Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu’au Tribunal tutélaire et au Service de Protection des mineurs par plis simples du 24.04.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27718/2005 ACJC/468/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 AVRIL 2008
Entre Monsieur X______, domicilié ______Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 5e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2007, comparant par Me Anne-Laure Huber, avocate, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins de présentes, et Madame X______, née ______, domiciliée ______Genève, intimée et appelante, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/27718/2005 EN FAIT Par actes expédié, respectivement déposé, le 7 juin 2007 au greffe de la Cour de justice, Madame X______ et Monsieur X______ appellent du jugement du Tribunal de première instance du 26 avril 2007, notifié le 8 mai 2007, dont le dispositif est le suivant : 1. Dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 1991 à Genève (GE) par les époux Monsieur X______, né le ______ 1955 à ______, de nationalité ______, et Madame X._____, née ______ le ______ 1957 à ______, de nationalité ______ 2. Attribue à Madame X______ l'autorité parentale et la garde de Z.______, né le ______ 1989 à ______ et de A.______, née ______ 1996 à _____). 3. a) Réserve à Monsieur X______ un large droit de visite sur les enfants, lequel droit s’exercera, sauf accord contraire entre les parents, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. b) Maintient la curatelle selon l'article 308 al. 1 et 2 CC. c) Transmet la cause au Tribunal tutélaire pour qu'il confirme la personne du curateur. 4. Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, par enfant: - 750 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, - 850 fr. de 12 ans à 15 ans, - 950 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. 5 a) Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______ une contribution d'entretien selon l'article 125 CC de 800 fr. jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. b) Le condamne à lui verser une contribution selon l'article 124 CC de Frs 505.40 par mois pendant 10 mois. 6. Dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 4 seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1 er janvier 2008, l'indice de base étant celui d'avril 2007. Dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l’adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus. 7. Donne acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. 8. Compense les dépens. 9. Déboute les époux de toutes autres conclusions. Madame X______ limite son appel à la contestation des points 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance. Elle demande que les contributions d'entretien en faveur de ses enfants soient fixées à 1'090 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'280 fr. jusqu'à 15 ans, et 1'350 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études ou de formation professionnelle suivies de
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C/27718/2005 manière sérieuse et régulière. Elle revendique également une contribution à son propre entretien de 2'000 fr. par mois, ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 600 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC. Monsieur X______ sollicite un droit de visite plus large sur les enfants et demande que soit précisé le chiffre 4 du jugement, en ce sens que seules les allocations familiales ou d'études perçues en vertu de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales doivent être versées en sus des contributions d'entretien fixées pour les enfants. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. Les époux Monsieur X______, né le ______ 1955 à ______, de nationalité ______, et Madame X______, née le ______ 1957 à ______, de nationalité ______, se sont mariés le _______ 1991 à Genève. Deux enfants sont issus de leur union, Z.______, né le ______ 1989 à ______, et A.______, née le ______ 1996 à ______. Monsieur X______ a par ailleurs adopté B.______ en 1998, première fille de Madame X______, née le 19 février 1986 d'une précédente union. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils vivent séparés depuis le départ de Monsieur X______ du domicile conjugal en septembre 1999. B. Par arrêt du 14 mai 2004, la Cour de justice a pour l'essentiel confirmé le jugement rendu le 8 janvier 2004 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitué des domiciles séparés. La garde et l'autorité parentale sur les trois enfants ont été confiées à leur mère, avec un droit de visite réservé à leur père d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires sur Z.______ et A.______, qui devait être réinstauré progressivement et sous strict contrôle d'un curateur nommé à cette fin. Des mesures de curatelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 ont été ordonnées et Monsieur X______ a été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 3'900 fr. La déchéance de Monsieur X______ de l'autorité parentale sur les enfants ainsi que la réglementation particulière du droit de visite résultaient de sa dénonciation, en 2002, pour des actes d'ordre sexuel commis sur ses filles. Il n'a alors plus eu de contacts avec ses enfants durant un an et demi. La procédure pénale ouverte ensuite de cette dénonciation a été classée, sans inculpation, par décision du Procureur général du 23 juin 2003. Petit à petit, Monsieur X______ a pu renouer des liens avec A.______ et Z.______.
