Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.11.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30257/2017 ACJC/1579/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2018, comparant par Me Nathalie Torrent, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/30257/2017 EN FAIT A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/322/2018, rendue le 25 mai 2018 dans la procédure de divorce opposant A______ à B______ et notifiée à A______ le 30 mai 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en mesures provisionnelles formée par A______ (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 juin 2018, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 500 fr., du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, cette contribution d'entretien devant être définitivement supprimée à compter du 1er janvier 2018. b. Dans sa réponse du 30 juillet 2018, B______ a conclu, avec suite de frais d'appel, au rejet de l'appel. Elle a produit deux pièces nouvelles, soit deux extraits du registre du commerce. Dans son écriture, elle a également fait référence à plusieurs pièces produites le 30 avril 2018 dans le cadre de la procédure de divorce. c. Le 13 août 2018, A______ a répliqué et persisté intégralement dans ses conclusions. Il a produit cinq pièces nouvelles, dont la plus récente est datée du 12 janvier 2018. d. Par duplique du 21 août 2018, B______ a conclu à ce que les pièces produites par A______ soient déclarées irrecevables, persistant, pour le surplus, dans ses conclusions. e. Par avis du 23 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1964, et A______, né le ______ 1956, se sont mariés le ______ 1987 à Genève. Trois filles, désormais majeures, sont issues de leur union. La cadette, C______, née le ______ 1992, vit encore chez sa mère.
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C/30257/2017 b. Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer, à compter du 1er janvier 2014, chez sa compagne, D______. c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2016, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2014, 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Le Tribunal a retenu que A______ avait réalisé en 2014 un gain annuel net de 151'462 fr., résultant du cumul de ses activités d'indépendant (86'000 fr.) et de salarié auprès de [la société] E______ (65'462 fr.), soit un salaire mensuel net de 12'621 fr. 83. Ses charges s'élevaient à 3'394 fr. 39 (montant de base OP de 850 fr., intérêts hypothécaires de 1'458 fr. 25, frais de téléphone de 57 fr. 80, assurance de base et complémentaire de 766 fr. 70, assurance ménage/RC de 70 fr. 08, Billag de 18 fr. 89, frais médicaux de 79 fr. 12, frais dentaires de 64 fr. 17 et assurance scooter de 29 fr. 38), dès lors notamment qu'il vivait avec sa compagne. B______ percevait un salaire mensuel net de 1'795 fr. en sa qualité d'employée à temps partiel au sein de F______ à Genève. Ses charges ont été arrêtées à 4'315 fr. 25 (montant de base OP de 1'350 fr., loyer (charges comprises) de 2'000 fr., frais de téléphone de 250 fr., assurance ménage de 56 fr., assurance RC de 11 fr. 50, assurance maladie et accident de 452 fr. 75, frais médicaux de 100 fr., frais dentaires de 25 fr. et frais de transport de 70 fr.), étant précisé qu'elle vivait alors avec sa fille cadette, C______, toujours aux études. Aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement. d. Faute d'avoir payé les montants dus à titre de contribution d'entretien, un séquestre a été ordonné le 7 septembre 2016 sur un certain nombre de biens et de créances dont A______ ou G______ Sàrl, société dont il est l'associé-gérant unique, seraient titulaires. Le procès-verbal de séquestre précisait que, eu égard au concubinage de A______, seule la moitié de la base mensuelle d'entretien prévue pour un couple et la moitié des frais de logement étaient retenues aux côtés de ses autres charges incompressibles. A la suite de la plainte formée le 15 décembre 2016 par B______ à l'encontre du procès-verbal susvisé, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice n'a, par arrêt du 6 avril 2017, retenu aucune charge de logement au budget de A______, faute pour ce dernier d'avoir rendu vraisemblable le paiement régulier des montants y relatifs. e. A______ a également été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien par ordonnance pénale du 20 octobre 2016, confirmée par jugement du
