ SA SA, sise ______ (ZG), recourante contre un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2016, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard James-Fazy, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/30700/2010 Attendu, EN FAIT, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 21 février 2002, B______, par acte déposé au Tribunal de première instance le 21 décembre 2010, a assigné A______ SA en paiement d'une somme, sous réserve d'amplification, de 736'739 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2010; Que le Tribunal a ordonné une expertise et désigné le Prof. C______ en qualité d'expert, lequel a rendu un rapport le 26 mai 2015 et a été auditionné le 7 avril 2016; Qu'il ressort dudit rapport que les pathologies en lien direct avec l'accident subi par B______ sont suffisantes pour créer une incapacité totale de travail; Que B______ a déclaré avoir déposé, à une date indéterminée, une demande de révision AI et SUVA; Que par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal a débouté A______ SA de sa requête en suspension (ch. 1), avec suite de frais judiciaires et dépens (ch. 2 et 3) et a réservé la suite de la procédure (ch. 4); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2016, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit jugé de manière définitive sur les demandes de révision déposées par B______ par devant la SUVA et l'AI; Qu'elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif au jugement du Tribunal du 6 décembre 2016; qu'elle a expliqué à cet égard, en renvoyant à ses développements selon lesquels le jugement attaqué lui causait un préjudice difficilement réparable, que s'il devait y avoir des contradictions entre l'expertise du Prof. C______ et les rapports médicaux auxquels se référeront les décisions des assureurs sociaux, il serait nécessaire de faire une contre-expertise, mais qu'en l'absence de suspension de la procédure, elle pourrait, de par l'avancement de celle-ci, être privée de la possibilité de remettre en question l'expertise judiciaire qu'elle conteste; que rien ne garantissait que lorsqu'elle se retournerait contre B______ pour lui demander le remboursement du trop-perçu, il n'aurait pas tout dépensé, de sorte qu'elle se trouverait injustement appauvrie; que réclamer le trop-perçu nécessitera une nouvelle procédure entre les parties, ce qui engendrera une perte de temps et d'argent; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre le jugement attaqué; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

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C/30700/2010 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMME et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, il ne paraît pas vraisemblable que le Tribunal statue au fond avant que la Cour n'ait rendu sa décision dans le cadre de la présente procédure de recours et qu'ainsi la recourante soit privée de la possibilité de contester, devant le Tribunal, le cas échéant, l'expertise du Prof. C______, au vu de l'issue des procédures de révision déposées par l'intimé; Qu'elle pourrait, en tout état de cause, la remettre en cause dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond du Tribunal; Que la recourante n'étaye d'aucune manière son affirmation selon laquelle elle ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait versées et qui devraient, par hypothèse, être considérées comme indument perçues par l'intimé à la suite des décisions de l'AI et de la SUVA; Qu'il ne peut être parti du principe que la recourante devra nécessairement engager une procédure à l'encontre de l'intimé pour récupérer des montants qu'il aurait indument perçus et ainsi y consacrer du temps et de l'argent; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/30700/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14955/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30700/2010. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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