Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30071/2024 ACJC/1223/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2026, représentée par Me C______, avocate, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Téo GENECAND, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
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C/30071/2024 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 23 avril 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/4727/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30071/2024; Que A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au présent appel; Que, par décision DCJC/499/2026 du 27 avril 2026, la Cour a imparti à A______ un délai au 13 mai 2026 pour verser une avance de frais fixée à 2’200 fr.; Que B______ a répondu à la demande d’effet suspensif le 1er mai 2026; Qu’un arrêt sur effet suspensif ACJC/793/2026 a été rendu le 8 mai 2026 par la Cour; les frais devant être statués dans l’arrêt au fond; Que, par courrier du 13 mai 2026, A______ a sollicité une prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais sollicitée dans l’attente d’une décision relative à l’assistance juridique; Que la prolongation de délai requise a été accordée par décision DCJC/581/2026 du 18 mai 2026; Que, par courrier du 26 mai 2026, A______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais sollicitée demeurant toujours dans l’attente d’une décision de l’assistance juridique; Que, par avis du 27 mai 2026, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais dans l’attente d’une décision de l’assistance juridique; Que, par décision du 29 mai 2026 de la Vice-Présidence du Tribunal de première instance, cette requête a été rejetée; Que, par décision DCJC/731/2026 du 24 juin 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 6 juillet 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu’en date du 6 juillet 2026, A______ a procédé au paiement d'une somme de 500 fr. dans le cadre de l'avance de frais requise; Qu'à l'échéance de l'ultime délai imparti, A______ n'a pas fourni le solde en 1'700 fr. de l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
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C/30071/2024 Qu'en l'espèce, l'appelante ne s'est pas acquitté de l'intégralité de l'avance de frais demandée dans l'ultime délai qui lui a été imparti pour ce faire; Qu'elle n'a par ailleurs pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique; Que, par conséquent, son appel sera déclaré irrecevable; Que les frais de la présente procédure (art. 31 et 37 RTFMC) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 200 fr., et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat dans cette mesure; Que le solde en 300 fr. lui sera restitué; Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC). * * * * *
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C/30071/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4727/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance en la cause C/30071/2024. Arrête les frais de la présente procédure à 200 fr , les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés à due concurrence par l’avance de frais en 500 fr. versée par cette dernière. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.