Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.12.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29097/2017 ACJC/1648/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______, LIBAN, requérant suivant requête de mesures superprovisionnelles déposées le 13 décembre 2017, comparant par Me Alain Levy, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B______ GMBH, sise ______, Autriche, citée, 2) Monsieur C______, domicilié ______, Autriche, autre cité, 3) Monsieur D______, domicilié ______, Autriche, autre cité, comparant tous trois par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/29097/2017 Attendu, EN FAIT, que B______ GMBH, sise en Autriche, commercialise des montres de la marque E______; Que A______ était actionnaire de ladite société; Qu'il était chargé du design, alors que ses associés, D______ et C______ s'occupaient respectivement de l'administration et des ventes, ainsi que de l'aspect financier; Qu'à la fin de l'année 2013, les associés sont entrés en conflit; Que A______ a saisi les autorités judiciaires autrichiennes le 24 juillet 2014 pour faire interdiction à B______ d'utiliser les designs allégués comme étant les siens; qu'il a été débouté de ses conclusions; Que A______ a enregistré, dans le registre international des designs de l'OMPI un design de montre; Qu'il allègue que ledit design est nouveau et différent de ceux qu'ils avaient créés à l'époque de son association; Que A______ allègue également avoir découvert, en consultant des revues spécialisées le 23 janvier 2017, que ses anciens associés avaient utilisé sans droit le design susévoqué, en fabriquant, commercialisant et faisant publicité d'une montre appelée "F______"; Que, le 2 mars 2017, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre ses anciens associés, leur reprochant d'avoir utilisé sans droit un design qu'il avait créé, procédure inscrite sous référence P/1______; Que, par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d'une montre "F______" qui se trouvait en réparation dans l'horlogerie G______ SARL, à Genève, laquelle a été saisie le lendemain; Que, par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la levée de ce séquestre; Qu'à la suite du recours formé par A______ contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a, par arrêt du 16 novembre 2017, reçu par A______ le lendemain, déclaré ledit recours irrecevable; Que le délai de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt n'est pas encore échu; Que, par acte déposé le 13 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le séquestre de la montre "F______" saisie le 24 mai 2017 par le Ministère public et se trouvant en mains de celui-ci soit ordonné, sous suite de frais et dépens; Qu'en substance, le requérant a allégué que, faute d'un recours formé le 18 décembre 2017 au Tribunal fédéral, dernier jour du délai, la décision de levée
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C/29097/2017 du séquestre pénal, la montre échapperait à toute mesure subséquente, de sorte qu'il ne serait plus en mesure de faire valoir les droits en relation avec son design; Qu'en outre, il ne formerait pas un tel recours, en raison des faibles chances de succès de celui-ci; Que cette urgence particulière justifiait le prononcé de mesures superprovisionnelles; Considérant, EN DROIT, qu'au vu des développements qui vont suivre, la question de la compétence de la Cour de céans à raison du lieu et de la matière peut demeurer indécise, la requête étant irrecevable; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il ressort de la systématique des art. 261 ss CPC que la procédure de mesures superprovisionnelles n'est pas une procédure indépendante, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, lequel n'a pris aucune autre conclusion que celles visant au prononcé de mesures superprovisionnelles; Que les superprovisionnelles s'inscrivent dans le cadre de mesures provisionnelles, lesquelles sont destinées à durer le temps de la procédure au fond; Qu'en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles peuvent être prononcées immédiatement, sans entendre la partie adverse; Que toutefois et conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, le tribunal doit en même temps citer les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1); Que le tribunal doit ensuite statuer sur la requête sans délai; Qu'en l'espèce, le requérant s'est contenté de prendre des conclusions sur mesures superprovisionnelles, ce qui est contraire aux art. 261 ss CPC; Qu'il ne ressort pas de la motivation de sa requête qu'il concluait implicitement au prononcé de mesures provisionnelles; Que la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;
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C/29097/2017 Que, à supposer qu'elle ait été recevable, la requête de mesures superprovisionnelles aurait en tout état de cause dû être rejetée; Qu'en effet, l'examen des pièces produites ne permet pas de retenir que le requérant peut faire valoir un droit préférable à celui des cités sur la montre litigieuse, dans la mesure où celle-ci ne paraît pas, sur la base d'un premier examen prima facie, se différencier de manière déterminante du modèle créé lorsque le requérant ouvrait pour B______; Qu'à cela s'ajoute que le requérant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence justifiant le prononcé de la mesure sans audition des parties citées, étant précisé qu'aucun risque de disparition de la montre litigieuse n'est allégué; Que le requérant sera condamné au versement d'un émolument de décision de 800 fr. (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par lui, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours (ATF 139 III 86). * * * *
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C/29097/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 décembre 2017 par A______ à l'encontre de B______ GMBH, D______ et C______. Arrête l'émolument de décision à 800 fr. et le met à la charge de A______. Dit qu'il est compensé avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers à restituer la somme de 3'700 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN