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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.05.2019 C/28718/2018

28. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,374 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

CPC.126; CPC.101

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juin 2019, ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28718/2018 ACJC/803/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 MAI 2019 Entre 1) Madame A______, 2) Monsieur B______, 3) Madame C______, 4) Madame D______, 5) Madame E______, 6) Madame F______, tous les six domiciliés ______ [GE], 7) Madame G______, domiciliée ______ [GE], 8) Monsieur H______, domicilié ______, Arabie Saoudite, recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2019, comparant tous par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy- Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et FONDATION I______, sise c/o [société] J______, ______, Liechtenstein, intimée, comparant par Mes Philippe Neyroud et Ivana Ristevska, avocats, rue François- Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

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C/28718/2018 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/213/2019 du 27 février 2019, reçue par les parties le 4 mars 2019, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure de conciliation pendante entre, d'une part, FONDATION I______ et, d'autre part, A______, H______, B______, C______, D______, E______, G______ et F______ (ci-après: les recourants) pour une durée d'un an, soit jusqu'au 27 février 2020. B. a. Le 13 mars 2019, les recourants ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et délivre l'autorisation de procéder à FONDATION I______ avec suite de frais et dépens. b. Le 8 avril 2019, FONDATION I______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 7 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 7 décembre 2018, FONDATION I______ a déposé par-devant le Tribunal de première instance une requête en conciliation dirigée contre les recourants, concluant à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser solidairement 726'348'144 fr., intérêts en sus, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 1______ notifié le 6 janvier 2018 soit prononcée. FONDATION I______ allègue que les recourants sont héritiers de Me K______, décédé à Genève le ______ 2015, et anciennement membre de son conseil de fondation. Elle fait valoir que le de cujus a aliéné sans droit une partie des actifs lui appartenant, à savoir quatre biens immobiliers situés à L______ [Allemagne], M______ [Royaume-Uni], N______ [Espagne] et O______ [France]. La responsabilité du de cujus pour le dommage subi par la fondation de ce fait était engagée. Le montant du dommage n'était à ce jour pas connu puisque des procédures en recouvrement des actifs aliénés étaient en cours. Il était d'ores et déjà certain que lesdites procédures seraient longues et coûteuses. b. Une audience de conciliation a été convoquée pour le 27 février 2019. c. Le 18 janvier 2019, le conseil des recourants a fait savoir au Tribunal qu'aucune conciliation n'était possible. Il a requis que celui-ci dispense ses clients domiciliés à Genève de comparaître et délivre l'autorisation de procéder.

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C/28718/2018 d. Lors de l'audience du 27 février 2019, FONDATION I______, représentée par son avocate, a sollicité la suspension de la procédure pour permettre aux procédures de recouvrement des actifs aliénés d'avancer. Les recourants n'étaient ni présents, ni représentés. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont par conséquent irrecevables. 2. Le Tribunal a retenu que la suspension de la procédure se justifiait en application de l'art. 126 CPC. Le recourants font valoir qu'en l'absence de toute possibilité d'accord, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure en conciliation. Aucune procédure en Suisse ou à l'étranger n'opposait les parties. La suspension sollicitée par l'intimée avait pour seul but de faire pression sur eux "pendant qu'elle intentait des procédures tous azimuts contre des tiers en Suisse ou à l'étranger" et d'économiser les droits de greffe dus en cas d'introduction de la demande devant le Tribunal. Les recourants avaient un intérêt à ce que les prétentions de leur partie adverse soient définitivement écartées, car ils subissaient un dommage du fait des poursuites pendantes à leur encontre. L'intimée fait valoir que l'issue des procédures intentées aux fins de récupérer les biens litigieux est susceptible de réduire le dommage dont répondent, selon elle, les recourants. La suspension était en outre susceptible de permettre aux parties de trouver un accord. La durée prévisible des procédures à l'étranger était de plus