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C/27718/2005 C. Le 1er décembre 2005, Monsieur X______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC. Le 30 mai 2006, il a requis des mesures provisoires afin de voir sa contribution d'entretien abaissée à 2'000 fr. par mois et d'obtenir un droit de visite sur Z.______ et A.______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de première instance a élargi le droit de visite de Monsieur X______ sur les deux enfants à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a toutefois soumis l'exercice du droit de visite sur Z.______ au contrôle du curateur et à la volonté de l'enfant. L'arrêt du 14 mai 2004 a été confirmé pour le surplus. Le droit de visite précité a été fixé sur la base des recommandations du Service du tuteur général faites le 2 février 2006, et surtout sur celles formulées par le Service de protection de la jeunesse (devenu par la suite Service de protection des mineurs, ci-après : SPMI) dans son rapport d'évaluation sociale rendu le 12 juin 2006. Le premier Service proposait que les visites de A.______ à son père soient élargies à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche 18h00, et qu'un bilan soit fait avant l'été 2006; selon le second, il était dans l'intérêt de A.______ que le droit de visite s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. D. Madame X______ a occupé divers postes de travail à temps partiel dans le secteur socio-éducatif. Les revenus tirés de son dernier emploi de longue durée, auprès de ______, se sont élevés à 2'450 fr. net par mois. Cette activité, qu'elle exerçait à 60%, a pris fin le 30 novembre 2004. Depuis lors, elle a alterné les périodes de chômage et d'emplois temporaires. Lorsqu'elle est sans contrat de travail, elle perçoit des indemnités de l'Office cantonal de l'emploi à concurrence de 2'220 fr. par mois. Sa dernière activité à 60% auprès de l'Hospice général, du 2 avril au 30 juin 2007, lui a procuré un salaire mensuel net de 3'530 fr. En octobre 2004, Madame X______ s'est inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève pour y commencer une formation. Ex-matriculée en été 2006 après avoir échoué à divers examens, elle poursuit néanmoins son cursus universitaire en qualité d'auditeur libre. Ses charges incompressibles sont les suivantes : - Entretien de base OP - Part du loyer (1/2) (1) - Assurance maladie 1'250 fr. 00 592 fr. 00 400 fr. 00
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C/27718/2005 - Frais de transport 70 fr. 00 (1) Le loyer de Madame X______ et des enfants s'élève à 1'184 fr.; il est réparti par moitié entre elle-même et les enfants. Elle subvient également aux besoins de Z.______ et A.______, dont les charges sont: - Entretien de base OP (1) - Part du loyer (1/2) - Assurances maladies complémentaires - Frais de transport 850 fr. 00 592 fr. 00 72 fr. 00 90 fr. 00 (1) 1'000 fr. dès décembre 2008 Parmi les autres charges mensuelles invoquées par Madame X______ figurent notamment celles de B.______ (entretien, assurances, écolage), les impôts (174 fr. 80), des frais médicaux non-couverts, des remboursements de dettes (700 fr.), le coût de son immatriculation à l'université, ainsi que d'importants frais pour les activités parascolaires des trois enfants. Madame X______ n'a pas de fortune; son capital de prévoyance professionnelle s'élevait à 14'134 fr. au 31 décembre 2006. E. Monsieur X______ est fonctionnaire international auprès des Nations Unies. À ce titre, il ne paie pas d'impôts et son assurance maladie est prise en charge par son employeur. Ses charges mensuelles incompressibles se limitent par conséquent à son minimum vital (1'100 fr.), son loyer (1'725 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). La fiche de salaire de Monsieur X______ du mois d'août 2007 atteste d'un revenu mensuel brut de 12'766 fr. Ce montant comprend 1'253 fr. de dependency allowance, correspondant à des allocations pour les personnes à l'égard desquelles il est tenu à une obligation d'entretien. Sur ce point, il sied de préciser que la dependency allowance accordée à Monsieur X______ a subi une diminution de 326 fr. par mois lorsque la part perçue pour sa fille B.______ a été supprimée. Parmi les déductions mensuelles opérées sur son salaire figurent notamment 3'036 fr. au titre de staff assessment et 859 fr. au titre de staff member's pension contribution. Son revenu mensuel net s'élève finalement à 8'385 fr., dont sont encore déduits 793 fr. par mois pour le remboursement d'un prêt accordé à Monsieur X______ par son employeur. Selon Madame X______, il percevrait par ailleurs de substantiels revenus d'une activité de musicien, exercée au sein d'un groupe s'étant notamment produit lors de la fête de la musique à Genève en 2003.
