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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.08.2011 C/27042/2010

10. August 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,886 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (consid. 2.1). 2. Seul est recevable à attaquer la décision celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à sa modification, qui peut être de fait ou de droit. Cet intérêt doit être actuel et doit encore exister au moment de la décision sur recours, dès lors que les tribunaux ne doivent se prononcer que sur des questions concrètes (consid. 2.1). 3. La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (consid. 2.1). | CPC.59.2.a

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.08.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27042/2010 ACJC/1013/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCREDI 10 AOUT 2011

Entre Dame X.______, née Z.______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2011, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et X.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Karin Grobet-Thorens, avocate, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

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C/27042/2010 EN FAIT Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2011, Dame X.______ appelle d'un jugement du 10 mars 2011, notifié à son domicile élu le 15 mars 2011, par lequel le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment : - Attribué à X.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2 du dispositif). - Ordonné en conséquence à Dame X.______ de quitter ledit domicile dans le délai d'un mois dès la date du jugement, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CPS (ch. 3). Le Tribunal a pour le surplus autorisé X.______ et Dame X.______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à Dame X.______ la garde de A.______, née le ______ 2005 (ch. 4), réservé à X.______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les époux, durant un week-end sur deux du samedi matin 9h00 au dimanche soir 19h00, les repas de midi des mardis et jeudis et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné X.______à verser à son épouse une somme de 1'485 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès la séparation effective (ch. 6), prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8) et compensé les dépens (ch. 9). Ces points ne sont plus litigieux devant la Cour de céans. Dame X.______ conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 susmentionnés relatifs à l'attribution du domicile conjugal, et cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son époux à partir du moment où elle-même et sa fille auront trouvé à se reloger. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et la compensation des dépens. Subsidiairement, elle sollicite la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC jusqu'à son relogement. X.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de son épouse des fins de son appel. Subsidiairement, il demande la confirmation des chiffres 1, 2 et 4 à 9 du jugement entrepris, qu'il soit donné acte à son épouse qu'elle a quitté le domicile conjugal le 19 avril 2011 et que cette dernière soit condamnée aux dépens de la procédure. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. X.______ et Dame X.______, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2003 à B.______. Un enfant est issu de cette union, soit A.______, née le ______ 2005 à Genève.

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C/27042/2010 A la suite d'une période de difficultés traversées par les époux et de problèmes dans la gestion des finances du couple, X.______a saisi le Tribunal, le 1er juin 2010, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux ont convenu lors de l'audience de comparution personnelle que ni l'un ni l'autre n'aurait le pouvoir de représenter le couple, accord qui a été entériné par jugement du 14 octobre 2010. Depuis lors, la confiance entre les époux est rompue. B. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 19 novembre 2010, X.______a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, et a conclu, notamment, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère, et à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, durant au minimum un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche 19h00, les repas de midi des mardis et jeudis et la moitié des vacances scolaires. Dame X.______ a acquiescé aux conclusions de son époux concernant le principe de la séparation, l'attribution du domicile conjugal à ce dernier, l'attribution de la garde sur l'enfant A.______ à elle-même et les modalités du droit de visite proposées par son époux. Elle a précisé dans ses conclusions que l'attribution du domicile conjugal à son époux ne devait prendre effet qu'à partir du jour où elle trouverait un autre logement pour elle-même et sa fille. Le domicile conjugal est un logement de fonction lié au contrat de travail de X.______, pour son activité de concierge au sein du C.______. L'attribution du domicile conjugal à ce dernier paraît dès lors nécessaire pour lui permettre de conserver son emploi. C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment attribué le domicile conjugal et le mobilier du ménage à X.______, soulignant que cette question n'était pas litigieuse entre les époux. Il a en outre fixé à l'épouse un délai d'un mois dès le prononcé du jugement pour quitter ledit domicile, tenant compte du fait qu'elle avait déclaré lors de l'audience de comparution personnelle avoir bon espoir d'obtenir un appartement les 1er février ou 1er mars 2011. D. a) Dans ses écritures d'appel, Dame X.______ a indiqué n'avoir pas trouvé d'appartement en dépit de ses recherches actives. Dans sa réponse à l'appel, X.______a exposé que son épouse avait dans l'intervalle quitté le domicile conjugal avec leur fille le 19 avril 2011 pour aller s'installer chez ses parents. Il a indiqué qu'elle lui avait restitué les clés de l'appartement conjugal le 22 avril 2011 et qu'il y résidait depuis lors seul.

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C/27042/2010 b) Par courrier du 14 juillet 2011, le conseil de Dame X.______ a confirmé que celle-ci avait vécu depuis le mois de mai 2011 essentiellement chez ses parents, en raison du conflit conjugal aigu. Depuis le 1er juillet 2011, elle avait pu prendre à bail en sous-location un logement à l'avenue de la Jonction à Genève. E. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'un jugement notifié après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Il en va ainsi notamment de l'intérêt juridique à l'exercice d'une voie de droit. Seul est recevable à attaquer la décision celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à sa modification, qui peut être de fait ou de droit. Cet intérêt doit être actuel et doit encore exister au moment de la décision sur recours, dès lors que les tribunaux ne doivent se prononcer que sur des questions concrètes (REETZ, op. cit., n. 30 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO). La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (LEUMANN LIEBSTER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 242 ZPO). 2.2. En l'espèce, la seule question litigieuse devant la Cour de céans est l'octroi par le premier juge à l'appelante d'un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal, attribué à son époux, sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal. Or, dans l'intervalle, vu le conflit aigu entre les époux, l'appelante a d'ores et déjà quitté le domicile conjugal depuis le mois de mai 2011 pour résider chez ses parents. Elle a depuis lors pris à bail un logement en sous-location depuis le 1er juillet 2011.

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C/27042/2010 Il s'ensuit que l'appelante a perdu, en cours de procédure, tout intérêt juridique à modifier les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé. Partant, la Cour constatera que l'appel est devenu sans objet. 3. La Cour ne se prononcera que sur les frais d'appel (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir en équité les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), ce montant correspondant à l'avance de frais effectuée par l'appelante. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, chaque partie supportera ses propres frais et gardera à sa charge ses dépens, en équité. 4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X.______ contre le jugement JTPI/3798/2011 rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27042/2010-10. Au fond : Constate que cet appel est devenu sans objet. Condamne Dame X.______ aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 200 fr. Dit que les frais judiciaires sont couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelante. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant :

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C/27042/2010 Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF indéterminée.

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