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C/30257/2017 Tribunal de police du 15 septembre 2017, puis par arrêt du 26 janvier 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Ces autorités ont considéré que A______ n'avait pas établi sa situation financière réelle de manière précise. f. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit : f.a Lors de l'audience du 15 mars 2018, A______ a expliqué que sa situation financière avait commencé à se dégrader avant même 2012, époque où la société qu'il avait précédemment créée, H______, avait perdu sa valeur. Il a admis avoir été employé en qualité de directeur de [la société] I______ durant moins d'une année en 2013. Il avait ensuite travaillé pour E______, avant d'en être licencié en 2014. Il a indiqué qu'il cherchait à augmenter sa capacité de gain depuis lors. G______, société dont A______ est l'associé-gérant unique, a été inscrite le 4 juin 2015 au registre du commerce. Elle a notamment pour but toutes prestations de services en matière financière et immobilière. Son unique mandant serait, aux dires de A______, J______. A______ a affirmé consacrer quasiment tout son temps aux activités de G______ depuis sa création. Le bilan au 31 décembre 2016 de G______ laisse apparaître une perte de 34'568 fr. 85 pour cet exercice, contre 3'050 fr. 12 de bénéfice réalisé l'année précédente. Le compte de résultat établi au 31 décembre 2016 révèle un produit de 72'000 fr. sous la forme d'honoraires et commission contre 82'750 fr. l'année précédente. Ce document fait également état de l'augmentation du poste "salaires et charges sociales" à 92'252 fr. 05 en 2016, contre 58'451 fr. 20 pour l'année 2015, A______ confirmant au demeurant être le seul employé de la société. La déclaration fiscale de A______ pour l'année 2016, non signée, indique un revenu brut de 76'400 fr., dont à déduire 12'037 fr. au maximum, à titre de charges sociales. Selon les fiches de salaire produites pour la période de septembre à novembre 2017, sans indication concernant le taux d'activité de A______, ce dernier a perçu un salaire mensuel net de 4'471 fr. 45, réduit à 3'661 fr. 75 après saisie de 809 fr. 70. f.b Les charges alléguées par A______ comprennent les primes d'assurance ménage (29 fr. 70), d'assurance scooter (29 fr. 38), d'assurance-maladie de base (529 fr. 75) et complémentaire (306 fr. 50), les frais médicaux (62 fr. 39), les frais de téléphone (209 fr.), les frais dentaires (75 fr. 95) et la redevance télévision (38 fr. 25).
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C/30257/2017 Son loyer mensuel (charges comprises) s'élève à 1'620 fr., selon contrat de bail conclu avec J______ le 27 avril 2017, portant sur la location d'un studio meublé pour une durée initiale de 3 mois et quinze jours, soit du 15 mai 2017 au 31 août 2017, renouvelable de mois en mois à défaut de résiliation. A______ fait encore valoir des acomptes d'impôts (680 fr. 24), des arriérés d'impôts pour l'année 2016 (238 fr. 32), la saisie opérée mensuellement sur son salaire (809 fr. 70) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A______ prétend ne plus vivre en concubinage avec D______, bien qu'ils aient "toujours des sentiments" et qu'il ait parlé d'elle comme de sa compagne lors de l'audience du 15 mars 2018. Lors de ses voyages en K______, il lui arrive de dormir dans la propriété que D______ possède dans ce pays, sans toutefois y résider. La précitée a déménagé suite à leur prétendue séparation, étant précisé qu'elle occupe un nouveau logement situé dans le canton de Genève. f.c Depuis le 1er décembre 2017, B______, sans formation, travaille à mi-temps en qualité d'assistante de bureau également chargée de décoration. En janvier 2018, elle a perçu un revenu net de 2'317 fr. 95. f.d Les charges alléguées par B______ comprennent les frais de téléphone (120 fr.), ceux des SIG (130 fr.), la redevance télévision (38 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base (149 fr. 40) et complémentaire (203 fr. 70), celles d'assurance ménage (56 fr.), d'assurance RC (11 fr. 50) et d'assurance maladie et accident (452 fr. 75), divers frais médicaux (100 fr.) et dentaires (25 fr.), ainsi que ses frais de véhicule (assurance voiture de 108 fr., "frais de voiture" de 150 fr. et essence de 200 fr.). Le loyer de l'appartement qu'elle partage avec sa fille s'élève à 2'000 fr. par mois, charges comprises. B______, qui conteste vivre avec un compagnon, contrairement à ce que soutient A______, fait valoir un montant de base selon les normes OP de 1'350 fr. Elle se prévaut également d'une charge d'impôts future de 1'483 fr. 60 par mois, dans l'hypothèse où A______ respecterait son obligation d'entretien. f.e C______ a commencé son stage ______ au mois de février 2018, activité qui lui procure un revenu mensuel brut de 2'000 fr. A l'heure actuelle, elle ne perçoit plus d'aide financière de la part de son père. g. Le 29 décembre 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, à ce que la contribution d'entretien mensuelle fixée sur mesures protectrices en faveur de son épouse soit réduite à 500 fr., du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, puis à
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C/30257/2017 ce qu'elle soit totalement supprimée. Il a fait valoir une détérioration de sa situation économique, ainsi qu'une amélioration de celle de son épouse. h. Lors de l'audience du 15 mars 2018, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. B______ s'est opposée à la requête de son époux et a produit un chargé de pièces. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. i. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les affaires de A______ avaient commencé à péricliter selon ses dires en 2012 et que cette situation critique s'était confirmée en 2015, de sorte qu'il s'agissait d'un fait prévisible lors du prononcé du jugement des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a déploré l'opacité concernant la situation financière de A______, relevant notamment des incohérences dans ses déclarations fiscales, ainsi que la modicité de ses revenus eu égard à ses qualifications et à son expérience de conseiller en matière financière et immobilière, ce qui permettait de douter de la vraisemblance des montants allégués. