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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.08.2014 C/27040/2011

27. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·693 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF; APPEL(CPC) | CPC.315.1; CPC.315.4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27040/2011 ACJC/997/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 AOUT 2014

Entre Madame A.______ et Monsieur B.______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2014, comparant par Me Claudio A. Realini, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Bellanger, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/27040/2011 Vu le jugement JTPI/6040/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 20 mai 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, lequel a ordonné au conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage 1______ grevant les parcelles 2______ et 3______ commune de D.______ (GE), de C.______ au profit de la parcelle 4______, commune de D.______ (GE), de B.______ et A.______ (ch. 1 du dispositif), ordonné au conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage 5______ grevant les parcelles 2______ et 3______, commune de D.______ (GE), de C.______ au profit de la parcelle 6______, commune de D.______ (GE), de B.______ et A.______ (ch. 2), rejeté la demande reconventionnelle formée par B.______ et A.______ à l'encontre de C.______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 14'540 fr. comprenant un émolument de conciliation de 240 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties et les a mis à la charge de B.______ et A.______, conjointement et solidairement, les a condamnés conjointement et solidairement à verser 6'040 fr. à C.______, a ordonné la restitution de 700 fr. à C.______ (ch. 4), a condamné B.______ et A.______, conjointement et solidairement, à verser à C.______ 17'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Vu l'appel formé le 20 juin 2014 par B.______ et A.______ contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation et le prononcé d'une nouvelle décision, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision; Vu la requête d'effet suspensif formée par B.______ et A.______; Considérant que la Cour de justice est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC); Que dans le cas d'espèce, le jugement querellé ne concerne aucune de ces deux exceptions; Que l'on se trouve par conséquent dans un cas d'application de l'art. 315 al. 1 CPC; Que l'appel formé par B.______ et A.______ a automatiquement suspendu l'exécution du jugement attaqué; Que la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par les appelants est dès lors dénuée d'objet;

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C/27040/2011 Qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/27040/2011 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad intérim de la Chambre civile : Statuant sur requête d'effet suspensif : Constate que la requête est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Déboute les appelants de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente ad intérim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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