Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2026 ainsi que par courrier électronique le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29507/2025 ACJC/1220/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles du 10 juillet 2026, représenté par Me Eleonora FAVRE-BULLE, avocate, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale, 1211 Genève 8, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], citée, représentée par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat, VCA Avocats, rue des Alpes 15, case postale 2144, 1211 Genève 1.
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C/29507/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/11404/2026 du 10 juillet 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé à déplacer la résidence habituelle des enfants C______, D______, E______ et F______ en Grèce (chiffre 6 du dispositif) et restreint l’autorité parentale de A______ sur les enfants en ce qui concerne les décisions liées à leur santé et à leur scolarité (ch. 7); Vu l’appel déposé le 10 juillet 2026 par A______ à la Cour de justice contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation; Qu’il a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif des chiffres 6 et 7 de la décision entreprise ; Qu’il a notamment fait valoir que le déplacement de la résidence habituelle des enfants entraînerait une impossibilité d’avoir des relations avec ses enfants; qu’en l’absence d’octroi de l’effet suspensif, B______ pourrait immédiatement déménager, ce qui entraînerait la perte définitive de la compétence des autorités judiciaires suisses; Considérant, EN DROIT, que l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC); Que de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565); Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20667 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20565 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20565 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_792/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_648/2014
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C/29507/2025 Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 (ATF 143 III 193 consid. 2 et 3); Qu’en l'espèce, la décision attaquée a pour effet de modifier la situation actuelle tant quant au lieu de résidence des mineurs et de leur prise en charge spécifique, que quant aux relations personnelles qu'ils entretiennent avec leur père; Qu’en cas d'admission du recours, les enfants devraient revenir en Suisse, ce qui entraînerait un nouveau changement à court ou moyen terme; Qu’en l’absence d’octroi de l’effet suspensif, la compétence des autorités genevoise cesserait; Qu’il se justifie, à titre superprovisionnel et en application de l’art. 315 al. 5 CPC, de donner une suite favorable à la requête formée par A______, afin d’assurer, en l’état, la stabilité des enfants et d’éviter une mise à exécution immédiate du dispositif de du jugement du 7 juillet 2026; Qu’il sera statué ultérieurement sur la question des frais relatifs à la présente décision. * * * * *
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C/29507/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif, par voie de mesures superprovisionnelles : Restitue l'effet suspensif aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/11404/2026 du 7 juillet 2026 dans la cause C/29507/2025-5. Fait, en conséquence, interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence des mineurs C______, né le ______ 2013, D______, né le ______ 2014, E______, née le ______ 2019 et F______, né le ______ 2023, hors de Suisse. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Statuant préparatoirement : Impartit à B______ un délai de trois jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête d’effet suspensif requise à titre provisionnel. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_37/2013