Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mars 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27205/2015 ACJC/276/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 MARS 2017
Entre A______ SA, sise ______ Genève , recourante contre un jugement rendu par la 18ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2016, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.
- 2/9 -
C/27205/2015 EN FAIT A. a. A______ SA est une société ayant pour but la régie d'immeubles et d'assurances ainsi que l'achat, la vente, la location et l'exploitation de tous immeubles. b. B______ a été employé à plein temps au sein de cette société à compter du 1er janvier 1968, en dernier lieu en qualité de directeur. c. Par courrier du 12 août 2013, A______ SA a mis fin au contrat de travail de B______ avec effet au 28 février 2014, tout en lui offrant une indemnité exceptionnelle de 50'000 fr. par année durant 4 ans dès la fin des rapports de travail, soit de 2013 à 2016 inclus, afin de prendre en compte le long parcours professionnel de l'intéressé au sein de la société et les nombreux services qu'il avait rendus. Le paiement de cette indemnité extraordinaire était subordonné à la réalisation de trois conditions cumulatives, soit que B______ contribue avec diligence à la formation de son successeur, que le contrat de travail prenne effectivement fin au 28 février 2014 et que A______ SA ne perde pas, à compter de la date du licenciement, plus de huit mandats dont B______ était responsable. d. Par déclaration écrite signée du 19 août 2013, B______ s'est engagé envers A______ SA, en échange de la possibilité de pouvoir garder, à titre personnel, son numéro de téléphone professionnel, à ne pas entrer en contact avec les clients de ladite société et, en cas d'appel entrant de l'un de ses clients, à le rediriger vers celle-ci, en se limitant à lui mentionner qu'il ne gérait plus son dossier et à indiquer le numéro de téléphone pertinent. e. C______ SA (société dissoute par décision de l'assemblée générale du 23 avril 2014 et radiée du Registre du commerce le 24 mars 2016) avait pour but la possession pour le compte de ses actionnaires, ainsi que la gestion et l'exploitation de tous biens immobiliers, parts ou actions de sociétés immobilières. C______ SA, respectivement C______ SA, EN LIQUIDATION, était la propriété de D______, unique actionnaire et ayant droit économique de la société. Depuis fin 1995, B______ était l'administrateur unique de cette société, puis son unique administrateur liquidateur. f. Au début des années 1980, C______ SA a confié à A______ SA un mandat de gestion portant sur un appartement qui lui appartenait alors.
- 3/9 -
C/27205/2015 g. Durant le premier semestre 2013, C______ SA a décidé de procéder à la vente de ses actions et, par conséquent, de céder l'appartement dont elle était propriétaire. h. Le 30 août 2013, D______ a donné une instruction en ce sens à A______ SA, la chargeant de lui trouver un acheteur. Avant cette date, A______ SA, et plus particulièrement B______, avait déjà commencé à procéder à l’évaluation des actions, respectivement à s'informer auprès de la société E______ SA sur les implications fiscales d'une telle vente. i. A la suite de l'instruction du 30 août 2013, A______ SA a adressé plusieurs télécopies à D______, soit les 25 septembre, 2 octobre, 18 octobre et 4 novembre 2013, toutes les télécopies étant signées par F______, administrateur de A______ SA. De ces échanges, il ressort notamment qu'il avait été décidé, à une date indéterminée, que l'appartement ne devait désormais plus être vendu par le biais de la vente des actions de la société. j. Dans sa télécopie du 4 novembre 2013, F______ a confirmé à D______ avoir donné ordre à son responsable des ventes, G______, de mettre l'appartement en vente. Il a rappelé à l'actionnaire de C______ SA certaines procédures administratives imposées par la loi dans le cadre de la vente d'un appartement et a indiqué qu'il ne serait matériellement pas possible de procéder à la vente de l'appartement avant la fin de l'année 2013. k. Le 27 novembre 2013, B______ a adressé à A______ SA un SMS au contenu suivant : "Bonjour. Suite aux demandes répétées de M. D_____, et puisque vos démarches sont restées veines [sic], j'ai trouvé un ami qui achète le studio et le box de C______ SA. La A______ SA touchera les honoraires de courtage. J'ai besoin de documents divers et me propose de prendre contact avec GB [à savoir G______] pour les obtenir et pour qu'il dirige la demande d'aliénation au DU [à savoir le département de l'urbanisme]. Est-ce OK? Salutations et merci de votre confirmation. B______." l. Le 3 décembre 2013, un accord de vente portant sur l'appartement a été signé par C______ SA (soit pour elle son administrateur, B______), A______ SA (soit pour elle, F______ et G______), ainsi que par H______, à savoir l'ami de B______ et futur acquéreur de l'appartement dont il est question dans le SMS précité.
