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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.02.2015 C/27402/2012

20. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,999 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

ACCIDENT DE LA CIRCULATION; ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | LCR.58.1; LCR.59.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27402/2012 ACJC/195/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 FEVRIER 2015

Entre FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE, domiciliée c/o A______ SA, sise ______ Zurich, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2014, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Maurizio Locciola, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/27402/2012 EN FAIT A. a. Par jugement incident JTPI/8582/2014 du 7 juillet 2014, notifié aux parties le 11 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur le principe de la responsabilité d'un détenteur de véhicule non identifié, dont le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE répond, dans le cadre d'un accident survenu le ______ 2009 lors duquel B______ a été grièvement blessé. Aux termes de ce jugement, il a admis que la responsabilité dudit détenteur était engagée (ch. 1 du dispositif), a réservé la suite de la procédure (ch. 2), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais judiciaires et dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte déposé le 10 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation puis, cela fait, à son exonération de toute responsabilité dans l'accident du ______ 2009 impliquant B______ et un automobiliste non identifié, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens. c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 10 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, au déboutement du FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens. d. Le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE n'a pas exercé son droit de réplique. e. Par plis séparés du 5 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Il ressort du dossier soumis à la Cour les faits pertinents suivants : a. Le ______ 2009, aux environs de 4 heures du matin, en ville de Genève, B______, qui circulait à vélo, est entré en collision avec un véhicule automobile au croisement entre la rue des Bains et le boulevard Carl-Vogt. Le conducteur du véhicule automobile a pris la fuite et n'a pas pu être identifié à ce jour. Aucun témoin connu n'a assisté à l'accident. b. B______ venait de la rue des Bains alors que le véhicule automobile circulait sur le boulevard Carl-Vogt.

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C/27402/2012 Peu avant l'intersection avec le boulevard Carl-Vogt, la rue des Bains est déclassée par un signal "STOP" : les usagers qui viennent de cette rue doivent accorder la priorité aux véhicules circulant sur le boulevard Carl-Vogt. Le boulevard Carl-Vogt est une artère principale à sens unique. Deux passages pour piétons, situés avant et après l'intersection avec la rue des Bains, se trouvent sur ce boulevard. A cet endroit, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. c. Lors de leur arrivée sur les lieux de l'accident, les sous-brigadiers C______ et D______ de la Brigade de la sécurité routière ont relevé les traces sur la chaussée, établi un croquis et pris des photographies. Ils ont constaté les faits suivants : - B______ se trouvait dans l'ambulance et recevait les premiers soins; - son cycle était encastré sous un véhicule stationné à gauche du boulevard Carl- Vogt, à une distance d'environ 15 mètres de l'intersection selon un croquis établi par la Brigade de la sécurité routière; - une tache de sang était visible sur la chaussée, au point de chute approximatif de la victime; selon un croquis établi par la Brigade de la sécurité routière, cette tache se trouvait à environ 30 mètres de l'intersection; - des petits éclats de plastique de couleur noire, provenant du véhicule automobile impliqué ainsi que divers effets personnels appartenant à B______ se trouvaient éparpillés sur le carrefour; - aucun dispositif d'éclairage amovible du cycle n'a été retrouvé sur les lieux de l'accident ou ne se trouvait dans les effets personnels de B______; - aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée qui était mouillée; - il n'y avait pas de précipitations; - l'éclairage sur le boulevard Carl-Vogt était uniforme et fonctionnait normalement; - A la hauteur du "STOP" de la rue de Bains, la visibilité était bonne. Entendus en qualité de témoins, les sous-brigadiers C______ et D______ ont confirmé qu'aucun débris d'un dispositif d'éclairage n'avait été retrouvé sur les lieux de l'accident, malgré les recherches effectuées. Le cycle accidenté de B______ n'était muni d'aucun dispositif lumineux fixe ni à l'avant ni à l'arrière, mais, selon C______, une attache en plastique se trouvait sur le guidon. C______ a également indiqué qu'il y avait des travaux avant le passage-piéton mais que les photos prises sur les lieux de l'accident ne permettaient pas de voir leur présence. D______ a, pour sa part, déclaré qu'il ne se souvenait pas de la

