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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.11.2020 C/29308/2019

24. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,867 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;GARDE ALTERNÉE;REVENU HYPOTHÉTIQUE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT | CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.276; CC.285

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 décembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29308/2019 ACJC/1656/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2020, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, case postale 285, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/29308/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9302/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 27 juillet 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer d'entente entre l'enfant et son père (ch. 4), condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de C______ de 650 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, puis de 1'530 fr. dès le 1er octobre 2020 (ch. 5), ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 2'750 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, puis de 980 fr. dès le 1er octobre 2020 (ch. 6), et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 880 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, et A______ étant condamné à verser 440 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), sans allouer de dépens (ch. 9), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 7 août 2020 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la garde de C______ soit partagée entre les parents à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que C______ est domicilié chez son père, que les allocations familiales sont acquises à la mère et que chacun des parents s'acquittera de son obligation d'entretien à l'égard de C______ en nature lorsque ce dernier se trouvera à son domicile, à ce qu'aucune contribution ne soit versée entre les parties tant à titre d'entretien de l'enfant qu'à titre d'entretien du conjoint et à ce que les frais judiciaires soient partagés et les dépens compensés. A______ a produit une pièce nouvelle, soit le contrat de bail à loyer de l'appartement de trois pièces qu'il loue depuis le 1er août 2020. b. B______ a conclu à ce que le jugement entrepris soit confirmé, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de son époux et les dépens compensés. Bien qu'elle ne prenne pas de conclusion formelle sur ce point, elle sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et

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C/29308/2019 d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) avant que soit instaurée une garde alternée, à laquelle elle s'oppose. c. Par réplique du 21 et duplique du 28 septembre 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. d. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 30 septembre 2020. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______, née le ______ 1978, de nationalité kosovare, et A______, né le ______ 1975, de nationalité albanaise, se sont mariés le ______ 2018 à Genève. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2003. b. Les époux ont fait ménage commun jusqu'au début du mois d'août 2020, date à laquelle A______ s'est constitué un nouveau domicile, sis 2______ (GE). c. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 26 décembre 2019, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des conclusions litigieuses en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur C______, fixe un droit de visite au père devant s'exercer d'entente avec l'enfant et condamne A______ à verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'050 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 3'250 fr. par mois. d. Lors de l'audience tenue le 11 mars 2020 par le Tribunal, B______ a persisté dans les termes de sa requête et a exposé que, durant la vie commune, elle s'était occupée de manière prépondérante de C______, ce d'autant plus que son époux n'était pas en Suisse la plupart du temps. Ce dernier a, notamment, sollicité la garde sur C______. Il a déclaré qu'il s'occupait de réveiller son fils le matin, alors qu'il travaillait de 7h à 19h, et qu'il l'amenait à l'école, car son fils avait de la peine à se lever le matin et que son épouse ne se levait pas tôt. Il a, par ailleurs, indiqué être en Suisse depuis 1998, mais avoir fait l'objet de plusieurs interdictions d'entrée sur le territoire suisse et avoir été expulsé huit fois. Sa situation administrative s'était résolue à la fin de l'année 2016, lorsque la dernière interdiction d'entrée avait été levée.

