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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.08.2014 C/2705/2014

21. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,590 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES MARQUES ET DES INDICATIONS DE PROVENANCE ; CALCUL DU DÉLAI

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 août 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2705/2014 ACJC/996/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 AOÛT 2014

Entre A______, ayant son siège ______, Pays-Bas, demanderesse, comparant par Me Laurent Muhlstein, avocat, 17, rue Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

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C/2705/2014 Vu la cause C/2705/2014; Vu la demande en interdiction de concurrence déloyale et de violation du droit des marques ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, déposée le 13 février 2014 au greffe de la Cour de justice par A______, demanderesse, à l'encontre de B______ SA, défenderesse; Attendu EN FAIT que la défenderesse n'a pas répondu à cette demande dans les délais successivement impartis par la Cour en application des art. 222 et 223 al. 2 CPC, en dernier lieu par voie édictale; Que la défenderesse ne s'est pas non plus présentée à l'audience fixée par la Cour au 30 juin 2014, laquelle audience a également été convoquée par voie édictale; Qu'à la suite de cette audience, à laquelle le conseil de la demanderesse a comparu, ledit conseil a adressé à la Cour de justice, le 8 juillet 2014, soit dans le délai qui lui avait été imparti, un courrier par lequel la demanderesse renonçait à faire valoir, à l'encontre de la défenderesse ses prétentions en dommages et intérêts ainsi qu'en suppression de la marque D______; Qu'en effet, ces prétentions ne figuraient pas dans la convention signée par les parties les 21 novembre et 19 décembre 2011, cet accord mettant fin à leur présent litige mais n'ayant pas été exécuté par la défenderesse; Que c'est cette carence de la défenderesse qui a d'ailleurs incité la demanderesse a finalement déposer la présente demande, dont les allégués et les conclusions reprennent les faits énoncés par cette convention ainsi que les engagements pris par la défenderesse dans le cadre de cet accord, à l'exception de ceux concernant les prétentions retirées susmentionnées; Considérant EN DROIT qu'au vu du siège aux Pays-Bas de la demanderesse, la cause a un caractère international; Qu'en application de l'art. 2 al. 1 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL – RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et les Pays-Bas sont parties, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par cette Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat, sauf exceptions non réalisées en l'espèce; Que la défenderesse a son siège à ______ (GE), de sorte que le for de la présente action est en Suisse; Que la détermination du tribunal suisse compétent découle en outre des art. 109 al. 2 et 129 al. 1 1ère phrase LDIP, s'agissant d'actions fondées sur la violation alléguée de

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C/2705/2014 droits de propriété intellectuelle, tel que le droit des marques, ainsi que de la loi sur la concurrence déloyale; Qu'il ressort des dispositions de la LDIP susmentionnées que les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître de ces actions; Qu'en l'espèce, la défenderesse a son siège à ______ (GE), de sorte que les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour statuer; Que cette compétence appartient plus particulièrement à la Cour de justice, en application des art. 5 al. 1 litt. a, c et d CPC ainsi que 120 al. 1 litt. LOJ, la valeur litigieuse ayant été fixée à l'origine à 50'000 fr. par la demanderesse; Qu'enfin, le droit suisse est applicable (art. 110 al. 1 et 136 al. 1 LDIP); Considérant qu'au sens de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître; Que la procédure suit alors son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC); Qu'à cet égard, l'art. 223 al. 1 CPC prévoit qu'en cas de défaut de réponse à la demande dans le délai imparti, le tribunal doit fixer au défendeur un bref délai supplémentaire, mais que si sa réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; Qu'en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), un fait non contesté est considéré comme étant établi judiciairement, de sorte qu'en application stricte du principe de maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - applicable en l'espèce - le juge doit pouvoir se satisfaire des allégués de la demande pour rendre son jugement; Que toutefois, l'art. 153 al. 2 CPC réserve la situation où il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté, lorsque des allégués apparaissent en contradiction avec les pièces déposées notamment; Que dans de telles situations, la cause doit être citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 in fine CPC) en vue de mesures d'instruction (ACJC/1172/2011); Que tel n'est pas le cas en l'espèce; Qu'en effet, ceux des allégués et des conclusions de la demande qui subsistent après le retrait de certains d'entre eux par la demanderesse, sont intégralement fondés sur la convention conclue en 2011 par les parties pour mettre fin à leur présent litige, convention qui est versée au dossier mais qui n'a pas été exécutée par la défenderesse;

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C/2705/2014 Que, pour le surplus, ladite défenderesse doit se laisser opposer le fait qu'elle n'a pas estimé nécessaire de répondre à la présente demande, malgré les délais qui lui ont été impartis, en dernier lieu, valablement par voie édictale, ni de se présenter à l'audience convoquée par la présente Cour après y avoir été tout aussi valablement convoquée, également par voie édictale; Qu'ainsi, elle n'a contesté ni ces allégués ni ces conclusions fondés sur la convention précitée qu'elle a signée en 2011; Qu'il sera dès lors fait droit aux conclusions subsistant dans la présente demande; Considérant qu'au vu de l'issue du litige et dans la mesure où elle succombe intégralement dans ces conclusions, la défenderesse supportera les frais judiciaires fixés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 et 2 CPC); Qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant, versée par la demanderesse aux Services financiers du Palais de justice et acquise à l'Etat (art. 11 al. 1 CPC); Que la défenderesse sera donc condamnée à rembourser cette somme de 3'000 fr. à la demanderesse (art. 111 CPC); Que la défenderesse sera enfin condamnée à verser des dépens à la demanderesse, fixés à 4'000 fr., débours et TVA compris, compte des particularités de la cause, notamment du temps limité consacré à son instruction en raison du défaut de réponse de la défenderesse ainsi que de son absence de comparution à l'audience fixée par la Cour (art. 95 al. 1 lit. b et 3; 84 et 85 RTFMC; 25 et 26 LACC). * * * * *

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C/2705/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que B______ commet envers A______ des actes de concurrence déloyale en utilisant la dénomination "D______" dans les affaires. Constate que B______ viole les droits aux marques C______ et C______ (suit le dessin d'un triangle biseauté), dont A______ est la titulaire. Condamne B______ à requérir à ses seuls frais, dans les 10 jours à compter de la notification du présent arrêt, la radiation de son nom de domaine www.______.com. Condamne B______ à cesser, dans les 10 jours à compter de la notification du présent arrêt, tout usage de la dénomination "D______" dans les affaires, notamment dans sa raison de commerce, comme marque ainsi que dans son enseigne, sa publicité et ses papiers d'affaires. Condamne B______ à détruire, dans les 10 jours à compter de la notification du présent arrêt, l'intégralité de ses papiers d'affaires non utilisés, catalogues, tarifs, matériels publicitaires et autres documents ou produits comportant la dénomination "D______". Assortit les condamnations ci-dessus de la menace, en cas d'inexécution, de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel prévoit que : "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende". Condamne en outre B______ à une amende de 5'000 fr. en cas d'inexécution du dispositif du présent arrêt dans les 10 jours à compter de sa notification, puis de 1'000 fr. pour chaque jour supplémentaire d'inexécution. Condamne B______ aux frais judiciaires fixés à 3'000 fr., déjà avancés par A______ et qui restent acquis à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à rembourser cette somme de 3'000 fr. à A______. Condamne enfin B______ à verser la somme de 4'000 fr., débours et TVA compris, à A______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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