- 4/9 -
C/27205/2015 m. L'autorisation d'aliéner l'appartement, requise par A______ SA le 12 décembre 2013 auprès du département de l'urbanisme, a été octroyée par arrêté du 13 février 2014 et publiée dans la Feuille d'avis officielle le 21 février 2014. La vente a été exécutée le 25 avril 2014. n. Par courrier du 5 mars 2014, A______ SA a résilié son mandat de gestion portant sur l'appartement, avec effet au 30 avril 2014. o. Par pli du 31 mars 2014, A______ SA a adressé à C______ SA, par l'intermédiaire de I_____, notaire en charge de la vente de l'appartement, une facture de 8'100 fr., TVA comprise, pour son activité de courtage dans la vente de ce bien immobilier. p. Par courrier du 8 mai 2014, B______ a fait savoir à A______ SA que D______ ne l'autorisait pas à honorer la facture envoyée par A______ SA, au motif que la régie n'était pas parvenue à lui trouver un acquéreur. B______ a indiqué que le rôle de A______ SA dans la vente de l'appartement s'était limité au dépôt de la demande d'aliénation auprès du département de l'urbanisme, à l'obtention de la mention de "non recours" ainsi qu'à la rédaction de l'accord de vente du 3 décembre 2013. Il a toutefois précisé à la régie que ces activités lui seraient payées à hauteur de 1'000 fr. q. Par courrier du 12 mai 2014, A______ SA a sommé B______, en sa qualité d'ancien administrateur et de liquidateur de la société C______ SA, de lui faire verser l'intégralité de la commission de courtage litigieuse. A______ SA a rappelé que lorsque B______ était entré en contact avec H______, soit l'acquéreur de l'appartement, il était encore son employé. De ce fait, il ne pouvait dissocier son activité de celle de son employeur, de sorte que la commission de courtage était due à la société. r. Par ordre du 14 mai 2014, B______ a fait procéder au virement d'un montant de 1'000 fr. sur le compte de A______ SA, le motif du paiement étant "honoraires admis aff C______ SA". s. Par courrier du 26 mai 2014 adressé à B______, en sa qualité de liquidateur de C______ SA, EN LIQUIDATION, A______ SA a invoqué une exception de compensation, indiquant que faute de paiement du solde de la commission qui lui était due, elle retiendrait le montant de 7'100 fr. (8'100 fr. - 1'000 fr.) sur le prochain paiement à effectuer en sa faveur au titre de la seconde annuité de l'indemnité extraordinaire convenue lors de la résiliation des rapports de travail. t. Le solde de la commission de courtage ne lui ayant pas été versée, A______ SA a viré en faveur de B______ un montant de 42'595 fr. (50'000 fr. – 7'405 fr.
