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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.04.2026 C/28380/2025

16. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·909 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

CPC.334

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante par pli recommandé du 22 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28380/2025 ACJC/680/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 AVRIL 2026

Pour Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d’une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2025.

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C/28380/2025 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/794/2025 rendue le 27 novembre 2025 dans la cause C/28380/2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 312 fr. 50; qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant ladite ordonnance a été distribué à A______ le 6 décembre 2025; Qu'à la suite d'une rectification sur le montant des frais judiciaires, arrêtés à 307 fr. 70, l’ordonnance a été à nouveau communiquée à A______ le 19 mars 2026; qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant l’ordonnance rectifiée a été distribué à A______ le 24 mars 2026; Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 mars 2026, A______ a formé appel "contre l'ordonnance rendue le 27/11/2025"; qu'elle a conclu à son annulation, à la constatation que les conditions de l'art. 262 CPC étaient remplies, à la vérification et à la reconnaissance du caractère sérieux et fondé du risque invoqué et à l'adoption de toutes mesures conservatoires que la Cour jugera appropriées, ou toute autre décision conforme à l'équité du fait que le risque était bel et bien réel; Considérant, EN DROIT, qu'une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1); Que le délai pour former appel est de dix jours en procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 314 al. 1 CPC); Que l'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt; que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3; arrêts 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2; 4A_107/2015 du 13 août 2015 consid. 1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appel ne porte pas sur les points qui ont fait l'objet de la rectification; Que la décision attaquée a été notifiée à la partie appelante le 6 décembre 2025, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 16 décembre 2025; Qu'ainsi, l'acte expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

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C/28380/2025 Qu'au surplus, l'appelante prend des conclusions constatatoires; que de telles conclusions ne sont toutefois recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que pour le surplus, l'appelante ne prend aucune conclusion précise et déterminée, qui pourrait être reprise dans le dispositif d'un jugement en cas d'admission de l'appel (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2), se limitant à solliciter "l'adoption de toutes mesure conservatoire que la Cour jugera appropriées"; que l'appel est dès lors également irrecevable pour ce motif; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/28380/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l’appel formé par A______ contre l’ordonnance OTPI/794/2025 rendue le 27 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28380/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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