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas pris en considération la charge de location d'un studio, celui-ci ayant été mis à disposition de A______ par l'unique client de G______, moins d'un mois après la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, selon des conditions de bail de surcroît très précaires, alors qu'il serait toujours en couple avec D______ et acculé financièrement. Le Tribunal a finalement relevé que la capacité contributive de B______ avait légèrement augmenté et qu'elle cohabitait avec sa fille, qui percevait un petit salaire en sa qualité de ______ depuis février 2018. Ces seuls faits nouveaux ne justifiaient toutefois pas la modification de la contribution d'entretien, dès lors que celle dont devait s'acquitter A______ se trouvait en deça du montant auquel pourrait prétendre B______ sur la base du calcul selon la méthode du minimum vital utilisée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
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C/30257/2017 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les faits notoires, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge, n'ont pas besoin d'être allégués ni prouvés. Il suffit qu'ils puissent être contrôlés par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'appelant a produit diverses pièces, dont la plus récente est datée du 12 janvier 2018. La cause ayant été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 15 mars 2018, les documents susvisés ont été établis avant la fin des débats principaux et l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles ils n'auraient pu être produits devant le Tribunal. Ces moyens de preuve sont donc irrecevables. En revanche, les extraits du registre du commerce produits par l'intimée sont recevables, s'agissant de faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
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C/30257/2017 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun changement notable n'était survenu dans sa situation financière, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas nécessaire. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même audelà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables.
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C/30257/2017 En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les revenus mensuels nets de B______ ont augmenté de 522 fr. 95 (2'317 fr. 95 – 1'795 fr.). Par ailleurs, depuis le 1er février 2018, C______, avec laquelle elle cohabite, a débuté son stage de ______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 2'000 fr., qui peut être estimé à environ 1'800 fr. nets. Il s'agit de faits nouveaux, qui peuvent être qualifiés d'importants et durables, et qui justifient d'entrer en matière sur la question de la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. 3. 3.1 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1). 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation
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C/30257/2017 financière moyenne et tant que dure le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2 et 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2). 3.1.2 Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 3.1.3 Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation d'un concubin, d'un enfant majeur ou d'un autre adulte vivant avec lui. D'un enfant majeur, l'on estime une participation équitable compte tenu de ses possibilités financières (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 Le revenu mensuel net de B______ s'élève à 2'317 fr. 95. Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge n'a pas exigé de l'intimée qu'elle augmente sa capacité de gain, alors même qu'elle percevait un revenu mensuel net de 1'795 fr., à temps partiel, et que ses enfants étaient toutes majeures. Dès lors que la situation personnelle de B______ n'a pas changé depuis lors, qu'elle est toujours sans formation et qu'elle est actuellement âgée de 54 ans, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles. L'appelant ne saurait donc être suivi sur ce point. 3.2.2 Les charges de B______, comprennent, eu égard aux postes qui avaient été précédemment pris en compte dans le jugement du 12 juillet 2016 et non contestés en appel, les frais de téléphone (120 fr.), les primes d'assurance ménage (56 fr.), d'assurance RC (11 fr. 50), d'assurance-maladie et accident (452 fr. 75), les frais
