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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.01.2020 C/27980/2017

28. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,730 Wörter·~9 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27980/2017 ACJC/192/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2018, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, bd des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2019

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C/27980/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 août 2018, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser, dès le 1 er décembre 2017, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 600 fr. par mois, sous déduction du montant de 1'987 fr. 20 déjà versé (ch. 6), et une contribution à l'entretien de C______ de 2'000 fr. par mois, sous déduction du montant de 18'207 fr. déjà versé (ch. 7); Que sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les parties, la part de C______ ayant été provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, et a condamné A______ à payer 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), n'a pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13); Que par acte expédié le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des ch. 6, 7 et 13 de son dispositif; Que par acte déposé le même jour, C______ a également appelé dudit jugement, sollicitant l’annulation des mêmes ch. 6, 7 et 13 de son dispositif; Que par arrêt du 5 février 2019, la Cour a, au fond, annulé les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau, a notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 3'360 fr. entre le 1 er novembre et le 31 décembre 2017, de 2'840 fr. entre le 1 er janvier et le 31 mars 2018, de 2'740 fr. entre le 1 er avril et le 31 août 2018 et de 1'915 fr. dès le 1 er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 150 fr. dès le 1 er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre; que la Cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que sur les frais, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 900 fr. à la charge de A______ et 900 fr. à la charge de C______, dit qu'ils étaient partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeurait acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 900 fr., a invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 100 fr. à A______, laissé provisoirement la part des frais de C______ à la charge de l'Etat de Genève et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel; Que par arrêt du 25 octobre 2019, le Tribunal fédéral, statuant sur recours formé par A______, a partiellement admis ce recours dans la mesure où il était recevable et l'arrêt de la Cour a été réformé en ce sens que A______ était astreint à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de sa fille de 2'740 fr. entre le 1 er novembre et le 31 décembre 2017, de 2'220 fr. entre le 1 er janvier et le 31 août 2018 et de 1'915 fr. dès le 1 er septembre 2018,

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C/27980/2017 sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre; que le recours a été rejeté pour le surplus; que la cause a par ailleurs été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure; Que le Tribunal fédéral a réduit le montant de la contribution d'entretien due à la fille des parties entre novembre 2017 et août 2018 au motif qu'au vu des revenus et charges de A______ retenus à bon droit par la Cour, la contribution d'entretien fixée entamait son minimum vital; Qu'invité à se déterminer à la suite de cet arrêt, A______ a déclaré n'avoir aucune observation à formuler; Que C______ a déclaré qu'elle s'en rapportait à justice quant à la répartition des frais, relevant cependant que A______ n'avait que partiellement obtenu gain de cause et qu'il convenait dès lors que les frais restent à sa charge; Considérant, EN DROIT, qu'en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); que le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'en l'espèce, seule la question des frais de la procédure cantonale doit encore être examinée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2019; Que dans sa décision de renvoi, le Tribunal fédéral n'a pas modifié l'arrêt attaqué concernant le montant des revenus et charges des parties, mais uniquement réduit le montant de la contribution d'entretien due à la fille des parties entre novembre 2017 et août 2018 à son disponible afin de ne pas entamer son minimum vital; Que les motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige restent valables à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral; que la modification de l'arrêt de la Cour du 5 février 2019 n'a pas pour effet de rendre nécessaire une autre répartition des frais que celle qui avait été prévue; Que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux

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C/27980/2017 règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Que les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 8 octobre 2018 (art. 31 et 35 RTFMC); qu'ils sont partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr. en seconde instance, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); que l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer la somme de 100 fr. à l'appelant; Que, pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, étant relevé que les parties ne se sont exprimées que par un bref courrier. * * * * *

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C/27980/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale : Confirme les chiffres 10 et 11 du jugement JTPI/12609/2018 rendu le 21 août 2018 par le Tribunal de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 900 fr. à la charge de A______ et 900 fr. à la charge de C______. Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 900 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 100 fr. à A______. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de C______ à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

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C/27980/2017 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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