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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/28582/2007

5. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,628 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION PARTIELLE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | LPC.143. CO.18

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28582/2007 ACJC/1494/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

Entre X______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2008, comparant par Me Maurizio Locciola, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Y______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/28582/2007 EN FAIT A. a. Le 29 août 2003 vers 18h00, X______ a été renversé par le véhicule automobile conduit par A______, dont l'assureur responsabilité civile est Y______SA. L'accident s'est produit alors que X______ traversait l'avenue Wendt en tant que piéton sur un passage de sécurité. A la suite de sa chute, X______ a souffert de multiples contusions et de plusieurs fractures. X______ exerçait la profession de peintre en bâtiment. Après l'accident, il affirme ne plus avoir été en mesure de travailler. Par décision du 6 décembre 2005, la SUVA a mis en évidence une diminution de la capacité de gain de 24% et arrêté une rente mensuelle de 1'236 fr. dès le 1 er novembre 2005. Par décision du 20 mars 2007, l'Office cantonal de l'emploi a constaté qu'X______ n'était plus apte au placement et ce dès le 1 er novembre 2006. Depuis le 1 er juin 2005, il bénéficie d'une assistance financière octroyée par l'Hospice général. b. Par le biais de son avocat, X______ est entré en contact avec Y______ SA pour régler le sinistre. Par courrier du 25 janvier 2007, il a énoncé l'ensemble des prétentions qu'il entendait faire valoir à l'encontre de Y______ SA. Le 16 mars 2007, la compagnie d'assurance s'est déterminée par écrit sur ce courrier : en raison de la prise en charge par les assurances sociales, elle a exclu toute indemnisation de sa part pour les pertes de gain échue et future ainsi que pour la perte sur les rentes futures et le tort moral; s'agissant du dommage ménager, elle a proposé d'organiser une conférence avec X______ et sa famille afin de mettre en évidence les éléments nécessaires à l'examen de ce poste du dommage et a proposé d'examiner ensuite la question des frais d'avocat avant procès. Une réunion a eu lieu le 16 octobre 2007. A la suite de cette rencontre, le conseil de X______ a adressé le 22 octobre 2007 à Y______ SA un courrier ayant notamment le contenu suivant : "J'ai pris bonne note du fait que votre Compagnie est d'accord de verser à Monsieur X______ l'intégralité du préjudice ménager, tel que figurant dans mon courrier du 15 janvier 2007 et qui représente donc 60'275 fr., ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et une participation à mes honoraires. Mon mandant est quelque peu étonné de constater que vous refusez en revanche d'entrer en matière sur sa perte de gain ainsi que son dommage de rente. Monsieur X______ n'est pas d'accord avec votre position sur ce poste de dommage. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir reconsidérer votre position à défaut de quoi il n'aura d'autre solution que d'agir en justice."

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C/28582/2007 En réponse à ce courrier, Y______ SA écrivait le 5 novembre les lignes suivantes : "Comme nous vous l'indiquions lors de notre entrevue, bien que nous n'approuvions ni la manière dont vous capitalisez le préjudice ménager, ni le tarif horaire appliqué, nous sommes disposés, dans un cadre transactionnel à accepter vos prétentions sur ce point. Ainsi, notre offre transactionnelle s'élève à 80'000 fr. et à la participation à vos honoraires(…). Pour le surplus, nous vous confirmons que nous n'entrerons pas en matière sur les prétentions relatives aux autres postes pour les raisons que nous vous avons déjà évoquées". Par courrier du 27 novembre 2007, le conseil de X______ prenait bonne note de ce que Y______ SA était d'accord de couvrir le dommage ménager ainsi que de participer à ses honoraires d'avocat pour un montant global de 80'000 fr. Il annonçait par ailleurs que, dans la mesure où son interlocuteur n'entrait pas en matière sur les autres postes de dommage, il avait déjà reçu instruction de déposer une demande en paiement devant la juridiction compétente. En réponse à cette lettre, Y______ SA a adressé un courrier daté du 29 novembre ayant notamment la teneur suivante : "Afin d'éviter tout quiproquo, nous attirons votre attention sur le fait que l'offre transactionnelle que nous vous avons présentée s'entend pour solde de tout compte. La perte de gain de votre client est fermement contestée et face à l'existence réelle tant du dommage ménager de votre client que de son droit à une indemnité pour tort moral, nous restons des plus sceptiques, comme vous le savez. Ainsi, soit la somme transactionnelle de 80'000 fr. est acceptée par votre client en règlement définitif de cette affaire, soit il conviendra de reprendre l'entier de vos prétentions devant la juridiction compétente." c. Le 27 décembre 2007, X______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre Y______ SA. Celle-ci comportait des postes à titre d'indemnité pour perte de gain échue (96'788 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2005), à titre d'indemnité pour perte de gain future (449'828 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007) et à titre d'indemnité pour dommage de rente vieillesse (159'951 fr. 65). Le 7 mars 2008, il a déposé une demande additionnelle tendant principalement à ce que le Tribunal rende un jugement sur partie au sens de l'art. 143 LPC constatant l'existence d'un accord concernant le versement de 80'000 fr. par Y______ SA à titre de réparation du dommage ménager et de frais d'avocat avant procédure. Subsidiairement, il chiffrait ses prétentions de ce chef à 15'870 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2005 à titre de dommage ménager actuel, à 56'157 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 à titre de dommage ménager futur, à 10'100 fr. à titre de frais et honoraires avant procédure et à 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 août 2003 à titre de tort moral.