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C/30257/2017 médicaux (100 fr.), les frais dentaires (25 fr.), la redevance télévision (38 fr. 25), les frais de transport (70 fr.) et les acomptes d'impôts (1'240 fr.). Doivent également s'y ajouter, bien que contestés, les postes relatifs au loyer (2'000 fr.) et à l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Comme l'avait déjà jugé le Tribunal dans son jugement du 12 juillet 2016, les frais des SIG (130 fr.) ne sont pas pris en compte, pour être compris dans l'entretien de base selon les normes OP. Les montants des primes d'assurance-maladie de base (149 fr. 40) et d'assurance complémentaire (203 fr. 70) ne sont pas prouvés, l'intimée n'ayant produit aucun document recevable à cet égard sur mesures provisionnelles, une référence à des pièces produites devant le Tribunal dans le cadre de la procédure au fond, après que la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles, ne pouvant être prise en considération. La charge fiscale de l'intimée peut être estimée à environ 1'240 fr. par mois compte tenu de ses revenus (27'816 fr. net) et du versement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois (54'000 fr.), les frais professionnels (835 fr.), les coûts des primes d'assurance-maladie (5'424 fr.) et les frais médicaux (1'200 fr.) étant portés en déduction. En outre, les différents frais relatifs au véhicule automobile de l'intimée ne sont pas non plus retenus, cette dernière n'ayant pas rendu vraisemblable la nécessité d'une voiture pour son activité professionnelle. Seul un montant de 70 fr. est ainsi retenu, à titre de frais de transports publics, comme dans le jugement du 12 juillet 2016. Eu égard à la modicité du revenu brut de 2'000 fr. perçu par C______ dans le cadre de sa formation, au fait qu'elle ne perçoit plus d'aide financière de la part de l'appelant et que, contrairement à un concubin, un enfant majeur ne participe pas à l'ensemble des frais du parent avec lequel il vit, une participation aux charges de l'intimée à hauteur de 500 fr. sera retenue. L'appelant n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que B______ aurait un compagnon, qui assumerait une partie de ses charges. Les charges de l'intimée seront donc évaluées à 4'813 fr. 50 au total. 3.2.3 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution de ses revenus, ce dernier alléguant percevoir en 2017 un salaire mensuel net de 4'471 fr. 45, réduit à 3'661 fr. 75 après saisie de 809 fr. 70 et ne plus cumuler son activité de salarié avec celle d'indépendant. L'appelant n'a produit aucun document recevable rendant vraisemblable la cessation de son activité pour E______, qu'il allègue être intervenue en 2014, soit
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C/30257/2017 antérieurement au jugement sur mesures protectrices, telle une lettre de licenciement ou un avis de taxation pour les années 2015, 2016 et 2017. Les extraits des comptes bancaires produits par l'appelant ne permettent pas de retenir qu'il ne perçoit aucun salaire et les déclarations qui ont été remplies par l'appelant, dont on ignore si elles ont été adressées à l'Administration fiscale, ne constituent qu'un simple allégué. Il est dès lors vraisemblable que l'appelant occupe toujours cet emploi et le revenu correspondant, soit, sur la base du salaire annuel net de 65'462 fr. perçu en 2014, un salaire mensuel net de 5'455 fr. 16. Par ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable l'étendue de la réduction de ses affaires en qualité d'indépendant, sa situation financière demeurant particulièrement opaque à cet égard. La force probante des pièces comptables et des fiches de salaires produites par l'appelant est limitée, du fait de son statut d'associé-gérant unique de G______. Ce d'autant que les documents produits pour l'année 2016, concernant le revenu perçu par l'appelant de G______, présentent des incohérences. En effet, selon sa déclaration d'impôts 2016, non signée, il percevrait un revenu annuel brut de 76'400 fr., dont à déduire 12'037 fr. au maximum, à titre de charges sociales, alors que le compte de résultat de G______ fait état d'un poste "salaires et charges sociales" s'élevant à 92'252 fr. 05 au 31 décembre 2016. De surcroît, l'appelant n'a produit aucun bilan et aucun compte de résultat de G______ pour l'année 2017, seules trois fiches de salaire l'ayant été pour la période de septembre à novembre 2017. Celles-ci n'offrent aucune indication concernant le taux d'activité de l'appelant et font état d'un salaire mensuel net de 4'471 fr. 45, réduit à 3'661 fr. 75 après saisie de 809 fr. 70. Or, en tant que conseiller en matière financière et immobilière, il n'est pas vraisemblable que l'appelant perçoive un revenu aussi faible. En effet, il est rappelé qu'en 2014, soit avant la création de G______, le cumul de ses activités d'indépendant et de salarié avait permis à l'appelant de percevoir des honoraires de 86'000 fr., en sus de son salaire annuel net de 65'462 fr. Les fiches de salaire établies par l'appelant ne sont donc pas suffisamment probantes pour établir son revenu actuel, quand bien même l'Office des poursuites et faillites s'est fondé sur ces dernières pour procéder à la saisie de salaire susmentionnée. Au vu de ce qui précède et de l'absence d'explications crédibles concernant le montant perçu à titre de rémunération pour son activité au profit de G______ et au vu des contradictions entre les pièces produites, c'est à tout le moins un revenu global de 10'818 fr. 74 par mois (5'455 fr. 16 + [(76'400 fr. - 12'037 fr.) / 12]) qui sera imputé à l'appelant.