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C/27402/2012 présence de travaux sur place, mais que si de tels travaux avaient existé il les aurait photographiés s'ils avaient pu jouer un rôle dans les circonstances de l'accident. d. B______ a été soumis à une prise de sang qui a révélé qu'il était alcoolisé au moment de l'accident. Il présentait un taux d'alcool dans le sang situé entre 0.86g/kg et 1.41g/kg (valeur minimale et maximale). Il a indiqué avoir bu quelques bières à Carouge avant l'accident, mais avoir été parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Entendu en qualité de témoin, E______, sous la responsabilité duquel ce test d'alcoolémie a été effectué, a indiqué que, d'une manière générale, dans la fourchette d'alcoolémie présentée par B______, les personnes démontraient une baisse de l'attention, avec ou non des troubles visuels et une réduction du champ de vision latéral. Le temps de réflexe et de prise de décision pouvait augmenter et une légère ou moyenne incoordination motrice pouvait être observée. Compte tenu des déclarations de B______ selon lesquelles il ne consommait de l'alcool que de manière épisodique, les effets précités pouvaient être plus accentués. e. A la suite de l'accident, B______ a été grièvement blessé et a été emmené aux urgences en ambulance. A son arrivée à l'hôpital, il était confus. Il a présenté de multiples fractures au niveau du bassin, du fémur, du tibia, du péroné et de la clavicule ainsi qu'un traumatisme cranio-cérébral avec un coma de deux jours. Il a également souffert d'une amnésie circonstancielle. Le jour de son admission, B______ a été opéré en urgence pour fixer une fracture multiple au fémur et pour suturer une plaie au niveau de la tête. Le 5 janvier 2010, il a subi une seconde intervention chirurgicale pour fixer une fracture au bassin et une fracture à la jambe droite. f. Le 8 janvier 2010, B______ a déposé une déclaration-plainte contre l'automobiliste non identifié impliqué dans l'accident. Sa déclaration a été recueillie par le sous-brigadier C______ à l'Hôpital cantonal de Genève. B______ a notamment déclaré ce qui suit : "Peu avant l'accident, je venais de Carouge et rentrais à mon domicile. Habituellement, j'emprunte le quai Ernest-Ansermet. Je tourne ensuite à gauche dans la rue des Bains jusqu'à la rue du Stand. (…). Cependant, suite à l'accident, j'ai eu un important traumatisme crânien et je n'ai plus aucun souvenir sur le déroulement des faits ni sur le lieu du heurt. (…). Je n'ai pas souvenir que le véhicule avait les feux enclenchés. Je me souviens qu'il faisait sombre, qu'il pleuvait et que je n'ai pas vu de faisceau lumineux. (…) [J'avais] un dispositif [d'éclairage] amovible à l'avant de mon cycle sur le guidon. Lors de l'accident, il