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C/29308/2019 e. Entendu par le Tribunal le 27 avril 2020, C______ a déclaré qu'il souhaitait partager son temps entre ses deux parents. f. Dans ses plaidoiries finales du 9 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. g. Dans ses plaidoiries finales du 8 juin 2020, A______ a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'il soit dit que la garde sur C______ est partagée, avec effet au jour de la séparation, entre les parents à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne sera versée par l'un ou l'autre des époux, les allocations familiales pour l'enfant étant acquises à B______. h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, attribué la garde de C______ à sa mère au motif qu'elle s'était occupée de lui de manière prépondérante, alors que le père avait été éloigné de sa famille à plusieurs reprises en raison des expulsions dont il avait fait l'objet et qu'il était douteux, d'une part, que C______, âgé de 17 ans, ait besoin que son père le réveille le matin et l'amène à l'école et, d'autre part, que l'appartement de deux pièces et demie, utilisé par le père pour son activité d'indépendant, soit adéquat pour y accueillir C______ une semaine sur deux. Sur le plan financier, le premier juge a retenu que l'épouse faisait face à un déficit d'environ 3'250 fr. par mois jusqu'en septembre 2020, puis d'environ 100 fr. dès octobre 2020 (0 fr. de revenus jusqu'en septembre 2020, puis 3'165 fr. de revenus hypothétiques pour 3'250 fr. de charges) et que le père disposait d'un montant d'environ 3'400 fr. par mois (5'000 fr. de revenus pour 1'530 fr. de charges). Sur cette base, il a considéré que, dès le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2020, il convenait de mettre les frais de l'enfant (650 fr.) à la charge de son père et d'attribuer le solde disponible de ce dernier à la mère (3'400 fr. - 650 fr. = 2'750 fr.) et que, dès le 1er octobre 2020, en tenant compte des 650 fr. dus pour l'entretien de C______ et des 100 fr. de déficit de l'épouse que le père devrait prendre en charge, ce dernier disposerait d'un solde disponible de 2'650 fr. à répartir en trois parts égales, soit une pour C______ (650 fr. + 880 fr.), une pour l'épouse (100 fr. + 880 fr.) et une pour lui-même. i. La situation personnelle et financière de la famille se présente de la manière suivante : i.a A______ est ______ [profession]. Il exerce en qualité d'indépendant depuis le ______ 2019. Le Tribunal a arrêté ses revenus à environ 5'000 fr., montant que l'intéressé ne conteste pas en appel. Son épouse, en revanche, le conteste, se contentant toutefois de renvoyer à ses écritures de première instance.

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C/29308/2019 Les charges incompressibles de A______ ont été fixées par le Tribunal à 1'530 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (330 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des postes relatifs au loyer de l'appartement qu'il loue depuis janvier 2019 au 3______ à Genève pour son activité commerciale, et à ses frais de véhicule, lesquels sont intégrés dans le bilan de son entreprise. Le 1er août 2020, A______ a emménagé dans un appartement de trois pièces au 2______ (GE) à Genève, qu'il loue 1'790 fr. par mois. Il allègue des charges s'élevant à 3'682 fr. (80% de son loyer, 330 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transports publics - non justifiés -, 500 fr. d'impôts - non justifiés - et 1'350 fr. de montant de base). Son épouse admet la nouvelle charge constituée par le loyer précité. Elle relève néanmoins, dans ses écritures responsives, que rien n'indique que A______ continuerait à s'acquitter de la charge de loyer de l'appartement sis au 3______ lequel correspond, au demeurant à un logement d'habitation et non à un local commercial -, et que ce n'est, dorénavant, pas son nouveau logement qui lui servirait également d'atelier. Son époux n'a pas répondu à cet argument dans sa réplique et n'a pas produit de justificatifs relatifs aux paiements desdits loyers. i.b B______ est actuellement sans emploi. Elle ne travaillait pas lorsque C______ est né. Lorsqu'il a intégré l'école, elle a commencé à travailler à 50% en faisant la vaisselle dans un restaurant. De 2009 à 2014, elle a travaillé au taux de 60% à 80% comme femme de chambre dans un hôtel. Elle a, par la suite, bénéficié des prestations de l'assurance-chômage jusqu'à la fin de son droit, atteint il y a quelques mois. Elle a allégué chercher un emploi comme femme de ménage ou femme de chambre, mais n'a produit aucun justificatif s'agissant de ses recherches tant récentes que durant sa période de chômage. Le Tribunal lui a imputé, dès le 1er octobre 2020, un revenu hypothétique de 3'165 fr. nets correspondant au salaire mensuel moyen pour un emploi à temps complet dans le secteur du nettoyage, pour une personne sans formation et sans fonction de cadre selon les statistiques de l'Observatoire genevois du marché du travail. Son époux soutient que le revenu hypothétique ne peut être fixé à un montant inférieur à 3'548 fr. conformément au Contrat-type de travail de l'économie domestique. Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 3'248 fr. - non contestées -, comprenant la part de son loyer (80% de 1'770 fr., soit 1'416 fr.), la prime

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C/29308/2019 d'assurance-maladie LAMal (412 fr., subside de 90 fr. déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le domicile conjugal fait l'objet d'un contrat de sous-location. Bien que cela ne ressorte pas du bail, les parties allèguent qu'il aurait pris fin en avril 2020 et que B______ serait à la recherche d'un nouveau logement. i.c S'agissant de C______, ses charges incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à environ 650 fr., soit sa part du loyer de sa mère (20% de 1'770 fr., soit 354 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (46 fr. 50, subside de 100 fr. déduit), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Son père allègue qu'il convient de tenir compte de 20% de son propre loyer en cas d'instauration d'une garde alternée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20417

