REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27482/2017 ACJC/379/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MARS 2018
Requête (C/27482/2017) formée le 7 juin 2017 mais reçue au greffe de la Cour le 30 octobre 2017, par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née ______ 2008 en E______, de nationalité E______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 mars 2018 à :
- Madame A______ et Monsieur B______ - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/5 -
C/27482/2017
EN FAIT A. A______, née le ______ 1957 à F______ (E______), originaire de G______, et B______, né le ______ 1955 à F______ (E______), de nationalité E______ et H______, se sont mariés le ______ 2005 en E______. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Par requête datée du 7 juin 2017, mais reçue au greffe de la Cour le 30 octobre 2017, A______ et B______ ont fait part de leur volonté d'adopter la mineure C______, née le ______ 2008 en E______, de nationalité E______. Ils ont exposé résider à Genève depuis 2016, l'enfant étant arrivée avec eux le ______ 2016. L'enfant vivait en Suisse avec les requérants depuis son arrivée dans le pays. Elle vivait auparavant avec eux déjà depuis peu après sa naissance dans leur pays d'origine commun. Ils souhaitaient pouvoir l'adopter selon le droit suisse, ayant toujours formé une famille. C. a) Il ressort pour le surplus de la procédure que l'enfant C______ a été abandonnée dans un hôpital E______ le jour de sa naissance. Par décision du 7 juin 2008 d'un tribunal de district E______, l'enfant a été confiée aux requérants. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel régionale de I______, E______, en date du 30 janvier 2011. b) Dès son arrivée en Suisse, l'enfant a été pourvue d'un tuteur, une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption ayant été délivrée aux adoptants. En date du 4 septembre 2017, le Service d'autorisation et de surveillances des lieux de placement a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption de la pupille C______ et de la Cour le prononcé de l'adoption de la mineure par les requérants. Le rapport d'évaluation psycho-sociale du milieu d'adoption rendu le 22 juin 2017 conclut que le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Le 15 septembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure par les requérants et fait abstraction du consentement des parents biologiques demeurés inconnus. c) Par arrêt du 7 décembre 2017 (DAS/263/17) la Cour de céans avait prononcé l'adoption par les requérants de l'enfant majeur D______, né le ______ 1997 en E______, de nationalité E______. Ce dernier a déclaré par écrit à l'adresse de la Cour dans le cadre de la présente procédure, le 18 mai 2017, avoir toujours vécu avec la mineure C______ depuis sa naissance et souhaiter son adoption par ses parents adoptifs. En date du 20 août 2017, celle-ci a confirmé "vouloir vivre avec ses parents et son frère".
- 3/5 -
C/27482/2017
EN DROIT 1. 1.1 La E______ n'est pas partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), de sorte que l'adoption à prononcer, qui comporte des éléments d'extranéité, est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). Aucune des circonstances prévues par l'art. 78 LDIP (adoption intervenue dans l'état du domicile ou dans l'état national de l'adoptant ou des adoptants) n'est réalisée pour permettre la reconnaissance en Suisse de l'adoption prononcée en E______. Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Le droit suisse de l'adoption et ses conditions ont été modifiés par la modification du 17 juin 2016 du Code civil. Cette modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 12 b Tit. fin. CC, le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016. Par conséquent, les conditions du prononcé de l'adoption seront celles du nouveau droit, à l'exclusion de celles de l'ancien. 2.2 En l'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. En effet, la durée de leur ménage commun est de plus de trois ans, ceux-ci s'étant mariés le 15 mai 2005 (art. 264 a al. 1 CC). L'écart d'âge de seize ans entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264 d CC). Ils ont tous deux plus de vingt-huit ans (art. 264 a CC) et ont pris en charge la mineure pour une durée de plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268 a CC et effectuée par le Service genevois compétent, que l'adoption de la mineure par les époux requérants sert son intérêt. L'enfant, âgée de près de dix ans, a pour le surplus consenti à son adoption (art. 265 CC), son frère, adopté par les requérants en 2017, ayant lui-même émis une opinion favorable à l'adoption (art. 268 a CC).
- 4/5 -
C/27482/2017
Au vu du fait que les parents biologiques de l'enfant sont inconnus, le Tribunal de protection a fait abstraction de leur consentement (art. 265 c CC). Par conséquent, au vu des éléments et les liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268 a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption requise peut donc être prononcée par la Cour de céans. Conformément aux vœux des parents adoptants et au sens de l'art. 267 a al. 1 CC, l'enfant se prénommera C______. 3. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 lett. a LaCC; 26 RTFMC), sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà opérée (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC). * * * * * *
- 5/5 -
C/27482/2017
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2008 en E______, de nationalité E______, par A______, née le ______ 1957 à F______ (E______), de nationalité suisse et B______, né le ______ 1955 à F______ (E______), de nationalité H______ et E______. Prescrit que l'enfant portera les prénoms de C______. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des requérants et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.