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C/27402/2012 était enclenché. J'ignore où est passé ce dispositif car je ne l'ai pas retrouvé dans mes affaires. Je ne possédais, à l'arrière, aucun dispositif lumineux (…)". C______ a indiqué que les réponses de B______ ne lui avaient pas semblé confuses ou contradictoires. Avant le dépôt de la déclaration, il s'était déjà rendu une première fois à l'hôpital pour informer B______ qu'il avait la possibilité de déposer une plainte pénale. Une fois ladite déclaration enregistrée, il ne l'avait plus revu. Entendu en qualité de témoin, le Dr F______, médecin au Département de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur aux Hôpitaux universitaires genevois, a déclaré qu'il lui semblait un peu prématuré d'interroger B______ sur les circonstances de l'accident trois jours après sa dernière intervention. En effet, dans les 24 heures qui ont suivi son admission, ce dernier avait subi quatre transfusions sanguines, ce qui était propre à entraîner un état confus. En outre, avant les anesthésies générales, des médicaments ayant des effets sur la mémoire à court terme sont prescrits, de sorte qu'il était possible que ces médicaments aient pu effacer certains éléments de la mémoire de B______. Par ailleurs, suite aux interventions chirurgicales, ce dernier était sous antalgiques, certainement sous morphine, ce qui était de nature à perturber son orientation, son état d'éveil et à le rendre somnolent. Enfin, les conséquences dues au traumatisme cranio-cérébral avaient pu perturber les souvenirs de l'accident de B______. g. Le 29 janvier 2010, les sous-brigadiers C______ et D______ ont établi un rapport d'accident. Ce rapport mentionnait que, selon les éléments recueillis durant l'enquête, B______ circulait en état d'ébriété sur la rue des Bains en direction du boulevard Carl-Vogt sur un cycle dépourvu d'un dispositif d'éclairage à l'arrière. Au croisement formé par ces deux artères, il n'avait pas accordé la priorité à un automobiliste circulant sur le boulevard Carl-Vogt, de sorte qu'une collision s'était produite. En raison de l'absence de témoins et de traces sur la route, il n'avait pas été possible de déterminer si le véhicule automobile impliqué dans l'accident progressait ou non à une vitesse excessive. Le croquis joint audit rapport situait la "zone de choc approximative" au centre de l'intersection entre la rue des Bains et le boulevard Carl-Vogt, entre les deux passages piétons. Il était précisé que cette zone de choc avait été fixée approximativement sur la base des indications fournies par B______ et des éléments recueillis sur place. Lors de leur audition en qualité de témoins, les sous-brigadiers C______ et D______ ont confirmé le contenu de ce rapport. C______ a précisé avoir déterminé la zone de choc approximative à l'aide de la projection des pièces endommagées du vélo.

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C/27402/2012 h. Le 1er octobre 2010, le premier lieutenant G______ a, à la demande de B______, établi une note, selon laquelle le vélo de l'intéressé comportait une fixation de lumière sur le guidon. Entendu en qualité de témoin, il a déclaré ne pas se souvenir si ce dernier était venu sur place avec son vélo ou si celui-ci était alors stocké dans le garage de la brigade, lieu où les cycles sont entreposés après un accident en attendant que les propriétaires viennent les chercher. i. Le 8 mars 2011, B______ a sollicité du FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE qu'il lui verse une indemnité pour les dommages occasionnés par l'accident du ______ 2009. Il a contesté toute responsabilité dans le déroulement de l'accident, précisant que les conclusions du rapport de police ne correspondaient pas à la réalité des faits. Il avait en effet, consécutivement à l'accident, souffert d'une amnésie circonstancielle et n'avait alors pas été en mesure, lorsqu'il avait été entendu par la police le 8 janvier 2010, de se souvenir des circonstances de celui-ci. Il avait toutefois par la suite recouvré la mémoire. Il s'était ainsi rappelé que, le jour de l'accident, il était descendu de son vélo avant le carrefour entre la rue des Bains et le boulevard Carl-Vogt et s'était engagé à pied sur le passage piéton situé avant celui-ci. C'est à cet endroit qu'il avait été heurté par un véhicule qui devait probablement circuler à une vitesse excessive et sans phares, puisqu'il ne se souvenait pas l'avoir vu arriver. Il soupçonnait également que la fuite du conducteur soit liée à un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale. Il a par ailleurs précisé que son vélo était, avant l'accident, équipé d'un dispositif lumineux amovible sur le guidon. j. Ce courrier a été transmis par l'assureur à la Brigade de la sécurité routière qui a répondu par courrier du 27 mai 2011. Le sous-brigadier C______ a indiqué à l'assureur que pour déterminer la zone de choc, il s'était fondé sur l'emplacement des éclats de plastique noirs provenant du véhicule inconnu et des effets personnels de B______. Tous ces objets, par rapport au sens de marche du cycliste, se trouvaient sur la gauche du carrefour, à une vingtaine de mètres du passage piéton situé avant le carrefour, et étaient répandus sur une dizaine de mètres environ. Le vélo se trouvait également sur la gauche du carrefour. Il avait en outre eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'écouter, de questionner, de renseigner et d'auditionner B______ quant au déroulement de l'accident, sur place et lors de son séjour à l'hôpital. A aucun moment, celui-ci ne lui avait indiqué être descendu de son vélo pour traverser la chaussée sur le passage piéton. Ainsi, au vu de ces éléments, il pouvait affirmer que B______ ne se trouvait pas sur le passage piéton lors de la collision. k. Par courrier du 23 juin 2011, le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE, représenté par la A______ SA, a répondu à B______, qu'au vu des

