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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.07.2019 C/28454/2018

23. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,107 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;LOGEMENT

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28454/2018 ACJC/1116/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUILLET 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée à l’hôtel C______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/28454/2018 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/9502/2019 du 26 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) attribué à B______ la garde sur l'enfant D______, née le ______ 2014 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ (ch. 5), condamné A______ à évacuer ce logement au plus tard le 31 juillet 2019 (ch. 6), et ordonné l'évacuation du précité et B______ étant autorisée à faire appel à la force publique en cas n'inexécution (ch. 7); Que le Tribunal a considéré qu'en raison de l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, il se justifiait de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal; que par ailleurs, il était choquant que l'enfant doive continuer à vivre dans des hôtels successifs, alors que A______ occupait seul le logement comportant quatre pièces; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 3 et 5 à 7 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation, avec suite de frais; qu'il a notamment conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur l'enfant, fixe le domicile légal de l'enfant chez lui, les frais de l'enfant devant être répartis par moitié entre les parties et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir qu'il aurait grande peine à retrouver un logement, compte tenu de ses modestes revenus, et qu'il recevait dans l'appartement ses deux filles; Qu'invitée à se déterminer, B______ s'est rapportée à l'appréciation de la Cour concernant l'effet suspensif, soulignant qu'elle vivait toujours en foyer; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 19 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle

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C/28454/2018 décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer, jusqu'à droit jugé sur l'appel qu'il a formé, dans le logement qu'il occupe seul depuis l'automne 2018 doit prévaloir sur l'intérêt de l'intimée à réintégrer immédiatement ledit logement; Qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant dispose d'une solution de relogement; Que l'intimée habite quant à elle dans un foyer; qu'il s'agit certes d'une situation temporaire et précaire; Qu'elle ne fait pas valoir qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si cette situation devait perdurer encore quelque peu; Que cela est d'autant plus vrai que la présente cause est régie par la procédure sommaire de sorte que sa durée sera limitée; Qu'il sera par conséquent fait droit à la requête d'effet suspensif uniquement en ce qui concerne l'attribution du logement; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/28454/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/9502/2019 rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28454/2018-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/5524/2019

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