REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27112/2015 ACJC/864/2017 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 JUILLET 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2017, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, 2, quai Gustave-Ador, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, 25, Grand Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 juillet 2017.
- 2/5 -
C/27112/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6176/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______, né le ______ 2001, de D______, né le ______ 2004 et de E______, née le ______ 2006 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, en particulier le Jeûne genevois et Pentecôte, la moitié des vacances de fin d'année et de Pâques, ainsi que les vacances de février (années impaires) et les vacances d'octobre (années paires) (ch. 4), dit que pour les vacances d'été 2017, A______ aura les enfants selon les modalités suivantes : 5 semaines avec C______ et D______ pour les vacances scolaires d'été 2017 et 4 semaines réparties sur 2 semaines consécutives au maximum pour E______ (ch. 5); le Tribunal a par ailleurs instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite jusqu'à la fin de l'année 2019, à charge pour le curateur d'évaluer la possibilité d'un élargissement du droit de visite, a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire de sa mission (ch. 6), a dit que les frais éventuels du curateur seront à la charge des époux à raison de la moitié chacun (ch. 7), a condamné A______ à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 2'100 fr. par mois pour C______, de 3'300 fr. pour D______ et de 3'200 fr. pour E______ (ch. 8), a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 9), a dit que les allocations familiales seront perçues par B______ (ch. 10), a réparti les frais, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12) et n'a pas alloué de dépens (ch. 13); Que le 22 mai 2017, B______ a formé appel contre le jugement du 9 mai 2017 et a conclu à l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif, réclamant le versement de contributions d'entretiens de 4'294 fr. par mois pour C______, de 5'969 fr. pour D______, de 5'640 fr. pour E______ et de 10'000 fr. pour elle-même; Que le 23 mai 2017, A______ a également formé appel contre le jugement du 9 mai 2017 et a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 9 et 10 de son dispositif, réclamant l'attribution de la garde des trois enfants, un large droit de visite devant être réservé à B______, celle-ci devant être condamnée à verser la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, les allocations familiales devant être perçues par A______;
- 3/5 -
C/27112/2015 Que par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal de protection a désigné F______, intervenante en protection de l'enfant, et un suppléant, aux fonctions de curateurs des mineurs C______, D______ et E______; Que le 11 juillet 2017, A______ a formé une requête en mesures superprovisionnelles urgentes et a conclu à ce que le déplacement de l'enfant D______ en Espagne du 12 juillet 2017 au 26 juillet 2017 soit interdit, à ce que les dispositions d'exécution qui s'imposent, notamment envers la police et l'aéroport de Genève soient prises, à ce qu'il soit confirmé que l'enfant D______ sera auprès de son père jusqu'au 22 juillet 2017, puis du 29 juillet au 12 août 2017 et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions; Qu'à l'appui de sa requête, A______ a produit un "calendrier décisionnel" établi par le Service de protection des mineurs, soit par les curateurs et transmis aux parties le 19 juin 2017, attribuant au père, outre un certain nombre de week-ends à partir du mois de septembre 2017, la période de vacances d'été suivante s'agissant de C______ et D______ : du 1 er juillet au 22 juillet, puis du 29 juillet au 12 août, cette décision étant notifiée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; Que cette décision mentionnait le fait qu'elle pouvait être contestée auprès du Tribunal de protection; Qu'A______ a expliqué avoir de la difficulté à exercer son droit de visite tel que fixé par la décision rendue sur mesures protectrices, en raison de l'opposition manifestée par B______; Qu'ainsi et contrairement au calendrier établi par les curateurs, C______ a été envoyé en Espagne durant le mois de juillet 2017, cette décision ayant été prise unilatéralement par sa mère, sans qu'A______ ait été ni consulté, ni même tenu au courant des modalités de ce voyage et de la date du retour de l'enfant; Que D______ et E______ ont pour leur part été inscrits par leur mère à des camps du 3 au 7 juillet 2017, alors que durant cette période, ils auraient dû être avec leur père; Qu'A______ a passé le week-end du 8 et 9 juillet 2017 avec D______ et E______; Que le lundi matin 10 juillet, A______ a constaté que D______, qui était sorti jouer avec une voiture télécommandée, n'était pas revenu; Qu'il a alors appris de E______ que sa mère était venue chercher D______ et qu'il était prévu que celui-ci prenne l'avion pour Barcelone le mercredi 12 juillet et qu'il revienne le 26 juillet;
- 4/5 -
C/27112/2015 Que le requérant a versé à la procédure une copie des cartes d'embarquement de son fils D______, qui mentionnent un départ pour Barcelone le 12 juillet 2017 à 9h20 et un retour le 26 juillet 2017 à 16h10; Considérant EN DROIT que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit que, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Que le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l'octroi des mesures provisionnelles, en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent; Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les points soumis par les parties à l'autorité d'appel peuvent être examinés par celle-ci, ce principe valant quelle que soit la maxime applicable aux points tranchés dans le jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2); Que dans le cas d'espèce, les mesures superprovisionnelles requises par A______ ne concernent pas directement l'un des points remis en cause par les parties en appel; Qu'en effet, bien qu'A______ ait conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, il n'a, en tant que tel, pas contesté le droit de visite qui lui a été réservé pour l'été 2017; Que par ailleurs, ce droit de visite fait l'objet d'une décision rendue par le Service de protection des mineurs, prononcée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; Qu'en réalité, la requête formée par A______ n'est pas, contrairement à son intitulé, une requête de mesures superprovisionnelles, mais une requête d'exécution du "calendrier décisionnel" valant décision, rendue le 19 juin 2017 par le Service de protection des mineurs; Que toutefois, la Cour de justice n'est pas le tribunal de l'exécution au sens du CPC; Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête formée par A______; Qu'il sera statué sur les frais de la présente procédure dans le cadre de la décision au fond. * * * * * *
- 5/5 -
C/27112/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 11 juillet 2017 par A______. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente procédure avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Audrey MARASCO
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er
février 2013 consid. 1.2).