REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26826/2014 ACJC/408/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AVRIL 2017 Entre A______, domicilié ______ (Roumanie), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2016, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, 6, rue Saint-Léger, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant par Me Vincent Maitre, avocat, 2, quai Gustave-Ador, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 3) D______, sise ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 avril 2017.
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C/26826/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9109/2016 du 12 juillet 2016, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée le 13 juin 2014 par B______ à l'encontre de A______ et de C______ (ch. 1 du dispositif), a constaté la recevabilité de la demande à l'égard de A______ et de C______ (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais et dépens à la décision finale (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4). B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 septembre 2016, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour déclare irrecevable la demande en paiement formée le 24 août 2015 par B______ à son encontre. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué. D______ s'en rapporte à justice. La Cour a refusé la prolongation du délai pour répondre sollicité par C______, qui n'a finalement pas déposé de réponse. C. a. E______ était une société sise à ______ (GE) active dans le commerce de produits chimiques et pétroliers. Selon les inscriptions figurant au Registre du commerce, A______, de Roumanie, à M______, Roumanie en était administrateur avec signature individuelle, C______, de France, à N______ (GE), directeur avec signature individuelle, et D______ l'organe de révision. b. C______ a été domicilié jusqu'au 15 juin 2014 ______ à N______ (GE). Par la suite, et en tout cas jusqu'en mars 2016, le courrier lui parvenait au siège genevois de H______, dont il est administrateur. C______ est actuellement domicilié à O______ (Emirats arabes unis). Le 28 février 2011, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en séquestre dirigée contre A______, en mentionnant que celui-ci était domicilié ______ à M______, Roumanie. A______ est actuellement domicilié ______ à P______, Roumanie. c. La faillite de E______ a été prononcée par le Tribunal de première instance le 17 décembre 2012. La faillite a été clôturée le 14 mai 2014 et la société a été radiée d'office le 20 mai 2014.
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C/26826/2014 d. Ont été portées à l'inventaire de la faillite de E______ notamment trois prétentions litigieuses en responsabilité contre les trois organes précités. Ces prétentions ont été cédées par la masse en faillite à B______. L'inventaire, dressé du 17 décembre 2012 au 18 février 2013, mentionne qu'une copie de celui-ci était notifiée aux personnes inscrites au Registre du commerce lors du jugement de faillite, soit notamment à A______, dont l'adresse était inconnue, par l'intermédiaire de C______, à l'adresse de ce dernier, soit ______ à N______ (GE). e. Le 30 décembre 2014, B______ a déposé au Tribunal une requête en conciliation dirigée contre A______, C______ et D______, en mentionnant, pour les deux personnes physiques, l'ancienne adresse de C______ à N______. Il a conclu à ce que le Tribunal tente de concilier les parties et, dans l'hypothèse où la conciliation n'aboutirait pas, lui octroie l'autorisation de procéder pour le chef de conclusions suivant: condamner A______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 262'429 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2013. f. Les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation fixée au 22 avril 2015. La citation adressée à A______ est revenue au Tribunal avec la mention "non réclamé". Seuls B______ et D______ ont comparu à l'audience de conciliation. A l'issue de celle-ci, le Tribunal a délivré à B______ une autorisation de procéder contre les trois défendeurs, laquelle mentionne pour A______ et C______ l'ancienne adresse de ce dernier à N______. g. Par acte expédié le 24 août 2015, B______ a porté l'action devant le Tribunal. Il a mentionné, sur la demande en paiement, l'ancienne adresse de C______ à N______ tant pour celui-ci que pour A______. Il a conclu à ce que A______, C______ et D______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2013. h. Le Tribunal a transmis la demande et les pièces à A______, C______ et D______, en leur fixant un délai pour répondre. Le pli adressé à A______ est revenu au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
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C/26826/2014 Dans le délai fixé pour répondre, le conseil de A______ s'est constitué. Il a informé le Tribunal de ce que son client avait appris qu'il faisait l'objet de la présente procédure et de ce que celui-ci n'avait jamais été domicilié en Suisse. Le Tribunal a transmis la demande et les pièces au domicile élu de A______, en lui fixant un nouveau délai pour répondre. Le 9 février 2016, A______ a écrit au Tribunal qu'il avait "toujours été domicilié à P______ en Roumanie" et a soulevé une exception d'incompétence à raison du lieu. En outre, il a indiqué qu'en raison de l'indication d'une adresse "tout simplement fantaisiste", il n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience de conciliation, laquelle était pourtant obligatoire. Il a demandé au Tribunal de limiter la procédure aux questions de l'absence d'audience de conciliation et de la compétence à raison du lieu. i. D______ a fait valoir qu'en cas de domicile du défendeur à l'étranger, la procédure de conciliation n'était pas obligatoire, le demandeur pouvant décider unilatéralement d'y renoncer. j. B______, dans une détermination du 4 mars 2016, a soutenu que le demandeur pouvait renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur était à l'étranger, ce qui était le cas dans la présente procédure. Ainsi, le défendeur dont le domicile était à l'étranger n'avait pas de droit à une procédure de conciliation préalable. Partant, il ne pouvait pas arguer de l'absence d'une telle procédure pour conclure à l'irrecevabilité de la demande. k. Le Tribunal a limité la procédure, pour ce qui concernait A______, aux questions de la compétence du Tribunal et des conséquences de l'absence d'une audience de conciliation valablement tenue. l. A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable la demande en paiement formée le 14 août 2015 par B______. m. Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal a communiqué à C______ la détermination de A______ et dit que la cause serait gardée à juger le 7 juin 2016 sur les questions auxquelles la procédure avait été limitée, pour ce qui était de A______, mais également pour ce qui était de C______. n. Par acte du 7 juin 2016, B______ a conclu au rejet de l'incident d'irrecevabilité. o. C______ ne s'est pas déterminé sur les questions auxquelles le Tribunal a limité la procédure. p. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 8 juin 2016.