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C/27718/2005 D'une activité précédant son engagement aux Nations Unies, Monsieur X______ dispose d'un petit capital de prévoyance professionnelle, qui se monte aujourd'hui à 10'109 fr. Selon le relevé de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, établi le 10 octobre 2007, il bénéficie, au 31 janvier 2007, d'un montant de $ 70'648 au titre de withdrawal settlement; les rentes vieillesse différées auxquelles il aurait droit de cette institution s'élèvent à $ 12'462 par année en cas de retraite à 62 ans, ou $ 7'227 par année en cas de retraite à 55 ans. Depuis sa séparation d'avec son épouse, Monsieur X______ entretient une relation avec C.______. Bien qu'il ait constamment contesté vivre sous le même toit que cette personne, les différentes décisions judiciaires rendues dans la présente cause ont systématiquement retenu le contraire et adapté ses charges en conséquence. F. Le Tribunal de première instance a suivi les recommandations faites par le SPMI dans son rapport du 12 juin 2006 au sujet de l'attribution de l'autorité parentale et la garde des enfants, ainsi que pour la fixation des relations personnelles. Il a également retenu que le montant des avoirs LPP de Monsieur X______ s'élevait à 10'108 fr. 65, de sorte qu'il l'a condamné à verser à Madame X______, conformément à l'art. 124 CC, une rente viagère de 505 fr. 40 par mois durant 10 mois. G. Par courrier du 5 décembre 2007, Z.______, devenu majeur le 27 mai 2007, a informé la Cour de justice qu'il approuvait les prétentions formées par sa mère en sa faveur, à savoir que son père soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 1'350 fr. par mois. Le 30 janvier 2008, la Cour de céans a transmis aux parties les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, lesquels ne figuraient pas à la procédure; un nouveau délai au 14 mars 2008 leur a été imparti pour conclure et plaider. À cette occasion, Monsieur X______ a persisté dans ses conclusions et produit une décision administrative attestant du versement de 220 fr. par mois en faveur de Z.______, au titre d'allocations d'études, pour l'année scolaire 2007- 2008. Madame X______ a amplifié ses premières conclusions d'appel et demandé que la contribution mensuelle à son entretien de 2'000 fr. lui soit allouée sans limite dans le temps, en raison de la péjoration de son état de santé; à l'appui de cette modification, elle produit des certificats médicaux établis par les Dr D.______, radiologue, et Dr F.______, généraliste. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
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C/27718/2005 1. Les appels, qu'il convient de joindre vu leur connexité, sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 300, 394 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 2. Comme le prononcé du divorce, les dispositions sur l'autorité parentale, enfin la liquidation du régime matrimonial ne sont pas remis en cause en appel par les parties, le jugement est entré en force de chose jugée partielle sur ces points, conformément à l'art. 148 al. 1 CC. Il doit toutefois être constaté ici que l'attribution de l'autorité parentale sur Z.______ et le droit de visite le concernant n'ont plus d'objet, l'enfant ayant atteint sa majorité le 27 mai 2007. 3. L'appelant conteste les modalités de l'exercice du droit de visite sur sa fille A.______. 3.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (SJ 2001 I 485 consid. 4a). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (SJ 2001 I 485 consid. 4a; ATF 123 III 445 p. 452 consid. 3c). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (JT 1996 I 331 consid. 4a). En ce qui concerne des enfants bientôt majeurs, toute tentative de rapprochement opérée contre leur volonté clairement manifestée n’aurait aucun sens. Il appartient aux enfants de prendre, le cas échéant, l’initiative en vue du rétablissement de relations normales avec leur parent En conclusion, il n’y a pas de place pour une intervention de l’autorité, par exemple sous forme d’une curatelle, lorsque le bien de l’enfant exige la suppression ou le refus des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) ou lorsque les conditions d’un droit de visite surveillé ne sont pas réalisées (ATF 126 III 219, JdT 2000 I 312, résumé dans SJ 2000 I p. 448). Les modalités du droit de visite doivent être fixées en tenant compte avant tout de l'intérêt des mineurs, le droit du parent à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, consacré par l’art. 273 CC, étant destiné à permettre à ces derniers d’entretenir des contacts harmonieux avec le parent avec lequel ils ne vivent pas,
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C/27718/2005 de manière à garantir leur développement (STETTLER, Traité de droit privé suisse III, Droit de la filiation, § 15 IIIB, p. 252/253). 3.2 À ce stade de la procédure, le droit de visite de l'appelant ne concerne plus que sa fille A.______, Z.