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C/27402/2012 informations recueillies auprès de la Brigade de la sécurité routière, il considérait que seules les infractions graves commises par ses soins étaient à l'origine de l'accident, ce qui libérait le détenteur du véhicule ayant pris la fuite de toute responsabilité. Il a dès lors refusé de donner une suite favorable à sa demande d'indemnisation. l. Lors de son audition par le premier juge, B______ a précisé que, le jour de l'accident, il rentrait à son domicile à vélo, qu'il pleuvait violemment et que la visibilité était très faible, raison pour laquelle il était descendu de son vélo pour traverser le carrefour sur le passage piéton. Il n'avait pas vu de phares avant l'accident. Lorsque le sous-brigadier C______ l'avait auditionné en date du 8 janvier 2010, il n'avait plus aucun souvenir de l'accident. Il ne se rappelait même pas d’où il venait avant que celui-ci ne survienne. Ce n'était que plusieurs semaines plus tard (entre 3 et 5 semaines) que ses souvenirs avaient commencé à émerger, ce qui expliquait que sa plainte ne mentionnait pas qu'il était descendu de son cycle pour traverser le carrefour. Lorsqu'il avait récupéré son vélo après sa convalescence, celui-ci était encore équipé d'un éclairage amovible. C. a. Par demande en paiement déposée en vue de conciliation le 21 décembre 2012 et introduite devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 17 mai 2013, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, sollicité la condamnation du FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE à lui verser une somme totale de 123'265 fr. 40 avec intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à l'accident. Il y confirme sa version des faits telle qu'exposée dans son courrier du 8 mars 2011. b. Le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais judiciaires et dépens, persistant à soutenir que l'accident résultait de la commission d'une faute grave et exclusive de B______, de sorte que le détenteur du véhicule non identifié devait se voir exonéré de toute responsabilité. Aucune indemnisation de sa part n'était dès lors due. c. Lors de l'audience du 29 novembre 2013, le Tribunal a limité les débats sur le fond au principe de la responsabilité du détenteur du véhicule non identifié. Des enquêtes ont eu lieu. B______ ainsi que cinq témoins ont été entendus. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile à la résolution du litige. d. A l'issue de ces mesures probatoires, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit que la responsabilité du détenteur du véhicule qui avait pris la fuite et dont le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE répondait, était entière dans la survenance de l'accident.

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C/27402/2012 Le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE a, pour sa part, conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. La cause a été gardée à juger le 2 juin 2014. e. B______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour l'avance des frais judiciaires relatifs la procédure de première instance. f. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a retenu que le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE n'avait prouvé ni que le détenteur du véhicule impliqué dans l'accident, respectivement son conducteur, n'avait pas commis de faute ni que ce véhicule n'était pas défectueux, de sorte que sa responsabilité était engagée. En effet, il n'avait apporté aucun élément au dossier de nature à démontrer l'inexactitude des allégations de B______ selon lesquelles le conducteur du véhicule incriminé devait circuler à une vitesse excessive au vu de la violence du choc ainsi que de la distance à laquelle lui-même et son cycle avaient été projetés, sous l'emprise de l'alcool, raison pour laquelle il avait pris la fuite, tous feux éteints. En particulier, il n'avait sollicité aucune mesure d'instruction, notamment une expertise, en vue de déterminer, sur la base des blessures subies par B______ et de la distance à laquelle celui-ci avait été projeté, la vitesse du véhicule au moment de la collision. Par ailleurs, le conducteur n'ayant pas pu être identifié, il devait supporter l'impossibilité d'établir son taux d'alcoolémie ainsi que l'enclenchement des feux du véhicule. Enfin, le Tribunal a souligné que, dans la mesure où le jugement ne portait que sur le principe de la responsabilité du FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE, il n'était pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de déterminer la part de responsabilité de B______ dans l'accident. D. L’argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 122 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision incidente (art. 308 al. 1 let. a CPC) - puisque le prononcé par la Cour de céans d'une décision contraire aurait pour conséquence d'entraîner le rejet de la demande en paiement formée par l'intimé et partant de mettre fin au procès (art. 237 CPC) - rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).