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C/26826/2014 q. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a d'abord examiné et admis sa compétence à raison du lieu, question qui n'est plus litigieuse en appel. Il a considéré que la tentative de conciliation préalable, laquelle n'avait pas été valablement tenue pour les deux défendeurs assignés dans le canton de Genève alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger, était facultative et ne constituait pas une condition de recevabilité de la demande. En outre, l'absence de déclaration de renonciation à la conciliation étant un vice réparable au sens de l'art. 132 CPC, une déclaration de renonciation a posteriori, telle que celle qu'avait faite le demandeur dans ses déterminations, était suffisante. Ainsi, la demande était recevable tant à l'égard de A______ que de C______, ce dernier ne se prévalant pas de l'absence d'une procédure de conciliation valablement tenue. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai (art. 145 al.1 let. b et 311 al.1 CPC) et la forme (art. 130, 131 et 311 al.1 CPC) prescrits, contre une décision incidente (art. 237 CPC) de première instance rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite toutefois des griefs motivés soulevés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant fait valoir que l'intimé B______, dans sa requête de conciliation, a expressément indiqué qu'il sollicitait la conciliation préalable, de sorte que celle-ci était obligatoire. Il fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le précité était en droit de déclarer tardivement qu'il renonçait à la conciliation et que son courrier du 4 mars 2016 devait être interprété comme une déclaration de renonciation. De l'avis de l'appelant, dans ledit courrier, l'intimé B______ n'a pas exprimé sa volonté de renoncer a posteriori à la conciliation. En tout état, la sécurité du droit lui interdisait de revenir sur sa décision initiale et de faire tardivement usage d'une exception que la loi lui réservait, simplement pour contrer un vice de procédure légitimement invoqué par sa partie adverse. Ainsi, l'intimé B______ devait assumer les conséquences du fait d'avoir consciemment assigné en conciliation l'appelant à une adresse genevoise qu'il savait ne pas être la sienne. L'intimé B______ soutient que lorsque le défendeur a son domicile à l'étranger, la conciliation préalable est facultative et ne constitue ainsi pas une condition de recevabilité de l'action. Ainsi, la demande déposée subséquemment est recevable,
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C/26826/2014 peu importe que le demandeur ait formellement renoncé à la conciliation ou que la conciliation n'ait pas été valablement tenue. Par ailleurs, il est possible de renoncer a posteriori à la conciliation lorsque le demandeur croyait que le défendeur était domicilié en Suisse et a procédé sur la base d'une autorisation de procéder qu'il croyait valable, mais qu'il s'avère ultérieurement qu'elle ne l'était pas, le défendeur étant en réalité domicilié à l'étranger et n'ayant pas été valablement cité. L'intimé B______ pouvait ainsi renoncer a posteriori à la conciliation, ce qu'il a fait par son courrier du 4 mars 2016. Enfin, si la demande devait être déclarée irrecevable en raison de l'absence de conciliation valable, le demandeur aurait la faculté de perpétuer la litispendance en réintroduisant la demande dans le mois devant l'autorité compétente, à savoir devant le Tribunal, qui est déjà saisi. Ainsi, l'appelant ne retirerait aucun avantage pratique de l'admission de son incident d'irrecevabilité. Il abuse manifestement de son droit, puisque son appel poursuit des fins purement dilatoires. 2.1 Il n'est pas contesté que la demande formée par l'intimé B______ est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). L'art. 197 CPC prescrit que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à cette exigence dans les cas mentionnés à l'art. 198 CPC ainsi que lorsqu'il y a eu renonciation à la procédure de conciliation (art. 199 CPC). Lorsque les exceptions des art. 198 et 199 CPC n'entrent pas en ligne de compte, la conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Le CPC valorise la tentative de conciliation en la rendant en principe obligatoire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841, p. 6936). Il a institué une procédure de conciliation spécifique, préliminaire et obligatoire, qui constitue l'un des piliers du code (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord (art. 199 al. 1 CPC). Selon l'art. 199 al. 2 CPC, le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger (let. a), lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu (let. b) et dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité (let. c). Dans ces cas, la conciliation préalable est facultative (CPC - BOHNET, art. 199 N 12). 2.2 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que
