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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.05.2026 C/30071/2024

8. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,567 Wörter·~8 min·14

Zusammenfassung

CPC.315

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30071/2024 ACJC/793/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2026, représentée par Me Céline GHAZARIAN, avocate, CMG Etude, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Téo GENECAND, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.

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C/30071/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4727/2026 du 23 mars 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2016, et D______, né le ______ 2019 (ch. 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s’exercer selon les modalités indiquées (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis no. ______, rue 1______ à Genève (ch. 5), accordé à A______ un délai au 30 avril 2026 pour libérer le logement (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de prendre à sa charge l’intégralité des charges des enfants C______ et D______ (ch. 7) et de verser à A______ un montant de 4'966 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu’au 31 mai 2026 (ch. 8) et condamné ensuite B______ à verser à A______, par mois et d’avance, la somme de 3'200 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 9); Qu'il ressort notamment de ce jugement que selon B______, la cohabitation entre les époux s'avère difficile depuis plusieurs mois, avec une situation qui est devenue intolérable depuis octobre 2024 et que selon A______, les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis longtemps et que son époux s'est déjà montré violent avec elle et l'a insultée; que selon le rapport d’évaluation du SEASP, le conflit parental reste important et les parents sont en l’état enfermés dans un conflit exacerbé, sur fonds d’enjeux financiers, et sont en incapacité de construire une coparentalité de qualité, susceptible d’offrir un cadre de vie rassurant et protecteur; que les critères ne sont pas réunis pour qu’une garde alternée soit retenue; qu'enfin, le Tribunal a considéré que le conflit marqué entre les parents rendait pour l’instant l’exercice d’une garde alternée impossible; que la mère avait montré des fragilités et peinait à collaborer avec les intervenants alors que le père se montrait plus stable et dévoué pour les enfants; que malgré le fait qu’il travaille à temps complet, il avait su s’organiser pour prendre en charge les mineurs pendant ses périodes de garde; que s'il serait souhaitable, à terme, qu’une garde alternée puisse être mise en place, ce n'était pas possible pour le moment; que le père offrait actuellement de meilleures garanties pour la prise en charge des mineurs, sans que d’autres mesures d’encadrement soient nécessaires, ceci conformément à ce que préconisait le SEASP, de sorte que pour offrir aux enfants la plus grande stabilité, leur garde serait attribuée au père, lequel était actuellement le mieux à même de répondre aux besoins des enfants et de les protéger du conflit; que les enfants étant placés sous la garde de leur père, il était préférable que les enfants ne changent pas de domicile; Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 avril 2026, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 3, 5, 6 et 9 du dispositif du jugement du 23 mars 2026; qu'elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ selon les modalités mentionnées, à ce que la jouissance exclusive du domicile familial lui soit attribuée et à ce qu'un délai de 10 jours dès le prononcé du "jugement" soit accordé à B______ pour libérer le logement;

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C/30071/2024 Qu'elle a conclu également à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a exposé que le maintien du caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué la contraindrait à entreprendre des démarches qui serait difficilement réversibles après avoir obtenu gain de cause au fond; que la suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué s'imposait également au regard de l'altération manifeste du bien de l'enfant D______ depuis la mise en œuvre du jugement attaqué; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a soutenu qu'il importait de maintenir la nouvelle organisation mise en place depuis que le jugement attaqué avait été rendu; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès ; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC);

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C/30071/2024 Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu’en l’espèce, il ressort des explications de chacune des parties que la cohabitation entre elles est compliquée; que de telles circonstance ne sont pas favorables pour les enfants; Que l'appelante n'explique pas qu'elle ne disposerait pas de la possibilité de trouver un domicile provisoire, pour la durée de la procédure d'appel; qu'elle explique par ailleurs que les parties appliquent les modalités de gardes prévues par le jugement et que les enfants passent la majorité de leur temps "chez B______", ce qui pourrait laisser penser qu'elle a déjà quitté le domicile conjugal; Qu'il ne peut par ailleurs être retenu à ce stade que l'exercice de la garde exclusive par l'intimé, d'ores et déjà appliquée, serait préjudiciable aux enfants; Que pour le surplus, l'appelante ne fournit pas de motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif sur le ch. 9 du dispositif du jugement faisant également l'objet de son appel; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 2, 3, 5, 6 et 9 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *;

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C/30071/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2, 3, 5, 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/4727/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30071/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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