Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.09.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26856/2008 ACJC/1052/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2009
Entre X.______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2009, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y.______, née Z.______, domiciliée c/o V.______, Genève, intimée, comparant par Me Olivier Lutz, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
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C/26856/2008 EN FAIT A. X.______, né le ______ 1942 à W.______, de nationalité suisse, et Y.______, née Z.______ le ______ 1958 à U.______ (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2008 à Genève. Ils n'ont pas adopté de régime matrimonial particulier. Aucun enfant n'est issu de leur union. Y.______ est la mère de trois enfants issus d'une précédente union. Deux sont majeurs et vivent au Maroc. La plus jeune, A.______, née le ______ 1995, vit auprès de sa mère. B. Dès le mois de mai 2008, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile des parties à la suite de plaintes déposées par l'un ou l'autre des époux. Ces derniers ont suspendu la vie commune en automne 2008. C. Le 26 novembre 2008, Y.______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce que son époux soit condamné à lui verser 1'500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2008 au titre de contribution à son entretien. Y.______ a confirmé sa requête à l'audience de comparution personnelle du 16 février 2009. Elle a indiqué avoir trouvé un nouveau logement. X.______ a admis le principe de la vie séparée. En revanche, il s'est opposé aux autres conclusions de son épouse. Dans son mémoire de réponse du 9 mars 2009, X.______ a acquiescé au principe de la vie séparée. Il a sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal pour lui-même et a demandé qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. Par jugement du 6 avril 2009, communiqué aux parties le 21 avril suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à X.______ (ch. 2) et a condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 15 janvier 2009 (ch. 3). Le Tribunal a encore compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
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C/26856/2008 D. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2009, X.______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 22 avril 2009. Il réclame l'annulation du chiffre 3 du dispositif et conclut à être libéré de toute contribution d'entretien envers son épouse. Dans sa réponse datée du 3 juillet 2009, Y.______ propose la confirmation du jugement déféré. E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante. Ea. Lorsque les époux se sont rencontrés en été 2007 à Genève, Y.______ était domiciliée en Espagne où elle exerçait une activité professionnelle à plein temps dans une entreprise active dans le domaine du conditionnement de tomates. Elle a abandonné cet emploi pour s'installer avec X.______ à Genève. Depuis la séparation des époux, Y.______ perçoit une aide de l'Hospice général. Du point de vue des charges mensuelles, elle doit supporter un loyer (1'900 fr.), sa prime d'assurance maladie (367 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'250 fr.), soit un total de 3'587 fr. 50. Eb. En 2008, X.______ a perçu une rente mensuelle AVS de 2'069 fr., des prestations de la SUVA de 264 fr. (3'169 fr. : 12) par mois ainsi qu'une rente complémentaire de 2'592 fr. (31'104 fr. : 12) par mois, soit un revenu mensuel total de 4'925 fr. Il fait état de charges de loyers (1'246 fr. pour l'appartement et 100 fr. pour le garage), d'assurance maladie de base (367 fr. 50), de frais médicaux en relation avec le diabète dont il souffre (83 fr. + 117 fr.), de transport (38 fr.), d'impôts (575 fr.) et d'entretien selon les normes OP (1'100 fr.), soit un total de 3'626 fr. 50 par mois. Ec. Pendant la vie commune, de février à août 2008, X.______ a versé chaque mois une somme de 300 € sur un compte bancaire espagnol au nom de son épouse. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 365 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
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C/26856/2008 2. A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, il ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale doit trouver une issue rapide et revêt, dans la règle, un caractère sommaire caractérisé par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb). L'instruction peut se limiter le plus souvent à l'audition des parties (art. 364 al. 1 LPC) et les faits peuvent être appréciés sous l'angle de la vraisemblance tenue pour prépondérante (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 364). 3. Seul le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixé par le premier juge est litigieux. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les revenus et les charges des parties. Mettant en évidence la brièveté de la vie commune, il refuse de verser une contribution d'entretien à son épouse. 