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C/26826/2014 le Tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2). Cette condition ne doit pas être remplie dans les cas où la procédure de conciliation n'a pas lieu (art. 198 CPC) et où le demandeur peut décider unilatéralement d'y renoncer (art. 199 al. 2 CPC; ZINGG, Berner Kommentar ZPO, art. 59 CPC N 161, MULLER, DIKE-Komm -ZPO, art. 59 N 77). 2.3 La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande (art. 220 CPC). L'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation sont jointes à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Une déclaration séparée de renonciation n'est exigée que dans l'hypothèse de l'art. 199 al. 1 CPC. Dans les hypothèses de l'art. 199 al. 2 CPC, une telle déclaration n'est pas nécessaire; une indication dans la demande suffit (KILLIAS, Berner Kommentar ZPO, art. 221 N 37; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2 ème
éd., 2015, p. 167). Si le procès s'ouvre par la demande, il faut prouver le cas échéant que le demandeur était dispensé de conciliation selon les art. 198 ou 199 CPC. Lorsque la procédure de conciliation est exclue (art. 198 CPC) ou que le demandeur peut y renoncer unilatéralement (art. 199 al. 2 CPC), il n'y a évidemment aucune pièce à produire à cet égard, le demandeur pouvant néanmoins insérer s'il l'estime plus clair une déclaration expresse de renonciation dans sa demande (CPC - TAPPY, art. 221 N 32). 2.4 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnés conjointement (art. 71 al. 1 CPC). Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC). Les conditions de recevabilité doivent être examinées séparément pour chaque consort. L'absence d'une condition n'a d'effet que pour le consort concerné. Pour les autres, la procédure se poursuit (BORLA-GEIER, DIKE- Komm -ZPO, art. 71 N 20; BSK –ZPO-RUGGLE, art. 71 N 27). L'autorisation de procéder doit valoir pour tous les consorts (BSK-ZPO- WILLISEGGER, art. 220 N. 30). 2.5 Toute partie a le droit de participer à la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.1), notamment de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (art. 29 al. 2 Cst., 53 al. 1 CPC; ATF 138 III 252 consid. 2.2, 135 II 286 consid. 5.1).
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C/26826/2014 2.6 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid. 2.2), c'est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde. L’existence de l’abus de droit s’apprécie au regard des circonstances du cas d’espèce (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1). 2.7 En l'espèce, l'intimé B______ a déposé devant le Tribunal, le 24 août 2015, une action en paiement dirigée contre trois défendeurs, en tant que consorts simples. Il est admis que l'autorisation de procéder du 22 avril 2015 n'est pas valable à l'égard de l'appelant, puisque ce dernier, domicilié à l'étranger, et non pas en Suisse comme indiqué dans la requête de conciliation, n'avait pas été valablement cité en conciliation. Dès lors, il faut considérer qu'à l'encontre de l'appelant, le procès s'est ouvert par la demande du 24 août 2015, de sorte que l'intimé B______ devait établir qu'il était dispensé de conciliation à son égard. Il n'est pas contesté que tel était le cas, dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et où l'appelant, contrairement à ce qui est mentionné sur la première page de la demande, est domicilié à l'étranger. L'intimé B______ n'était tenu de produire aucune pièce relative à la renonciation à la conciliation. En tout état de cause, dès que l'appelant a fait valoir qu'il était domicilié à l'étranger et a conclu à l'irrecevabilité de la demande vu l'absence de conciliation préalable, l'intimé B______ a relevé que les conditions d'une renonciation unilatérale à la conciliation étaient réalisées. Son courrier du 4 mars 2016 doit de bonne foi être compris comme une telle renonciation. La question de savoir si l'intimé B______ savait ou devait savoir que l'appelant n'avait pas de domicile en Suisse et s'il connaissait ou devait connaître l'adresse actuelle de celui-ci n'est pas déterminante. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas avoir pu participer valablement à la procédure après que la demande a été portée devant le Tribunal. Ainsi, la mention d'une adresse erronée sur celle-ci n'a pas porté à conséquence. Le jugement sera ainsi confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'appelant contrevient aux règles de la bonne foi, en soulevant l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il n'a pas participé à la procédure de conciliation, alors que l'intimé B______ peut renoncer unilatéralement à celle-ci. Il est relevé que l'appelant n'expose pas quel serait son intérêt à participer à une audience de tentative de conciliation. En particulier, il n'exprime pas le souhait de trouver un accord avec l'intimé B______, celui-ci demeurant d'ailleurs possible en tout temps en cours de procédure.
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C/26826/2014 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13 et 36 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser à l'intimé B______ 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Les deux autres intimés n'ont pas sollicité l'allocation de dépens. * * * * * *
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C/26826/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9109/2016 rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26826/2014-14. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, versée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.