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C/29308/2019 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 L'appelant a produit une pièce nouvelle relative à sa situation financière. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La pièce nouvelle produite en appel est ainsi recevable. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des parties. Celles-ci, à juste titre, ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à http://intrapj/perl/decis/5A_562/2009 http://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 http://intrapj/perl/decis/5A_693/2007 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 http://intrapj/perl/decis/5A_386/2014 http://intrapj/perl/decis/5A_757/2013 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%22proc%E9dure+sommaire%22+cognition&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-474%3Afr&number_of_ranks=0#page474

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C/29308/2019 celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 4. L'intimée sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP avant l'instauration d'une garde alternée, à laquelle elle s'oppose, considérant que cette mesure d'instruction permettrait de disposer d'une vue plus complète de la situation familiale. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, au vu tant des renseignements portés à la connaissance de la Cour et de l'âge de C______ (lequel aura 18 ans en ______ prochain) que du principe de célérité applicable à la présente procédure sommaire, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la requête de l'intimée. 5. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il fait valoir que son fils, âgé de 17 ans, a exprimé son souhait de partager son temps à parts égales entre ses deux parents lors de son audition par le premier

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C/29308/2019 juge. Alors qu'il avait lui-même demandé, dans un premier temps, l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, l'appelant s'était finalement rallié au souhait de ce dernier. Le père reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du souhait exprimé par l'adolescent. Par ailleurs, il dispose dorénavant d'un appartement à proximité du domicile conjugal, lui permettant d'accueillir son fils de manière adéquate. L'intimée relève qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est occupée de son fils de manière prépondérante. Elle soutient que le souhait de C______ n'est pas un critère suffisant pour instaurer une garde alternée, que la condition de la proximité entre les logements des parents n'est pas remplie, puisque le bail de sous-location du domicile conjugal est échu et qu'elle doit trouver un nouveau domicile et, en particulier, que la communication parentale est totalement absente et le conflit parental très important. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre https://intrapj/perl/decis/5A_345/2014 https://intrapj/perl/decis/5A_866/2013

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C/29308/2019 les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 5.2 In casu, C______ a exprimé le souhait de partager son temps à parts égales entre ses parents, souhait auquel il convient d'accorder une importance particulière compte tenu de son âge (17 ans). A cela s'ajoute que les parties ne remettent pas en question leurs capacités parentales respectives. Le fait que, comme l'allègue l'intimée, la communication parentale serait actuellement absente et le conflit parental important, n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, dans la mesure où, quand bien même cela serait exact - ce qu'aucun élément du dossier ne confirme -, C______ deviendra majeur dans quelques mois, que sa prise en charge ne présente pas de difficultés particulières et que l'autonomie inhérente à son âge rend la communication parentale moins décisive. S'agissant de la proximité des domiciles des parents, il appartiendra à l'intimée de rechercher un nouvel appartement proche de celui de l'appelant, étant toutefois relevé que, si elle n'y parvenait pas, il peut être attendu de l'adolescent qu'il se déplace.

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C/29308/2019 Au vu de ces éléments, il se justifie d'instaurer une garde alternée sur C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux. 5.3 Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera également annulé, la règlementation du droit de visite n'ayant plus d'objet. 6. Compte tenu de la garde partagée instaurée, se pose la question du domicile légal de l'enfant. 6.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (SPIRA, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158). 6.2 En l'occurrence, la mère ayant jusqu'à présent pris en charge de manière prépondérante C______, il se justifie de fixer le domicile légal de l'enfant chez celle-ci. 7. L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien de C______ et de son épouse fixées par le premier juge. Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée et qu'il convient de tenir compte de son nouveau loyer. 7.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais

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C/29308/2019 supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 7.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). 7.3 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Si les moyens des père et mère sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_219%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-68%3Afr&number_of_ranks=0#page68

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C/29308/2019 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 7.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). 7.5 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Vu la situation financière des parties, il ne sera pas tenu compte de leur charge fiscale. Les époux ne contestent pas non plus le dies a quo fixé au 1er août 2020 par le premier juge. S'agissant des allocations familiales versées en faveur de C______, il sera constaté qu'elles sont acquises à l'intimée dès le 1er août 2020 conformément aux conclusions de l'appelant. 7.5.1 Les revenus de l'appelant seront retenus à hauteur d'environ 5'000 fr. par mois tels qu'arrêtés par le premier juge et non remis en cause par l'appelant, les contestations de l'intimée à cet égard étant insuffisamment motivées. Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'112 fr. par mois dès août 2020, comprenant 80% de son loyer (80% de 1'790 fr., soit 1'432 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (330 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de transports publics, l'appelant n'ayant pas http://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 https://intrapj/perl/decis/128%20III%204 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20118 https://intrapj/perl/decis/5A_1008/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_933/2015

