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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.01.2020 C/28893/2018

13. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,050 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

CPC.311.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28893/2018 ACJC/49/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2019, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/28893/2018 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16968/2019 du 28 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des trois enfants mineurs des parties (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut, selon les modalités fixées (ch. 3), condamné A______ à contribuer à l'entretien de ses trois enfants (ch. 4 à 6), les allocations familiales devant être perçues par la mère dès le mois de janvier 2020 (ch. 7 et 8), condamné le père à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires des enfants, impératifs ou convenus entre les parties (ch. 9), condamné A______ à contribuer à l'entretien de son épouse (ch. 10), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement familial, un délai au 31 décembre 2019 étant imparti à l'époux pour le quitter (ch. 11 et 12), arrêté les frais judiciaires, les a répartis entre les époux et n'a pas alloué de dépens (ch. 13 et 14); Que le 12 décembre 2019, A______ a déclaré faire "opposition" au jugement du 28 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019; Que l'appelant revient sur certains aspects de la relation conjugale tels qu'exposés par son épouse, qu'il conteste, et critique le contenu du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP); Qu'en revanche, l'acte ne contient aucune conclusion, ni grief à l'encontre du jugement attaqué; Considérant, EN DROIT, que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); Qu'il incombe à cet égard à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée; Que la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3); Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3); https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/4A_290/2014 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1313/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_438/2012 https://intrapj/perl/decis/4A_651/2012 https://intrapj/perl/decis/4A_659/2011

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C/28893/2018 Que si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC); Que l'application du droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5, 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2, 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5); Que l'acte d'appel doit en outre contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 4); Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne contient aucun grief concret à l'encontre du jugement attaqué et aucune conclusion, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer quels chiffres du dispositif dudit jugement l'appelant voudrait voir modifiés; Que certes, les critiques qu'il formule à l'encontre du contenu du rapport du SEASP permettent de supposer qu'il n'est pas satisfait par la réglementation mise en place concernant le droit de garde et l'organisation des relations personnelles; Que toutefois et compte tenu de l'absence de toute conclusion, la Cour ignore si l'appelant entend conclure à l'octroi en sa faveur de la garde des enfants ou à un élargissement de son droit de visite; Qu'au vu de ce qui précède, l'acte d'appel ne répond pas aux exigences légales, même en faisant preuve de compréhension à l'égard d'un plaideur agissant en personne; Que l'appel sera par conséquent déclaré d'entrée de cause irrecevable; Que vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr., mis à la charge de l'appelant et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance, en 600 fr., sera restitué à l'appelant. * * * * *

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C/28893/2018

PAR CES MOTIFS La Chambre civile de la Cour de justice :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16968/2019 rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28893/2018-1. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 600 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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