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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.07.2020 C/27203/2017

1. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·704 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPC.241.al2; CPC.241.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27203/2017 ACJC/968/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER JUILLET 2020

Entre 1) A______, [société] sise ______, Royaume-Uni, 2) A______ INC., sise ______, Etats-Unis d'Amérique, 3) Monsieur B______, domicilié ______ [Royaume-Uni], recourants contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2020, comparant tous par Me Saverio Lembo et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et 1) Monsieur C______, 2) Madame D______, domiciliés ______ (Principauté de Monaco), 3) E______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britannique), 4) F______ LTD, sis ______ (Iles Vierges Britanniques),

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C/27203/2017 5) G______ LTD, 6) H______ LTD, 7) I______ LTD, toutes trois sis ______, République de Chypre, intimés, comparant tous par Me Sandrine Giroud, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile. Et encore : 1) A______ SA, succursale de Genève, sise ______ [GE], 2) A______ GmbH, sise ______ (Autriche), également parties à la procédure, comparant par Me Saverio Lembo et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.07.2020.

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C/27203/2017 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/176/2020 rendue le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27203/2017; Vu le recours formé le 26 mars 2020 par A______, A______ INC. et B______ contre l'ordonnance précitée; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 15 mai 2020, les recourants ont déclaré retirer leur recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que les recourants, qui doivent être assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande, seront condamnés aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais, mis conjointement et solidairement à la charge des recourants sont compensés avec l'avance fournie par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance de frais, en 800 fr., sera restitué aux recourants; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, les parties intimées n'ayant déployé aucune activité. * * * * *

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C/27203/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 26 mars 2020 par A______, A______ INC. et B______ contre l'ordonnance OTPI/176/2020 rendue le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27203/2017. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ (GB), A______ INC. et B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ (GB), A______ INC. et B______, pris conjointement et solidairement, le solde de l'avance en 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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