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C/27402/2012 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). 2. A teneur de l'art. 76 al. 2 let. a LCR, le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles non identifiés dans la mesure où ladite loi prévoit une obligation d'assurance. Il n'est pas contesté que l'appelant est tenu de couvrir la responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident du ______ 2009 dans la mesure où celui-ci n'a pas été identifié. Le litige est uniquement circonscrit à la question de savoir si la responsabilité dudit détenteur dans la survenance de l'accident est ou non engagée. 3. 3.1 L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir violé l'art. 59 al. 1 LCR en retenant qu'il n'avait pas démontré que les conditions à une libération du détenteur du véhicule non identifié de sa responsabilité étaient réunies. Il soutient qu'il n'était pas tenu d'apporter une preuve stricte de l'absence de faute de celui-ci et de l'inexistence d'une défectuosité du véhicule, dès lors que, s'agissant d'une preuve négative, la seule vraisemblance suffit. Dans le cas contraire, il ne serait jamais possible d'apporter cette preuve lorsque le détenteur du véhicule n'a pas été identifié, compte tenu de l'impossibilité de recueillir la version des faits de celuici. Or, aucun élément du dossier ne laisse suggérer que le détenteur du véhicule aurait commis une faute ou que ledit véhicule aurait été défectueux, si ce n'est les allégations de l'intimé qui ne sauraient, à elles seules, revêtir une quelconque valeur probante. L'appelant fait également valoir que le premier juge ne pouvait s'abstenir d'examiner si l'intimé avait commis une faute grave, dès lors que l'existence d'une telle faute constituait, selon son intensité, un indice que le détenteur du véhicule n'avait pas commis de faute et que son véhicule n'était pas défectueux. En l'occurrence, l'intimé circulait dans un état d'ébriété important, sur un cycle dépourvu d'un dispositif d'éclairage, et n'avait pas accordé la priorité par rapport au véhicule qui l'avait percuté, de sorte que son comportement devait être qualifié de gravement fautif. 3.2 Le détenteur du véhicule - respectivement, si celui-ci n'a pas été identifié, le Fonds national de garantie (art. 76 al. 2 let. a LCR) - est civilement responsable si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé (art. 58 al. 1 LCR). Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014

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C/27402/2012 consid. 4.1; WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, n. 845, p. 241; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur, respectivement le FONDS NATIONAL DE GARANTIE, est libéré de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable - en particulier le conducteur (art. 58 al. 4 LCR) – n'aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule n'ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur, respectivement le Fonds national de garantie, ne peut être libéré de sa responsabilité qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a), preuve qu'il lui incombe d'apporter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1). Autrement dit, si le détenteur, respectivement le FONDS NATIONAL DE GARANTIE, ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule), il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre. Le lésé peut ainsi profiter de l'impossibilité d'établir certains faits (ATF 111 II 89 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 4.1). Cependant, une preuve négative absolue n'étant pas possible, la preuve de l'absence de faute du détenteur et de défectuosité du véhicule doit, par la force des choses, être limitée à la vraisemblance, sauf à exclure toute exculpation, ce qui ne serait pas compatible avec la loi qui prévoit cette possibilité. Une preuve par vraisemblance ne sera insuffisante que si le juge a des doutes au vu de certains indices (arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 4.1; BREHM, op. cit., n. 471 et 480, p. 183 et 186; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., 1996, n. 1.3 ad art. 59 LCR). Dans un arrêt où un motocycliste, circulant à vitesse réduite, a heurté un piéton qui traversait la route, ivre, de nuit et en dehors d'un passage pour piétons, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité cantonale précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que la preuve libératoire du défaut de faute du motocycliste n'avait pas été apportée. Il existait en effet une certaine probabilité que celui-ci ait vu ou pouvait voir le piéton aviné en train de s'élancer à travers la rue, respectivement qu'il aurait pu se rendre compte que ce dernier allait lui couper la priorité, et donc qu'il aurait pu réagir pour éviter la collision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 4.3.2).