______ étant devenu majeur le 27 mai 2007. Le premier juge, à teneur du dispositif du jugement dont est appel, a accordé à l'appelant un large droit de visite sur sa fille, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les considérants du jugement renvoient aux suggestions du SPMI, estimées conformes aux intérêts de l'enfant et qui préconisent un droit de visite du samedi matin au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'appelant n'apporte pas d'élément concret permettant de considérer que sa volonté de bénéficier d'un droit de visite plus étendu sur sa fille serait conforme à l'intérêt de celle-ci. En particulier, il ne prétend pas avoir entrepris de démarches auprès du SPMI dans ce sens; ce service est pourtant en charge des mandats de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et le premier juge, qui n'a pas fixé de façon rigide l'étendue des week-ends, a expressément réservé aux parties la possibilité de s'entendre sur ce point. L'appelant invoque certes le fait, non contesté, que les relations personnelles avec sa fille se déroulent parfaitement. Ce constat peut cependant résulter précisément des modalités actuelles du droit de visite, de sorte qu'une modification de celles-ci pourrait compromettre cette évolution bénéfique. En conséquence, il sied pour l'heure de confirmer la solution en vigueur, qui permet, en fonction de l'évolution de la situation et en accord avec le curateur mandaté à cet effet (art. 308 al. 2 CC), d'aménager une extension ultérieure du droit de visite conformément à l'intérêt de l'enfant. 4. L'appelante sollicite des contributions à l'entretien de ses enfants de 1'090 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'280 fr. jusqu'à 15 ans, et 1'350 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse et régulière. À l'appui de sa prétention, elle invoque notamment le fait que l'intimé réalise des revenus accessoires de son activité de musicien. L'intimé ne conteste pas les montants retenus par le premier juge mais requiert qu'il soit précisé que seules les allocations familiales ou d'études fondées sur les lois suisses sont dues en sus des contributions. 4.1 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 202; 109 II 371 consid. 4
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C/27718/2005 p. 372/373; 107 II 465 consid. 6b p. 473). En étendant la faculté d'agir du parent détenteur de l'autorité parentale à la contribution postérieure à l’accession de l’enfant à la majorité, le législateur a voulu éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). L'art. 133 al. 1 2e phrase CC confère donc au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, des contributions d'entretien non seulement pour la période précédant la majorité, mais également pour la période suivant celle-ci. L'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Si les parents vivent séparés, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif. Lorsque l'un des parents a une capacité contributive plus grande que l'autre, il peut être amené à supporter l'intégralité des coûts financiers de l'enfant, l'autre parent, qui a la garde, apportant les soins quotidiens et mettant un logement à disposition de l'enfant. L'enfant a le droit de bénéficier du train de vie élevé mené par le parent dont il n'est pas sous la garde (ATF 120 II 285, JT 1996 I 213). Pour apprécier les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la référence aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : les Tabelles zurichoises),
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C/27718/2005 qui permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien de l'enfant en fonction de son âge. Les besoins individuels d'entretien peuvent être inférieurs ou supérieurs aux chiffres proposés (ATF 116 II 110 consid. 3a, JT 1993 I 162). Selon ces statistiques, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant d’une fratrie de deux enfants, pour des parents disposant de revenus cumulés modestes se situant dans le quart inférieur des revenus moyens des ménages suisses (de l’ordre de 7'200 fr. par mois : ATF 116 II 110), s'élève, pour l'année 2007, à 1'645 fr. de l’âge de 7 ans à 12 ans, et à 1'815 fr. entre 13 ans et la majorité. Ces montants comprennent les frais de nourriture, vêtements, logement, les coûts des soins et de l'éducation, ainsi que des frais divers. Une autre méthode, inspirée de la pratique vaudoise, retient l'attribution d'un pourcentage du revenu net du parent débiteur à la contribution à l'entretien des enfants, pour autant que ce dernier réalise des revenus moyens. Selon la doctrine, il faut entendre par revenus moyens ceux compris entre 4'500 fr. et 6'500 fr. (MICHELI/NORDMANN/JACOTTET°TISSOT/CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, p. 80 note 26). Lorsque cette méthode est appliquée, des adaptations doivent être effectuées en fonction des cas particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 consid. 2). Une pratique fixant la contribution due à 15% du revenu pour un enfant, à 25% pour deux enfants et de 30% à 35% pour trois enfants n'est pas inéquitable (SJ 1985 p. 77 consid. 3). La maxime officielle, applicable à l'art. 133 al. 1 CC, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411). 4.2.1 En l'espèce, les contributions d'entretien en faveur des enfants concernent A.______ et Z.______, ce dernier, bien que devenu majeur en cours de procédure, ayant approuvé les prétentions réclamées en sa faveur de 1'350 fr. par mois. La situation de B.______ se présente différemment : déjà majeure au jour de l'introduction de la demande en divorce, elle n'a pris aucune conclusion dans la présente procédure et n'est donc pas partie à celle-ci. La situation financière de l'intimé demeure litigieuse en appel. Il n'est pas établi qu'il réaliserait des revenus de son activité de musicien, de sorte que seul son revenu mensuel net de 8'385 fr. doit être retenu, étant précisé que ce montant comprend 652 fr. (2 x 326 fr.) d'allocations familiales perçues pour deux de ses enfants. Concernant les charges de l'intimé, la Cour tient pour acquis qu'il fait vie commune avec sa compagne, pour les motifs suivants: d'une part, cet allégué de l'appelante n'est pas formellement contesté (réponse du 24 septembre
