Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29179/2025 ACJC/1341/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2026, représenté par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève.
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C/29179/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9958/2026 du 18 juin 2026, communiqué le 22 juin 2026, par lequel le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, avec effet au 1er janvier 2026, une contribution à l’entretien de l’enfant C______ de 3'465 fr. par mois, allocations familiales en sus (ch. 6) ; Vu l’appel formé le 23 juillet 2026 par A______ notamment contre le chiffre 6 du dispositif dudit jugement, cela fait à ce qu’il soit dit qu’il ne verserait aucune contribution à l’entretien de l’enfant susmentionné ; Vu la conclusion préalable en octroi d’effet suspensif audit chiffre 6, que comporte l’appel ; Attendu que A______ fait valoir qu’il connaîtrait une situation très modeste qui l’empêcherait de payer toute contribution d’entretien, ce qui l’exposerait à des poursuites et à une procédure pénale ; Vu la détermination de B______, qui conclut au rejet de la requête d’effet suspensif ; Qu’elle fait notamment valoir que, selon les allégués de l’appel, A______ disposerait de suffisamment de moyens pour s’acquitter de la contribution d’entretien fixée par le premier juge ; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1) ; Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC) ; Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1) ; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2) ; Qu’en l’espèce, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante lui créerait un dommage difficilement réparable ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20667 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_708/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_514/2012
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C/29179/2025 Que la seule évocation de difficultés financières par l’appelant n’est pas suffisante pour fonder l’octroi de l’effet suspensif ; Que l’appelant ne fait pas valoir de difficultés à recouvrer un éventuel trop-perçu en mains de l’intimée ; Que la pesée des intérêts en présence ne justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement fixant la contribution d’entretien en faveur du mineur ; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. * * * * *
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C/29179/2025
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée le 23 juillet 2026 par A______, tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/9958/2026. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim ; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.