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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2015 C/29405/2008

5. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·660 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

ACTION EN DIVORCE; RELATIONS PERSONNELLES; AUDITION DE L'ENFANT | CPC.298

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29405/2008 ACJC/142/2015 ARRÊT PRÉPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 FÉVRIER 2015

Entre Monsieur B.______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2014, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame A.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 5, chemin Kermely, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/29405/2008 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6052/2014 rendu le 13 mai 2014 prononçant le divorce de B.______ et A.______ et prévoyant, notamment, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur leur fille mineure C.______ à la mère et un droit de visite du père devant être exercé en présence de la nurse de C.______; Vu l'appel interjeté le 18 juin 2014 par B.______ contre ce jugement, celui-ci contestant, notamment, que son droit de visite soit soumis à la présence de la nurse de sa fille et sollicitant le maintien de l'autorité parentale conjointe; Qu'A.______ conclut à la confirmation du jugement sur ces deux points; Vu le jugement JTPI/3467/2009 du 12 mars 2009 rendu sur mesures provisoires, maintenant l'autorité parentale conjointe, attribuant la garde de C.______ à A.______ et un droit de visite à B.______, ce droit de visite devant être exercé en présence de la nurse de C.______; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 17 décembre 2014, rejetant la requête de B.______ tendant à la modification du jugement JTPI/3467/2009 du 12 mars 2009 rendu sur mesures provisoires; Vu le rapport d'évaluation sociale rendu le 20 avril 2009 par le Service de protection des mineurs (SPMi), sans audition préalable de C.______, née le ______ 2001; Considérant, EN DROIT, qu'en vertu de l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce règle l'autorité parentale et les relations personnelles conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et en prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant; Qu'en vertu de l'art. 298 al. 1 CPC, dans les procédures de droit matrimonial, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas; Qu'en l'espèce, C.______ n'a pas été entendue dans la procédure de divorce ni par le SPMi ni par le Tribunal; Que ses parents s'opposent, notamment, sur les modalités de l'exercice du droit de visite, en particulier sur la présence de la nurse pendant l'exercice de ce droit; Que ni l'âge de C.______ ni aucun autre motif ne s'opposent à son audition; Que l'audition de C.______ sera donc ordonnée; Que la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 93 al. 1 LTF. * * * * *

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C/29405/2008

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préparatoirement : Ordonne l'audition de C.______ qui sera convoquée par pli séparé. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans la mesure de l'art. 93 al. 1 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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