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C/27718/2005 2007, p. 3); d'autre part, si les documents fournis par l'intimé attestent certes du fait que sa compagne est titulaire d'un contrat de bail, ils ne démontrent pas qu'elle paie effectivement le loyer correspondant. Sachant que ce point avait déjà été tranché à diverses reprises en sa défaveur, il était raisonnable d'attendre de l'intimé qu'il se procure et fournisse des éléments plus concrets, tels que des récépissés de factures, à même de prouver que sa compagne s'acquitte personnellement du paiement d'un loyer. Enfin, il ne saurait être tenu compte de l'emprunt que l'intimé a contracté auprès de son employeur, prétendument pour s'acquitter de ses obligations familiales. En conséquence, le revenu mensuel de l'intimé s'élève à 8'385 fr. et ses charges incompressibles sont arrêtées comme suit : entretien de base (1/2 montant pour deux adultes, soit 775 fr.); part du loyer (1/2 ou 862 fr. 50); frais de transport (70 fr.). L'appelante réalise des revenus qui lui permettent à peine d'assumer ses propres charges mensuelles, alors que ceux de l'intimé lui laissent un substantiel disponible de 6'025 fr. 50 par mois, après déductions des allocations perçues pour ses enfants. Dans ces circonstances, ce dernier doit supporter l'intégralité des besoins financiers des enfants. Les contributions d'entretien fixées par le premier juge à 750 fr. par mois et par enfant jusqu'à 12 ans, 850 fr. de 12 à 15 ans, puis 950 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études couvrent tout juste leurs charges incompressibles, arrêtées à 1'604 fr. pour les deux enfants. Elles sont en outre inférieures de moitié aux contributions recommandées par les Tabelles zurichoises, sans que les revenus du débirentier ne justifient une telle différence. Les montants retenus sont enfin également moindres à ceux résultant de la méthode de fixation des contributions d'entretien qui consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu du parent débiteur. En effet, un pourcentage de 25% du revenu de l'intimé, applicable pour l'entretien de deux enfants, fixerait le montant total des contributions à environ 2'000 fr. par mois. L'important disponible dont jouit l'intimé doit profiter à ses enfants dans une raisonnable mesure; il n'est en particulier pas justifié de déduire des charges de Z.______ le soutien qu'il perçoit du service des allocations d'études. Les enfants doivent à tout le moins être en mesure de pouvoir continuer les diverses activités parascolaires, sportives et artistiques dans lesquelles ils sont engagés, et qui sont documentées pour 360 fr. par mois pour les deux enfants. Au vu de ces éléments, une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 950 fr. s'avère adéquate jusqu'à l'âge de 12 ans. Elle s'élèvera à 1'050 fr. par mois entre 12 et 15 ans, puis à 1'150 fr. dès 15 ans jusqu'à la majorité, voire jus-
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C/27718/2005 qu'à 25 ans au plus tard en cas d'études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse et régulière. 4.2.2 En matière de contribution à l'entretien des enfants et plus particulièrement pour ce qui touche aux allocations familiales, il sera rappelé qu'à teneur de l'article 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, ces sommes doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. A cet égard, il convient de faire une nette distinction entre les allocations prévues par le droit public dans la législation sociale fédérale, cantonale, voire communale, et les autres prestations servies pour les enfants, ressortant au droit privé, notamment les primes, suppléments de salaire et aides philanthropiques. Seules les prestations de droit public sont visées par l'art. 285 al. 2 CC, les autres montants restant à la libre disposition du parent concerné (HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 90-92 ad art. 285 CC). Dans un cas similaire à la présente cause, la Cour a eu l'occasion de constater que le Service cantonal d'allocations familiales avait nié à une mère de famille son droit à une prestation, dès lors que son époux touchait de telles allocations auprès de son employeur et était obligé de les verser au parent gardien en vertu du règlement du personnel de l'ONU (ACJC/516/2004). Il apparaît ainsi qu'au vu de leur finalité, les sommes reçues par l'intimé de son employeur à titre de dependency allowance sont assimilables à des allocations familiales perçues du Service cantonal et ne doivent pas être considérées comme des prestations ressortant du droit privé, servies pour les enfants à titre supplémentaire par l'employeur. L'article 285 al. 2 CC doit au contraire s'appliquer par analogie à ces prestations et les montants versés à l'intimé à ce titre alloués en sus de la contribution d'entretien pour les enfants à l'appelante. Il n'y a par conséquent pas lieu de corriger le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris dans le sens requis par l'appelant. 5. L'épouse réclame une indemnité équitable en application de l'art. 124 CC. 5.1 Lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). Quand un cas de prévoyance est déjà survenu ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due en lieu et place du partage par moitié des prestations de sortie des conjoints prévu par l'art. 122 CC (art. 124 al. 1 CC). Les art. 122 ss CC sont impératifs dans la mesure où la loi limite les possibilités pour les époux de disposer de leurs prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 = JT 2003 I p. 760 c. 3.3).