3.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La fixation de cette contribution ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005, consid. 4.1 et réf. citées, notamment ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb). Quand on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65 consid. 4 a). Il sera notamment tenu compte de la répartition des tâches durant la vie commune, de l'âge et de l'état de santé des époux et de la durée du mariage. En principe, une union relativement brève, de moins de cinq ans et sans enfant, ne donne en général pas droit à une pension (ATF 130 III 537 consid. 3.4; GLOOR/SPYCHER, Commentaire bâlois, 3 ème éd., n. 25 ad art. 125 CC), à moins qu'elle n’ait eu une incidence durable sur l'un des conjoints par exemple originaire de l'étranger et déraciné de son milieu culturel (TF, arrêt non publié 5C.278/2000 du 04.04.2001 consid. 3/a). La prise en compte de ces critères ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit fixer la contribution d'entretien sur la base de l'art. 125 CC, comme le ferait le juge du divorce. C'est en
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C/26856/2008 effet l'art. 163 al. 1 CC qui reste la base légale de l'obligation d'entretien tant que dure le mariage, si bien que, dans la mesure où l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est pas contraire au droit d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, pour autant que l'application de cette méthode n'ait pas pour résultat de faire bénéficier l'épouse d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple pendant la vie commune (ATF 5P.253/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.2; ATF 5A_249/2007 du 12 mars 2008, consid. 7.4.1). Par ailleurs, pour calculer la capacité contributive de l'un comme de l'autre des époux, les revenus effectifs ne sont pas nécessairement déterminants et il est permis au juge de tenir compte d'un revenu hypothétique supérieur à celui admis devant lui. Tel sera le cas lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 126 III 10; JT 2000 I 121). Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont notamment la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation économique (ATF 119 II 314 consid. 4a; JT 1996 I 1999). Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 5C.94/2003 du 17 juillet 2003, consid. 3.1 rés. in FamPra.ch 2004 p. 129). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 3.2. L'appelant perçoit des rentes mensuelles dont le total s'élève à 4'925 fr. alors qu'il fait valoir pour 3'626 fr. 50 de charges, dont certaines ne constituent pas des charges incompressibles. Il dispose ainsi d'un solde mensuel d'environ 1'300 fr. qui lui permettrait de s'acquitter de la contribution d'entretien de 900 fr. fixée par le premier juge en faveur de son épouse. Il fait toutefois valoir que son épouse a travaillé, à son insu, comme serveuse du temps de la vie commune et qu'elle exerce encore à ce jour une activité lucrative. Il n'apporte toutefois aucun indice rendant cette affirmation vraisemblable. Par ailleurs, l'intimée est actuellement âgée de 50 ans. Sa langue maternelle est l'arabe et elle ne maîtrise pas la langue française. Vraisemblablement sans formation, elle a travaillé quelques mois en Espagne dans une usine de conditionnement de tomates. Eu égard à ce qui précède et à l'état actuel de l'emploi, l'intimée ne sera pas en mesure de trouver un emploi à court terme. Elle a donc besoin de l'aide financière de son époux. Certes, la vie commune des parties a duré moins d'une année. Toutefois, l'intimée a quitté le pays où elle possédait un logement et un emploi pour suivre son futur
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C/26856/2008 époux à Genève. Le mariage a donc eu une influence non négligeable sur sa situation actuelle. Par conséquent, le premier juge a retenu avec raison que l'intimée était en droit de percevoir une contribution à son entretien. La somme de 900 fr. qu'il a fixé tient, en outre, compte de la courte durée de la vie commune puisqu'une stricte application de la "méthode du minimum vital" aurait abouti à l'allocation d'une contribution plus importante en faveur de l'intimée. Par conséquent, le jugement du 6 avril 2009 est confirmé. 4. La qualité des parties incite à des considérations d'équité qui justifient la compensation des dépens d'appel, à l'instar de ceux de première instance (art. 176 al. 3 LPC). 5. La valeur litigieuse est a priori supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 72 al. 1 LTF). Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 let. b LTF), dont les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *
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C/26856/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/4497/2009 rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26856/2008- 14. Au fond : Confirme ce jugement. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Christian MURBACH et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.