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C/30257/2017 3.2.4 A______ doit supporter des charges, qui peuvent être estimées à ce stade, au vu des postes qui avaient été pris en compte dans le jugement du 12 juillet 2016, à 3'050 fr. 92, comprenant ses primes d'assurance-maladie de base (529 fr. 75) et complémentaire (306 fr. 50), d'assurance ménage (29 fr. 70), ses frais médicaux (62 fr. 39), sa prime d'assurance scooter (29 fr. 38), son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de téléphone (209 fr.), ses frais dentaires (75 fr. 95), la redevance télévision (38 fr. 25) et ses acomptes d'impôts (920 fr.), vu le niveau de vie des parties. En tant que la saisie de salaire à hauteur de 809 fr. 70 par mois porte sur des arriérés de contributions d'entretien, il s'agit d'une dette et non d'une charge courante. Elle ne sera donc pas prise en compte dans les charges de l'appelant. Il n'est pas non plus tenu compte de l'arriéré d'impôts 2016, qui ne constitue pas une charge courante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90). La charge relative à l'impôt fédéral et cantonal pour l'année 2018, dont l'appelant allègue qu'elle s'élève à 680 fr. 24 par mois, n'est étayée par aucun élément probant, mais n'apparaît pas excessive. Elle ne correspond toutefois pas au salaire que lui a imputé la Cour de céans. Ainsi, la charge fiscale de l'appelant sera estimée à 920 fr. par mois environ, compte tenu de ses revenus (129'825 fr. net), les frais professionnels (3'895 fr.), les coûts des primes d'assurance-maladie (10'035 fr.), les frais médicaux (749 fr.) et le versement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois (54'000 fr.) étant portés en déduction. Par ailleurs, les frais de téléphone de A______ seront comptabilisés à hauteur de 209 fr., selon la facture produite par ce dernier, l'intimée n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable que ledit montant avait été augmenté pour les besoins de la cause. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa séparation d'avec D______ et que, de ce fait, il doit s'acquitter d'un loyer de 1'620 fr. Lors de l'audience du 15 mars 2018, l'appelant a admis que D______ et lui-même avaient "toujours des sentiments" l'un pour l'autre, parlant même de la précitée comme de sa compagne et du fait qu'il continuait de dormir dans la propriété que D______ possède en K______ lors de ses déplacements dans ce pays. En revanche, il n'a fourni aucun élément rendant vraisemblable la cessation de leur vie commune. La signature du contrat de bail dont se prévaut l'appelant avec l'unique mandant de G______ est intervenue moins d'un mois après que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a décidé de ne retenir aucune charge de logement au budget de l'appelant, le séquestre de son salaire ayant été fixé en conséquence. A cela s'ajoute que les conditions de ce contrat de bail sont
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C/30257/2017 particulièrement précaires, eu égard à sa durée initiale et à son renouvellement de mois en mois, sauf résiliation, ce qui permet à l'appelant de se départir très rapidement du contrat. Ces divers éléments permettent ainsi de considérer, du point de vue de la vraisemblance, que le loyer dont se prévaut l'appelant ne constitue pas une charge effective indispensable, dont il y a lieu de tenir compte à ce stade. Au vu de ce qui précède, il est plus probable que l'appelant continue à vivre avec D______, plutôt que le contraire. Dès lors qu'il n'a pas prouvé s'acquitter d'une partie du loyer de celle-ci, aucune part de loyer ne peut être retenue en sa faveur et son entretien de base selon les normes OP sera fixé à 850 fr. 3.2.5 En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'intimée pourrait prétendre au versement d'une contribution à son entretien de 5'131 fr. 69 [((2'317 fr. 95 + 10'818 fr. 74) – (4'813 fr. 50 + 3'050 fr. 92))/2 + 4'813 fr. 50 - 2'317 fr. 95]. C'est ainsi à raison que le premier juge n'a pas modifié la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée au stade des mesures provisionnelles, l'ordonnance dont est appel sera donc confirmée. Il sera relevé, à titre subsidiaire que, même s'il fallait retenir le loyer de l'appelant de 1'620 fr. et un montant de base selon les normes OP de 1'200 fr., l'appelant serait toujours en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 4'500 fr. fixée selon jugement du 12 juillet 2016 (10'818 fr. 74 – [3'050 fr. 92 + 1'620 fr. + 350 fr.] = 5'797 fr. 82) et la modification de celle-ci ne s'imposerait pas à ce stade. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée qui rejette la requête de mesures provisionnelles de l'appelant sera confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ- RS/GE E 2 05.04). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *
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C/30257/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 juin 2018 contre l'ordonnance OTPI/322/2018 rendue le 25 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30257/2017-17. Au fond : Confirme ladite ordonnance. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ à raison d'une moitié chacun. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110