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C/28582/2007 Dans sa réponse, Y______ SA a conclu au déboutement de X______ de ses demandes principale et additionnelle. Elle a en particulier contesté avoir admis les prétentions de X______ en réparation de son dommage ménager, de son tort moral et de ses frais d'avocat. Lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal, Y______ SA a formulé une offre transactionnelle à hauteur de 80'000 fr. pour solde de tout compte, sans reconnaissance de responsabilité. X______ a sollicité qu'un jugement sur partie soit rendu concernant le dommage ménager, le tort moral et les frais d'avocat avant procès, requête à laquelle Y______ SA s'est opposée. B. Par jugement du 19 juin 2008, communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal a débouté X______ de ses conclusions tendant à rendre un jugement sur partie. Il a en outre condamné X______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 300 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______ SA et l'a également condamné au paiement d'un émolument de 200 fr. en faveur de l'Etat. En substance, le Tribunal a retenu que l'offre transactionnelle de Y______ SA s'entendait uniquement pour solde de tout compte; dès lors, un jugement sur partie ne se justifiait pas. Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 août 2008, X______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation. Au fond, il sollicite de la Cour qu'elle constate la violation de l'art. 143 LPC et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants avec suite de dépens. De son côté, Y______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens. Elle s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de l'appel. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 296 al. 1 et 300 LPC), l’appel est en principe recevable. Se pose cependant la question de la recevabilité du recours sous l'angle des conclusions prises par l'appelant. A cet égard, il convient de rappeler que l'appel ordinaire de l'art. 291 LPC, soit celui portant - comme en l'espèce - sur un litige dont la valeur pécuniaire est supérieure à 8'000 fr. (art. 22 et 24 LOJ), a une nature réformatoire et non purement cassatoire. Il en découle que la Cour, saisie d'un tel appel, doit pouvoir statuer elle-même sur le litige, après avoir procédé le cas échéant à