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C/28718/2018 d'un an, de sorte que la question de la suspension devrait se reposer à l'issue du délai fixé par le Tribunal. Les recourants refusaient en outre indûment de lui indiquer si certains d'entre eux avaient répudié la succession. 2.1.1 Selon l'art. 201 al. 1 CPC, la mission de l'autorité de conciliation est de tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Elle cite les parties à une audience après avoir notifié la requête à la partie défenderesse (art. 202 al. 3 CPC). L'autorité peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut cependant excéder douze mois (art. 203 al. 4 CPC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation, sauf si elles ont leur domicile en dehors du canton ou à l'étranger (art. 204 al. 3 let. a. CPC). Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord et délivre l'autorisation de procéder (art. 206 al. 2 et 209 CPC). 2.1.2. L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension de la procédure en conciliation est admissible lorsque la tenue immédiate d'une audience ne paraît pas adéquate. Le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC mentionne expressément la possibilité de suspendre la procédure pendant le délai d'un an de l'art. 203 al. 4 CPC afin de permettre aux parties de mener des pourparlers transactionnels, tout en précisant toutefois que dans ce cas aussi, la procédure doit être clôturée en une année (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6939, ch. 5.13). Une suspension, qui peut conduire à ce que la cause reste pendante plus longtemps devant l'autorité de conciliation, ne doit dès lors être ordonnée qu'avec réserve (ATF 138 III 705 consid. 2.3). La suspension doit correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (FREI, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente

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C/28718/2018 permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/ BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, tous les recourants, sauf un, sont domiciliés à Genève de sorte que, puisqu'ils n'ont pas été dispensés de comparaître à l'audience du 27 février 2019, ils ont fait défaut au sens de l'art. 206 al. 2 CPC. Ce défaut avait pour conséquence, selon l'art. 209 CPC, que l'autorisation de citer devait être délivrée, les conditions des articles 210 à 212 CPC (proposition de jugement et décision) n'étant pas réalisées. Par ailleurs la décision litigieuse implique la convocation d'une audience supplémentaire à l'issue de la suspension, ce qui nécessite l'accord des deux parties (art. 203 al. 4 CPC). Or cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Il est dès lors douteux que la possibilité d'une suspension de la procédure était ouverte au Tribunal in casu. La question n'a cependant pas besoin d'être tranchée, dans la mesure où, en tout état de cause, les conditions de l'art. 126 CPC ne sont pas réalisées. En effet, la suspension ne se justifie pas par l'existence de pourparlers transactionnels entre les parties, puisque les recourants ont toujours affirmé qu'aucune solution transactionnelle n'était envisageable. L'existence de procédures pendantes à l'étranger, tendant au recouvrement des actifs de l'intimée aliénés par Me K______, ne justifie pas non plus la suspension. En effet le dossier ne contient aucune information sur les procédures en question. L'on ignore en particulier quel est précisément leur objet et quelles parties elles opposent, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la condition de l'existence d'un lien de connexité exigée par la loi est réalisée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_218%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-04-2013-5A_218-2013&number_of_ranks=1

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C/28718/2018 En outre, aucune pièce recevable n'a été produite concernant l'état d'avancement desdites procédures. A cet égard, l'intimée a indiqué dans sa demande en conciliation qu'elles seraient longues et a ajouté devant la Cour que leur durée serait certainement supérieure à un an. Il en résulte qu'il n'est pas établi que les procédures en question sont dans un étant d'avancement suffisant pour que la suspension soit compatible avec l'exigence de célérité. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cadre de la procédure de conciliation, une suspension conduisant à ce que la cause reste pendante devant l'autorité de conciliation pendant plus d'un an doit demeurer l'exception. Enfin, l'argument de l'intimée selon lequel les recourants refuseraient indûment de lui fournir des renseignements sur la question de savoir si certains héritiers ont répudié la succession est dénué de pertinence pour statuer sur la nécessité d'une suspension. L'on ne voit au demeurant pas en quoi la suspension de la cause permettrait d'éclaircir cette question. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il délivre aux recourants l'autorisation de procéder prévue à l'article 209 CPC. 3. L'intimée, qui succombe sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 13 et 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 360 fr. versée par les recourants, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser ce montant aux recourants et le solde en 440 fr. à l'Etat de Genève. Les dépens dus aux recourants seront fixés à 3'000 fr. (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC et 23 LaCC). * * * * *

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C/28718/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______, H______, B______, C______, D______, E______, G______ et F______ contre l'ordonnance ORTPI/213/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28718/2018-15. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Met à la charge de la FONDATION I______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée en 360 fr., acquise à l'Etat de Genève. Condamne la FONDATION I______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 440 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Condamne la FONDATION I______ à verser à A______, H______, B______, C______, D______, E______, G______ et F______, pris solidairement, 360 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Condamne la FONDATION I______ à verser à A______, H______, B______, C______, D______, E______, G______ et F______, pris solidairement, 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

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C/28718/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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