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C/27402/2012 3.3 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR), ce qui implique notamment qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 première phrase LCR). On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 consid. 4b; cf. art. 4a OCR). Le conducteur doit enclencher ses feux entre la tombée de la nuit et le lever du jour (art. 41 al. 1 aLCR). S'il est pris de boisson, il doit s'abstenir de conduire (art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR). Le non-respect de ces règles constitue une faute de circulation. 3.4 En l'espèce, il est constant que la responsabilité du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident est engagée en application de l'art. 58 al. 1 LCR, l'emploi de celui-ci ayant incontestablement joué un rôle causal dans la survenance de la collision. Seule est litigieuse la question de savoir si les conditions à une libération dudit détenteur de sa responsabilité fixées à l'art. 59 al. 1 LCR sont réunies. L'intimé soutient que tel n'est pas le cas. Il allègue que le détenteur du véhicule qui l'a percuté circulait vraisemblablement sous l'emprise de l'alcool, à une vitesse excessive et tous feux éteints, ce qui est constitutif d'une faute de circulation. Il convient donc, au vu des principes sus-exposés, de déterminer si l'appelant est parvenu à rendre vraisemblable que le détenteur du véhicule dont il assume la responsabilité n'a pas commis de faute, respectivement qu'aucune défectuosité dudit véhicule n'a contribué à l'accident. Il ressort du dossier que les circonstances exactes dans lesquelles l'accident s'est déroulé, en particulier la vitesse à laquelle circulait le véhicule impliqué, n'ont pas pu être déterminées, en raison du fait que le détenteur du véhicule n'a pas pu être identifié et qu'aucun témoin connu n'a assisté à l'accident. Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments recueillis permettent néanmoins de douter que le détenteur du véhicule n'a pas contrevenu aux règles de la circulation. L'absence de trace de freinage ou de ripage sur la chaussée, la distance à laquelle l'intimé et son cycle ont été projetés (30 mètres pour le premier et 15 mètres pour le second) et les blessures subies par l'intéressé (multiples fractures et traumatisme cranio-cérébral avec un coma de deux jours) peuvent en effet laisser supposer que le détenteur du véhicule n'a pas actionné les freins de la voiture avant la collision ou les a actionnés tardivement, et partant qu'il circulait à

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C/27402/2012 une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances, voire sous l'emprise de l'alcool. Cette impression est au demeurant renforcée par le fait qu'il a pris la fuite après la collision, un tel comportement n'étant guère compatible avec celui d'une personne qui estime n'avoir aucune responsabilité dans un accident. Or, l'appelant n'a apporté aucun élément de nature à lever ces doutes. En particulier, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, il n'a sollicité aucune expertise en vue de déterminer, en fonction des constatations opérées par la brigade de la sécurité routière (absence de marque de freinage, zone approximative du choc, distance de projection du cycliste et de son cycle, blessures subies par le cycliste, etc.), la vitesse du véhicule au moment de la collision. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il n'a requis aucune mesure d'instruction à ce sujet, se contentant de faire valoir que l'impossibilité d'établir les circonstances exactes de l'accident plaide en faveur du fait que le détenteur du véhicule n'aurait commis aucune faute. Ce raisonnement n'est toutefois pas compatible avec la jurisprudence développée dans ce domaine, qui retient au contraire que l'impossibilité d'établir certains faits doit profiter au lésé. Il y a donc lieu de retenir que l'appelant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que le détenteur du véhicule dont il assume la responsabilité n'a pas commis de faute. L'une des conditions cumulatives fixées à l'art. 59 al. 1 LCR faisant défaut, l'appelant ne saurait être libéré de sa responsabilité. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas, pour apprécier s'il est ou non rendu vraisemblable que le détenteur du véhicule n'a pas commis de faute, d'examiner si l'intimé a, de son côté, commis une faute grave. Il s'agit en effet de deux conditions indépendantes qui n'influent nullement l'une sur l'autre. Le fait que l'intimé a pu commettre une faute grave ne saurait exclure, même sur la base d'un examen limité à la vraisemblance, que le détenteur du véhicule a également une part de responsabilité dans l'accident. 4. 4.1 L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné si le comportement de l'intimé était de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre l'emploi du véhicule et le préjudice allégué. Il soutient que compte tenu de la gravité de la faute commise par l'intimé, lequel a traversé le boulevard Carl-Vogt sous l'emprise de l'alcool sur un cycle dépourvu d'un dispositif d'éclairage sans accorder la priorité à l'automobiliste qui l'avait percuté, une absence de faute de la part du détenteur du véhicule ou de défectuosité de la voiture n'aurait pas permis d'éviter l'accident. Ainsi, faute de lien de causalité adéquate entre l'emploi du véhicule et le préjudice allégué, il devait être libéré de toute responsabilité.