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C/27718/2005 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public ne sont pas assurés dans le cadre de la LAVS (art. 1a al. 2 let. a LAVS) et ne sont, dès lors, pas soumis à la LPP (art. 5 al. 1 LPP). Sont considérés comme de telles personnes les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c RAVS). Leur prévoyance n'est pas soumise à l'art. 122 CC mais à l'art. 124 CC (SCHWENZER, Scheidung, Berne 2005, n. 21 ad art. 124 CC). En effet, le partage est impossible notamment lorsqu'un des conjoints est affilié dans une institution de prévoyance non soumise à la LFLP (RS 831.42). Tel est par exemple le cas des fonctionnaires internationaux (SCHNEIDER/BRUCHEZ, in Le nouveau droit du divorce, p. 241). Il faut, lors de la fixation de l'indemnité équitable, prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique concrète des époux divorcés. En principe, il y a lieu de procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 132 III 145, consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, l'intimé est fonctionnaire international auprès de l'ONU. Il s'ensuit que sa prévoyance ne peut pas être partagée selon le principe énoncé à l'art. 122 CC et qu'une indemnité équitable est due à l'appelante en application de l'art. 124 CC. Le premier juge a considéré que les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé se limitaient au seul montant de 10'109 fr., résultant d'une activité antérieure à celle déployée pour le compte de l'ONU. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le relevé de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies atteste que l'intimé percevra soit un montant de US$ 70'648 au titre de withdrawal settlement si ses rapports de service prennent fin avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite, soit une rente vieillesse différée de US$ 12'462 par année s'il prend sa retraite à 62 ans. Lorsque le fonctionnaire international désire continuer ses rapports de service jusqu'à sa retraite ordinaire, la Cour se base sur la valeur de sa
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C/27718/2005 rente capitalisée pour déterminer le montant de ses avoirs de prévoyance (ACJC/707/2005, ACJC/1576/2007). En l'espèce, la capitalisation de la rente, différée de 9 ans, à laquelle aura droit l'intimé de la part de l'ONU à 62 ans s'élève à US$ 125'866 (Tables de capitalisation STAUFFER/SCHAETZLE, Tables 4x p. 35, 12'462 x 10,10). Cela étant, même si l'intimé n'a pas cotisé auprès de la caisse de pension de l'ONU avant le mariage, le montant précité ne saurait être pris en compte dans son intégralité au titre de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage. En effet, les art. 122 ss CC ne concernent que le deuxième pilier du système suisse des assurances sociales (SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit., p. 214); or, hormis l'éventuelle épargne individuelle, la Caisse de pension de l'ONU est l'unique institution qui assure la prévoyance de ses fonctionnaires, de sorte que ses prestations couvrent l'ensemble de la prévoyance visée par les deux piliers des assurances sociales suisses. Il convient par conséquent de déduire des US$ 125'866 la part qui correspondrait à son premier pilier. Le montant de la pension de retraite des employés affiliés à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies est égal au montant annuel normal obtenu en multipliant : i) Les cinq premières années d'affiliation du participant à la Caisse par 1,5% de sa rémunération moyenne finale; ii) Les cinq années suivantes d'affiliation du participant à la Caisse par 1,75% de sa rémunération moyenne finale; iii) Les 25 années suivantes d'affiliation du participant à la caisse à 2 % de sa rémunération moyenne finale (…) (art. 28 des statuts de la caisse). Le premier pilier des assurances sociales suisses ne couvre que les besoins vitaux minimaux (GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l'ancien au nouveau droit, 1999, p. 58) et la rente de vieillesse maximum AVS (2'210 fr. par mois) suppose des années complètes de cotisation. En l'occurrence, l'intimé a débuté son activité auprès de l'ONU à la fin des années 1990, de sorte qu'il totalisera environ vingt ans de cotisations auprès de sa caisse de prévoyance lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, fixé à 62 ans, en 2017. Ainsi, le montant de sa pension de retraite s'élèvera à 36,25% (5x1,5% + 5x1,75% + 10x2%) de sa rémunération moyenne finale, estimée à 144'000 fr. (12x12'000), soit 52'560 fr. par an. Un employé suisse qui cotise durant vingt ans à l'AVS ne bénéficiera que d'une rente AVS partielle correspondant à 45,45% d'une rente complète (art. 52 al. 1 RAVS), soit 12'053 fr. par année (2'210x12x45,45%), ce qui représente moins du quart de la rente annuelle que percevra l'intimé. La part du capital accumulé par l'intimé qui représenterait sa prévoyance du IIème pilier peut en conséquence être estimée à 3/4 de US$ 125'866, ou 109'494 fr. (convertis au taux de 1 US$ = 1 fr. 1599 du 2 novembre 2007). À ce montant doivent encore être ajoutés les 10'109 fr. dont disposait l'intimé avant son activité à l'ONU, de
