Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29987/2024 ACJC/1284/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JUILLET 2026
Entre Monsieur A______, sans domicile fixe, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2026, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Laurence PIQUEREZ, avocate, IUSTOPIA Law Firm, rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève.
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C/29987/2024 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 15 juin 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a supprimé, dès le 1er juillet 2026, la contribution d'entretien mensuelle de 2'600 fr. due par C______ par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné C______ à verser en mains de A______ une somme de 1'000 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le Tribunal a notamment relevé que A______ alléguait que depuis le jugement sur mesures protectrices de juin 2022 à ce jour, il n'avait pas retrouvé sa capacité financière; que néanmoins, entre décembre 2022 et le 10 octobre 2025, il n'avait jamais demandé de modification des mesures protectrices afin que C______ soit condamnée à reprendre le versement d'une contribution d'entretien en usant de la possibilité prévue dans leur accord de séparation; qu'il apparaissait ainsi que A______ avait pu vivre sans dépendre d'une contribution d'entretien de son épouse durant presque trois ans, malgré le fait qu'il ait allégué n'avoir eu que des minimes rémunérations pour les années 2023 et 2024; que les époux vivaient par ailleurs séparés depuis septembre 2021; qu'ils n'avaient plus eu de contacts entre eux depuis et que la rupture définitive du lien conjugal était plus que vraisemblable; que dans la mesure où A______ ne pouvait plus depuis longtemps sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, il avait le devoir de mettre tout en œuvre pour reprendre une activité lucrative ou étendre celle-ci; que le Tribunal a ainsi imputé à A______ un revenu hypothétique arrondi de 3'840 fr. nets par mois, correspondant au salaire minimum genevois; qu'en tenant compte des charges selon le minimum vital élargi, le solde disponible de A______, dès l'imputation du revenu hypothétique, s'élevait à 170 fr. par mois; qu'il disposait par conséquent, d'une capacité financière propre pour subvenir à ses besoins; que si sa situation de séjour en Suisse ne devait pas se régler positivement, il disposait d'une formation en tourisme dans son pays d'origine qu'il pourra exercer en cas de retour et ainsi subvenir à ses besoins; que dès lors A______ serait débouté de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien; Que par acte déposé à la Cour de justice le 9 juillet 2026, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que C______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'670 fr. à partir du 10 octobre 2025, sous déduction des sommes déjà versée sur mesures superprovisionnelles, avec suite de frais et dépens; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a soutenu qu'il était sans revenus et que la contribution d'entretien de 2'600 fr. qu'il percevait depuis le 10 octobre 2025 lui permettait tout juste de se nourrir et de dormir sous un toit; que son épouse perçoit pour sa part un revenu de 10'800 fr.;
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C/29987/2024 Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a notamment allégué qu'elle prendrait sa retraite le 31 août 2026, qu'elle retournerait dans son pays d'origine, la Suède, et percevrait une pension de retraite de 4'233 USD après impôts, soit 3'412 fr.; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Qu'en l'espèce, l'appelant soutient qu'il ne dispose plus depuis le 17 août 2025 de sa carte de légitimation résultant de sa qualité d'époux de fonctionnaire international, ce qui est admis par l'intimée, et qu'il n'est dès lors pas autorisé à travailler en Suisse; que cela étant, l'appelant a allégué devant le Tribunal, postérieurement à la date précitée, effectuer des recherches d'emploi, que les considérations du Tribunal relatives à l'imputation d'un revenu hypothétique correspondant au revenu minimum genevois et au fait qu'il dispose d'un (modeste) solde disponible ne paraissent à ce stade, prima facie, pas manifestement erronées; que dans ces circonstances, les chances de succès de l'appel ne sont, prima facie, pas d'emblée évidentes; que les conditions auxquelles le caractère exécutoire de la décision attaquée peut être exceptionnellement suspendu ne sont donc pas remplies; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;
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C/29987/2024 Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/29987/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/386/2026 rendue le 15 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29987/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.