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C/27402/2012 4.2 La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile n'est engagée que s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'emploi dudit véhicule et le préjudice subi par le lésé. En dérogation aux règles générales sur la causalité, une interruption de ce lien n'est admise qu'aux conditions fixées à l'art. 59 al. 1 LCR. Cette disposition exige que le facteur interruptif que fait valoir le détenteur, à savoir la force majeure ou la faute grave du lésé ou d'un tiers, soit l'unique cause adéquate du dommage. Si cette condition n'est pas réunie, le détenteur du véhicule ne peut échapper à sa responsabilité (WERRO, op. cit., p. 243 et ss, n. 854 et ss; BREHM, op. cit., p. 4 et 5, n. 8 et 11). La doctrine admet toutefois que même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptives de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui auraient engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être la cause du dommage (BREHM, op. cit., p. 191, n. 492). 4.3 En l'espèce, il a été jugé supra (cf. consid. 3.4) qu'il ne pouvait être retenu que l'accident serait dû à une faute exclusive de l'intimé. Reste à examiner s'il peut être considéré qu'une absence de faute du détenteur du véhicule ou de défectuosité de la voiture n'aurait pas permis d'éviter l'accident, auquel cas une interruption du lien de causalité adéquate devra être admise. En l'occurrence, le dossier ne permet pas de déterminer à quelle distance se trouvait le véhicule impliqué dans l'accident au moment où l'intimé s'est engagé sur le boulevard Carl-Vogt, de sorte qu'il ne peut être exclu que la collision aurait pu être évitée. En outre, dans la mesure où ce boulevard disposait d'un éclairage uniforme fonctionnant normalement, le détenteur du véhicule devait être en mesure d'apercevoir l'intimé quand bien même son cycle n'aurait pas été muni d'un dispositif d'éclairage. Il ne peut ainsi être considéré, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la collision n'aurait pas pu être évitée ou que ses conséquences auraient été identiques même si aucune faute de circulation n'avait pu être reprochée au détenteur du véhicule. Une interruption du lien de causalité adéquate entre l'emploi du véhicule et le dommage allégué par l'intimé ne peut donc être retenue. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a admis, sur le principe, la responsabilité de l'appelant dans l'accident. De même, c'est à juste titre qu'il a considéré que la gravité de la faute commise par l'intimé n'était pas de nature à jouer un rôle dans la résolution de cette question. L'examen de cette problématique ne revêtira une utilité qu'au moment de fixer la quotité de l'indemnité due à l'intimé, celle-ci pouvant en effet être réduite sur la base de l'art.

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C/27402/2012 59 al. 2 LCR et 44 CO en présence d'une faute concomitante du lésé dans la survenance de l'accident. L'appel sera en conséquence rejeté et le jugement querellé confirmé. 6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'000 fr., fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de solde de frais judiciaires. L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/27402/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2014 par le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE contre le jugement JTPI/8582/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27402/2012-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge du FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr. au titre de solde des frais judiciaires de l'appel. Condamne le FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à

C/27402/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.02.2015 C/27402/2012 — Swissrulings