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C/27718/2005 sorte que ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage s'élèvent à 119'603 fr. L'appelante disposant d'un capital de prévoyance de 14'134 fr., c'est une somme de 52'734 fr. 50 qui lui serait revenue en application d'un partage par moitié des capitaux acquis par les époux au titre de prévoyance professionnelle pendant leur mariage. Parmi les autres circonstances du cas d'espèce, il sied de tenir compte du fait que le mariage des époux a duré 16 ans, dont 12 ans de vie commune, les époux ayant partagé le même toit dès 1987. Si l'on peut certes attendre de l'appelante qu'elle reprenne une activité rémunérée et réalise ainsi un revenu, ses possibilités de se constituer de substantiels avoirs de prévoyance professionnelle avant l'âge de la retraite apparaissent toutefois bien inférieures à celles de l'intimé, au vu du type d'activités professionnelles qui s'offre à elle. En conséquence, une indemnité de 50'000 fr. apparaît adéquate à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il n'est pas établi que l'intimé dispose d'une fortune personnelle, mais le versement des contributions d'entretien pour ses enfants lui laisse un disponible mensuel de près de 4'000 fr [8'385 fr. (salaire) - 1'707 fr. 50 (charges) - 652 fr. (allocations enfants) -2'200 fr. (contributions enfants) = 3'825 fr. 50(disponible)]. Il peut ainsi lui être imposé de s'acquitter du montant de l'indemnité équitable par des versements mensuels de 1'000 fr., payables par mois et d'avance, en même temps que les contributions d'entretien. 6. L'épouse réclame également une contribution à son propre entretien de 2'000 fr. par mois. Après avoir initialement requis cette contribution jusqu'en décembre 2012, date à laquelle sa fille cadette aura 16 ans, elle invoque la péjoration de son état de santé pour solliciter que la contribution lui soit versée sans limite dans le temps. 6.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Cette disposition concrétise, d'une part, le principe de l'indépendance des époux après le divorce qui postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage conformément à l'art. 163 al. 2 CC (art. 125 al. 2 ch. 1 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi principalement sur les besoins de l'époux bé-
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C/27718/2005 néficiaire; si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution d'entretien lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et dans sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138/139) en particulier eu égard à la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), à l'âge et à la santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), à l'ampleur et à la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), à la formation professionnelle et aux perspectives de gain des époux, ainsi qu'au coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (art. 125 al. 2 ch. 7 CC), comme aux expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance libre ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Sous l’angle de sa durée, l’obligation d’entretien ne subsiste que pendant le temps nécessaire à l’époux pour retrouver son autonomie financière (ATF 127 III 136 consid. 2a). Même si le conjoint est réinséré professionnellement, la rente doit être assurée aussi longtemps que les enfants dont il a la garde ont besoin d’une éducation et de soins étendus, à savoir généralement, jusqu’à la seizième année du plus jeune des enfants : une activité à plein temps ne peut être imposée qu’à partir de cette époque, tandis qu’une activité à temps partiel est envisageable dès la dixième année du plus jeune enfant (ATF 115 II 6 consid. 3c). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage, en tous les cas lorsque cette union a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie qui requiert une contribution d'entretien; dans ce sens, le standard de vie maritale choisi d'un commun accord par les époux constitue en principe la limite supérieure de l'entretien convenable. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9; TF 5C.230/2003 consid. 4.1). 6.2 En l'occurrence, la vie commune des époux a été d'importance moyenne et peu d'informations sont fournies au sujet de la répartition des tâches pendant le mariage. Cela étant, compte tenu du fait que les diverses activités professionnelles exercées par l'appelante l'ont été à temps partiel et qu'elle devra encore assumer la
