Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 août 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3036/2019 ACJC/1085/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 JUILLET 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2019, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/3036/2019 Vu le jugement JTPI/6225/2019 rendu par le Tribunal de première instance le 2 mai 2019 dans la cause C/3036/2019-13; Vu l'appel formé le 16 mai 2019 par A______ contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT, que les parties ont déposé des conclusions d'accord signées au greffe de la Cour pour homologation le 4 juillet 2019; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que l'accord entre les parties peut être homologué; Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 400 fr. (art. 7 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelante; Qu’ils seront compensés avec l’avance en 1'250 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l’Etat à due concurrence; Que le solde de l’avance de frais, en 850 fr., sera restitué à l’appelante; Que vu l'issue et la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/3036/2019
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 16 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6225/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3036/2019-13. Au fond : Statuant d’accord entre les parties : Ratifie les conclusions d'accord déposées par les parties au greffe de la Cour le 4 juillet 2019. Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/6225/2019 du 2 mai 2019 rendu dans la cause C/3036/2019-13. Cela fait, Réserve à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, lequel s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut, les lundis qui suivent les week-ends et vacances que C______ aura passés avec sa mère dès 18h00 et jusqu’au mardi matin, le mercredi soir dès la sortie de la crèche au jeudi matin, à la crèche, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Donne acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de C______ : - Un montant de 2'800 fr. dès le 1 er mai 2019; - Un montant de 3'235 fr. dès le 1 er août 2019. L’y condamne en tant que de besoin. Prend acte de l’engagement des parties de revoir le poste des frais de crèche de la contribution d’entretien versée en faveur de C______, lorsque celle-ci aura commencé l’école, afin de tenir compte de l’évolution de sa prise en charge ainsi que de ses besoins. Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
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C/3036/2019 Réduit les frais de la procédure d’appel à 400 fr. et les met à la charge de l’appelante. Les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 850 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110