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C/29308/2019 allégué leur nécessité en sus du véhicule, dont les frais sont intégrés au bilan de son entreprise. L'intimée réclame qu'il ne soit pas tenu compte du loyer de l'appartement au 3______ . Certes, l'appelant ne s'est pas déterminé sur ce point. Cela étant, l'intimée ne saurait être suivie. En effet, l'appelant a pris à bail cet appartement dès le début de son activité d'indépendant en janvier 2019, soit dix-huit mois avant qu'il ne quitte le domicile conjugal. Cet appartement - bien qu'il s'agisse d'un logement d'habitation - a ainsi été utilisé par l'appelant comme local commercial pour son activité professionnelle depuis janvier 2019. Il apparaît ainsi hautement vraisemblable que tel est encore le cas depuis la constitution de son nouveau domicile. L'appelant dispose, ainsi, d'un montant disponible d'environ 1'888 fr. par mois. 7.5.2 L'intimée ne conteste pas le revenu hypothétique arrêté à 3'165 fr. nets par mois par le premier juge dès le 1er octobre 2020. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être retenu que le Tribunal aurait dû fixer un montant supérieur en se conformant au Contrat-type de travail de l'économie domestique, puisque ledit contrat-type ne vise que l'activité déployée dans un ménage privé, une pension ou une autre institution non soumise à la LTr, et que c'est à raison que le premier juge n'a pas limité son appréciation à ce domaine d'activité. Les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent à environ 3'248 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.i.b). L'intimée doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 3'248 fr. pour les mois d'août et septembre 2020, puis de 83 fr. dès octobre 2020. 7.5.3 En ce qui concerne C______, ses charges incompressibles peuvent être arrêtées à environ 1'405 fr., comprenant 20% du loyer de sa mère (20% de 1'770 fr., soit 354 fr.), 20% du loyer de son père (20% de 1'790 fr., soit 358 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (46 fr. 50, subside de 100 fr. déduit), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), soit 658 fr. à la charge du père au vu de la garde alternée instaurée (20% du loyer de ce dernier et la moitié du montant de base) et 347 fr. à la charge de la mère (charges restantes, sous déduction des allocations familiales), laquelle se chargera de payer les factures courantes de l'enfant. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, il se justifie de mettre le coût de C______ assumé par sa mère (347 fr.) à la charge de l'appelant. Ce dernier sera donc condamné au versement d'une contribution à l'entretien de son fils arrondie à 350 fr. dès août 2020.

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C/29308/2019 Les contributions en faveur d'un enfant sont dues jusqu'à sa majorité, voire audelà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). S'agissant de l'intimée, il convient de condamner l'appelant au versement de l'entier de son solde disponible après couverture des charges de C______, solde correspondant à 880 fr. par mois pour les mois d'août et de septembre 2020 (1'888 fr. – [658 fr. de charges de C______ assumée directement par le père + 350 fr. de contribution à l'entretien de C______ versée à la mère]). Dès octobre 2020, l'intimée pourra prétendre à la couverture de son déficit (83 fr.) et à la moitié du solde disponible (797 fr. / 2 = 398 fr. 50), soit au montant arrondi de 480 fr. Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède. 8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8.2 Vu la nature familiale du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC); seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés à concurrence de 400 fr. avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). https://intrapj/perl/decis/130%20V%20237 https://intrapj/perl/decis/5A_330/2014

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C/29308/2019 Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à restituer 400 fr. à l'appelant. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/29308/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 août 2020 par A______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/9302/2019 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29308/2019-13. Au fond : Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur C______, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. Fixe le domicile légal de C______ chez B______. Dit que les allocations familiales versées en faveur de C______ sont acquises à B______ dès le 1er août 2020. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 350 fr. dès le 1er août 2020 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 880 fr. pour les mois d'août et de septembre 2020, puis de 480 fr. dès le 1er octobre 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais de B______, soit 400 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

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C/29308/2019 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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