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C/27718/2005 prise en charge de A.______, qui n'a que 11 ans, le principe d'un taux d'activité ne dépassant pas 60% peut être tenu pour acquis jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de 16 ans. Il faut également prendre en considération le fait que l'appelante est aujourd'hui âgée de 50 ans et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis la fin de l'année 2004, ce qui laisse présager une réinsertion difficile sur le marché du travail. Dans ces circonstances, un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois peut être imputé à l'appelante. Ses charges mensuelles s'élèvent par ailleurs à 2'312 fr., auxquelles il convient d'ajouter 175 fr. d'impôts. En outre, le divorce est prononcé à l'issue de 8 ans de séparation, de sorte que la situation des époux durant cette période est également déterminante. Durant la séparation, l'appelante a pu conserver un certain niveau de vie grâce à ses revenus et aux contributions à l'entretien de la famille de 3'900 fr. par mois qu'elle percevait. La contribution à l'entretien de l'appelante a été fixée à 800 fr. par mois par le premier juge. Ce montant lui permet certes de disposer d'une somme de 1'300 fr. en plus de ses charges incompressibles et des impôts, mais lui impose néanmoins une légère baisse du niveau de vie dont elle jouissait pendant la vie séparée. Or, cette baisse n'apparaît justifiée ni par le disponible de 2'825 fr. 50 dont bénéficie encore l'intimé après paiement de ses charges, des contributions en faveur des enfants et de l'indemnité équitable, ni par l'application du principe de l'indépendance économique des époux, un revenu hypothétique correspondant à une activité exercée à 60% étant imputé à l'appelante. En raison de ces éléments, il convient de porter la contribution à l'entretien de l'appelante à 1'000 fr. par mois. Les certificats médicaux produits par l'appelante ne permettent pas de tenir pour établie une quelconque invalidité future qui l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle; en particulier, la référence du Dr F.______ au renoncement de l'appelante à "son précédent poste de travail" en raison de ses problèmes de santé n'est pas documentée, par exemple par un certificat médical que ce praticien aurait établi à l'attention du "précédent employeur" de l'appelante. En conséquence, rien ne justifie d'accorder à l'appelante une contribution à son entretien sans limite dans le temps; elle bénéficiera de cette contribution jusqu’à ce que sa fille cadette ait atteint l'âge de seize ans, à savoir le 16 décembre 2012. Les contributions fixées dans la présente cause ne portent atteinte que provisoirement aux revenus de l'intimé, qui recouvrera rapidement un niveau de vie confortable; son disponible augmentera en effet de 1'000 fr. en juin 2012, date à laquelle la totalité de l'indemnité équitable aura été versée, puis à nouveau de 1'000 fr. en janvier 2013. Une augmentation de ses revenus de 1'150 fr. pourrait même survenir avant les dates précitées, dès l'aboutissement des études de son fils.
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C/27718/2005 7. Les considérants qui précèdent conduisent à modifier les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué. La nature du litige et la qualité des parties commandent, en équité, la compensation des dépens d'appel (art. 176 al. 3 LPC). * * * * *
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C/27718/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur X______ et Madame X_______ contre le jugement JTPI/5961/07 rendu le 26 avril 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27718/2005-5. Préalablement : Constate l'entrée en force de chose jugée de ce jugement dans les chiffres 1, 2 et 7 de son dispositif. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du jugement précité. Et, statuant à nouveau sur les chiffres 4 et 5 : 4. Condamne Monsieur X______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de A.______ et Z.______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées en particulier la "dependancy allowance, les sommes suivantes par enfant: - 950 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, - 1'050 fr. de 12 ans à 15 ans, - 1'150 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Les contributions à l'entretien de Z.______ seront payées en ses mains propres, celles en faveur de A.______ en mains de Madame X______. 5. a) Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______ la somme de 50'000 fr. à titre d’indemnité équitable, au sens de l’article 124 CC, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Dit que le paiement de cette somme sera effectué par mensualités de 1'000 fr. b) Le condamne à verser à Madame X______ une contribution d'entretien selon l'article 125 CC de 1'000 fr. par mois jusqu'au 16 décembre 2012. Confirme le jugement pour le surplus.
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C/27718/2005 Compense les dépens d'appel de Madame X______ et Monsieur X______ Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Jean-Daniel PAULI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.