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C/28582/2007 l'administration des preuves qu'elle juge nécessaires (art. 307 LPC). Or, cela n'est possible qu'en présence de conclusions prises au fond. Par conséquent, l'appel dont les conclusions tendent uniquement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges est en règle générale irrecevable (arrêt 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 publié in SJ 2005 I 579 et les références). La jurisprudence réserve une exception lorsque la Cour de justice ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond du litige, par exemple lorsque le premier juge a rendu une décision interlocutoire admettant la prescription des prétentions émises par le demandeur. Dans une telle situation, l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il ne contient pas de conclusions au fond consacre un formalisme excessif, proscrit par l'art. 29 Cst. fédérale (arrêt précité, consid. 2.4 et les références). En l'espèce, la demande additionnelle de l'appelant concluait à titre principal à ce que le Tribunal condamne l'intimée à lui verser la somme de 80'000 fr. En appel, l'appelant ne reprend pas ses conclusions condamnatoires, mais demande à la Cour de constater la violation par le Tribunal de l'art. 143 LPC et se borne pour le surplus à solliciter l'annulation du jugement entrepris et requiert le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sa première conclusion en constatation est irrecevable dans la mesure où elle n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à son action en paiement (art. 2 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 2). Ses autres conclusions le sont également: en effet, l'appelant soutient que les parties se seraient mises d'accord pour qu'une somme de 80'000 fr. lui soit versée. Par conséquent, dans une telle hypothèse, rien n'empêcherait la Cour de justice - disposant d'un plein pouvoir d'examen - de faire droit à cette conclusion condamnatoire. Il appartenait dès lors à l'appelant de prendre des conclusions au fond dans son mémoire d'appel. 2. Même recevable, l'appel aurait dû de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre. 2.1 A teneur de l'art. 143 LPC, si la cause, en état d'être jugée sur quelques chefs, ne l'est pas sur d'autres, le juge peut, suivant les circonstances, prononcer tout de suite le jugement sur les premiers chefs, ou ne prononcer définitivement sur le tout que lorsque les autres chefs sont aussi en état d'être jugés. Cette disposition octroie au juge la faculté de rendre une décision sur une partie des prétentions qui se trouve d'ores et déjà en état d'être jugée. Cette faculté est conférée au seul juge qui en décide selon sa propre appréciation; par ailleurs, il est nécessaire que le poste des prétentions soit en état d'être jugé: tel est le cas lorsque la dette est reconnue de manière inconditionnelle ou que la prétention n'a pas été contestée de manière suffisante au sens de l'art. 126 LPC. Dans tous les cas, l'institution du

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C/28582/2007 jugement sur partie doit être utilisée avec prudence (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 143). Cette institution est également consacrée dans le projet de code de procédure civile suisse (CPC). L'art. 123 lit. a CPC prévoit en effet la possibilité pour le tribunal, pour simplifier le procès, de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Il s'agit également là d'une simple faculté du juge. En outre, il est nécessaire que les prétentions en question se trouvent en état d'être jugées alors que le reste du litige nécessite une longue procédure probatoire (TAPPY, Le déroulement de la procédure, Le projet de Code de procédure civile fédérale, CEDIDAC 2008, p. 222). 2.2 L'appelant soutient que les parties sont tombées d'accord sur un règlement transactionnel limité aux questions de la réparation du dommage ménager et de la prise en charge des honoraires d'avocat avant procès. La transaction constitue un contrat innommé, par lequel les parties conviennent de résoudre un différend, alternativement une incertitude, avant ou après l'intentât d'une action en justice, au moyen de concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid 1.3). Un telle convention est soumise aux règles habituelles des contrats, notamment en matière d'interprétation. 2.3 A l'appui de sa thèse, l'appelant cite les courriers des 22 octobre, 5 et 27 novembre 2007. Ces échanges de correspondance ne peuvent cependant pas être sortis de leur contexte. A cet égard, l'intimée a manifesté par un courrier antérieur qu'elle ne voulait absolument pas entrer en matière sur les autres postes de dommage invoqués par l'appelant. Aucun élément du dossier ne permet de dire qu'elle aurait changé d'avis après avoir exposé cette position de manière circonstanciée. Ainsi, à défaut de réelle et commune intention des parties sur l'objet de la transaction, il faut rechercher comment leur déclaration ou attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la conclusion de l'éventuel contrat (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Mise en relation avec la position que l'intimée avait exprimée auparavant, l'offre transactionnelle qu'elle a énoncée le 5 novembre 2007 ne peut être comprise qu'en tant que solution globale à l'ensemble du litige. L'intimée l'a d'ailleurs précisé dans son courrier du 29 novembre 2007 et l'a répété dans ses écritures ainsi que lors de la comparution personnelle devant le premier juge. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la question du règlement du dommage ménager et des honoraires d'avocat avant procès n'était pas en état d'être jugée : il n'y a aucune reconnaissance inconditionnelle de dette de la part de l'intimée et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'une transaction extrajudiciaire.

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C/28582/2007 3. L'appelant qui succombe entièrement sera condamné aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 al. 3 LPC). 4. La valeur pécuniaire du litige au sens de l'art. 51 LTF s'élève à 80'000 fr. * * * * *

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C/28582/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/8637/2008 rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28582/2007-18. Condamne X______ aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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