- 5/9 -
C/27205/2015 correspondant aux 7'100 fr. de commission de courtage et aux intérêts moratoires courus du 16 mai 2014 au 25 mars 2015). u. N'ayant pas perçu l'intégralité de la deuxième annuité convenue, B______ a fait notifier à A______ SA, le 18 juin 2015, un commandement de payer, poursuite n° ______, pour un montant de 7'405 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2015, lequel a été frappé d'opposition. v. Par jugement JTPI/______ du 15 décembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribual le 23 décembre 2015, A______ SA a assigné B______ en libération de dette, concluant à la constatation qu'elle ne lui devait pas les sommes de 7'405 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2015, de 73 fr. 30 (frais de poursuite) et de 300 fr. (frais judiciaires mis à sa charge aux termes du jugement susvisé du 15 décembre 2015), et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1_____ n'irait pas sa voie. En substance, elle a fait valoir que B______, son ancien employé, avait violé diverses obligations contractuelles (devoirs de diligence, de fidélité, de discrétion, de respect du secret des affaires et de non-concurrence), lui causant un dommage de 7'405 fr., correspondant au solde de la commission de courtage à laquelle elle estimait avoir droit, avec intérêts. Elle excipait donc de compensation pour s'opposer au paiement de la somme du même montant réclamée par ce dernier. b. B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en libération de dette formée par A______ SA soit rejetée, à ce qu'il soit dit que cette dernière lui doit les montants susvisés, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____, soit prononcée. C. Par jugement JTPI/9035/16 du 5 juillet 2016, le Tribunal a notamment débouté A______ SA de toutes ses conclusions, au motif que celle-ci n'était titulaire d'aucune prétention en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employé et que même si, par hypothèse, ce dernier avait violé son obligation de nonconcurrence, la restitution des gains réalisés à ce titre serait de toute manière exclue. D. a. Par acte déposé le 8 août 2016 au greffe de la Cour, A______ SA interjette recours contre ce jugement (qui lui a été notifié le 7 juillet 2016), concluant à son annulation, et reprenant pour le surplus ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
- 6/9 -
C/27205/2015 b. Dans sa réponse du 19 septembre 2016, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 10 octobre 2016 et duplique du 3 novembre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par ordonnance du 7 février 2017, la Cour a imparti un délai de 15 jours aux parties pour se déterminer sur la compétence ratione materiae des juridictions ordinaires pour connaître de l'action en libération de dette formée par A______ SA. e. Dans sa détermination du 21 février 2017, B______ a estimé que sa partie adverse aurait dû agir devant les juridictions prud'homales. Pour sa part, dans sa détermination du 23 février 2017, A______ SA s'en est rapportée à justice, faisant toutefois valoir que le complexe de faits soumis aux autorités judiciaires incluait des éléments relevant d'une relation de travail, d'une relation de mandat et d'une relation fondée sur le droit des sociétés et qu'il serait déraisonnable de mener les parties à reprendre la procédure depuis le commencement alors que la cause était en état d'être jugée sur recours. f. Par courrier du 24 février 2017 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Il se pose la question de savoir si le Tribunal de première instance était compétent ratione materiae pour statuer sur la problématique qui lui était soumise. 2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC).
- 7/9 -
C/27205/2015 Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). Les cantons sont ainsi libres d'instituer des tribunaux spéciaux pour certaines matières (HALDY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 2 ad art. 4 CPC). A teneur de l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative. Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH - E 3 10), la compétence pour statuer sur les litiges découlant d'un contrat de travail appartient au Tribunal des prud'hommes. L'incompétence matérielle de l'autorité saisie, qui doit être relevée d'office, entraîne l'irrecevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 484, p. 99). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de travail et que la créance faisant l'objet de la poursuite est issue desdits rapports de travail. Par ailleurs, la créance que la recourante a opposée en compensation dans le cadre de sa demande en libération de dette est fondée sur la violation par son ancien employé de plusieurs obligations contractuelles (devoirs de diligence, de fidélité, de discrétion, de respect du secret des affaires et de non-concurrence). Le fondement de la prétention articulée par la recourante relève ainsi exclusivement des rapports de travail ayant lié les parties. D'ailleurs, le Tribunal de première instance a examiné le bien-fondé de la demande en appliquant les dispositions légales relatives au contrat de travail. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le présent litige aurait dû être soumis à la juridiction spéciale chargée de connaître des actions fondées sur le contrat de travail, à savoir le Tribunal des prud'hommes. C'est donc à tort que le Tribunal de première instance a statué sur le fond du litige. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé et l'action en libération de dette formée par la recourante déclarée irrecevable. 3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'000 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en
- 8/9 -
C/27205/2015 la matière (art. 17 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, celui-ci comparaissant en personne et les conditions à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pas réunies. 3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 850 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais sera restitué à la recourante. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant précédent, aucune indemnité de dépens ne sera allouée à l'intimé. * * * * * *
- 9/9 -
C/27205/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/9035/2016 rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27205/2015-18. Au fond : Annule ce jugement. Déclare irrecevable la demande en libération de dette formée le 23 décembre 2015 par A______ SA contre B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de ce montant. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 350 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.