REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26810/2012 ACJC/65/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 JANVIER 2015
Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ (Royaume d'Arabie Saoudite), 2) B______, ayant son siège à ______ (Iles Caïmans), 3) C______, ayant son siège à ______ (Iles Caïmans), recourants contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2014, comparant tous trois par Me Christian Girod, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et 1) D______, ayant son siège à ______ Zurich, agissant par sa succursale de Genève, ______ Genève, 2) E______, sise ______ Etats-Unis d'Amérique, agissant par sa succursale de Genève, ______ Genève, intimées, comparant toutes deux par Me Benoît Chappuis et Me Daniel Tunik, avocats, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elles font élection de domicile, et 3) F______, ayant son siège ______ Jersey,
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C/26810/2012 4) G______, ayant son siège ______ (Iles Caïmans), 5) H______, ayant son siège ______ (Iles Caïmans), autres intimées, comparant toutes trois par Me Nicolas Piérard, avocat, 2, rue de Jargonnant , case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 janvier 2015.
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C/26810/2012 EN FAIT A. Par ordonnance du 22 mai 2014, reçue par les parties le 26 mai 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de A______, B______ et C______ tendant à limiter la présente procédure aux questions, d'une part, de la compétence ratione loci dudit Tribunal pour statuer sur la deuxième conclusion principale formulée par E______ dans sa demande du 10 décembre 2012, ainsi que, d'autre part, de l'existence d'un intérêt à agir en constatation de droit des sociétés E______ et D______. Il a, en outre, maintenu au lundi 30 juin 2014 le délai qui avait été fixé à A______, B______ et C______ pour déposer leurs réponses écrites à la demande précitée. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 juin 2014, A______, B______ et C______ (ci-après : les recourants) ont formé un recours contre cette ordonnance, dont ils ont conclu à l'annulation. Ils ont en outre conclu, principalement, à ce que la procédure soit limitée aux deux questions suivantes : • la compétence ratione loci du Tribunal pour statuer sur la deuxième conclusion principale de E______, en tant qu'elle est dirigée contre B______ et C______ et, • l'intérêt digne de protection de D______ et E______ (ci-après : les sociétés D______ et E______ ou les intimées) à agir en constatation de droit. Les recourants ont également conclu au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il leur soit imparti un nouveau délai pour déposer leurs réponses, limitées aux deux questions de recevabilité mentionnées ci-dessus, à ce que les intimées soient condamnées au paiement des frais judiciaires et des dépens de la présente procédure de recours, comprenant les honoraires du Conseil des recourants, et enfin au déboutement des précitées de toutes autres ou contraires conclusions. Ils ont conclu, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision se limitant aux deux points susmentionnés dans leurs conclusions principales. Ils ont tout d'abord fait valoir, à l'appui de leur recours, que le refus du premier juge de limiter la procédure aux questions de recevabilité qu'ils avaient soulevées était susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, factuel et économique, à savoir la prolongation de ladite procédure et l'engagement de frais conséquents. Ils ont précisé qu'ils étaient par ailleurs parties, en qualité de demandeurs, à une procédure arbitrale aux Etats-Unis à l'encontre du groupe
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C/26810/2012 ______, laquelle générait également des frais conséquents, et que, quand bien même ils ressortiraient victorieux de la présente procédure, les dépens qui leur seraient alloués ne couvriraient que partiellement leurs frais engagés à Genève. Ils ont enfin allégué, d'une part, la violation de l'art. 125 CPC et, d'autre part, la violation de leur droit d'être entendu, du fait de l'absence de motivation de l'ordonnance en cause. b. Les recourants ont aussi conclu, préalablement, dans leur recours, à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, au motif qu'à défaut, ils devraient préparer et déposer des réponses écrites au fond, alors qu'ils soutenaient que l'action même des sociétés D______ et E______ était irrecevable. b.a Par décision du 11 juin 2014, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a accordé l'effet suspensif au présent recours, à titre superprovisionnel, jusqu'à droit jugé sur cet effet suspensif après déterminations des intimées, eu égard à un préjudice difficilement réparable au regard du délai fixé au 30 juin 2014 à A______, B______ et C______ pour déposer leurs réponses écrites à la demande. b.b Par courriers du 19 et 20 juin 2014, les sociétés D______ et E______ ainsi que G______, H______ et F______, ont respectivement déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de cet effet suspensif et s'en rapporter à justice sur ce point. b.c Par arrêt du 10 juillet 2014 (ACJC/854/2014), la Cour a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée. c. Par mémoire de réponse au recours déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2014, les sociétés D______ et E______ ont conclu, principalement, à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet et, en tout état, à ce que les recourants soient condamnés conjointement et solidairement au paiement de tous les frais de l'instance. Contestant l'entier des allégations des recourants, les sociétés D______ et E______ ont fait notamment valoir que le type de préjudice allégué par ces derniers, soit l'allongement de la procédure et l'accroissement consécutifs de leurs frais, ne leur causait pas, au sens de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière, un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC et qu'en outre, quand bien même la Cour devait entrer en matière sur cette question, les précités n'avaient pas établi l'existence d'un tel préjudice, de sorte que leur recours devait être déclaré irrecevable. Les sociétés D______ et E______ ont souligné, en outre, que l'ordonnance attaquée constituait une décision portant sur l'organisation de la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la motiver, à charge pour les parties de solliciter
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C/26810/2012 une telle motivation dans un délai de 10 jours, si elle s'y estimait fondée, ce que les recourants n'avaient d'ailleurs pas fait en temps utile. d. Dans leur propre réponse, expédiée le 31 juillet 2014, G______, H______ et F______ ont pris des conclusions identiques à celles formulées par les sociétés D______ et E______ en réponse au recours, et elles ont invoqué, en substance, des motifs similaires, hormis le grief sur la motivation de l'ordonnance, discutable selon elles. e. Par réplique déposée au greffe de la Cour le 26 septembre 2014, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, en fondant leurs griefs sur un arrêt cantonal reflétant une opinion différente de celle de la jurisprudence fédérale. f. Par duplique déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 2014, les sociétés D______ et E______ ont également persisté intégralement dans leurs conclusions et leur argumentation réfutant, au surplus, le caractère pertinent de l'arrêt cantonal invoqué par les recourants, en tant que cette décision appliquait l'ancien droit cantonal de procédure et non les art. 125 et 222 al. 3 CPC. g. Dans leur duplique déposée le 23 octobre 2014, G______, H______ et F______ ont aussi persisté dans leurs conclusions, reprenant en majeure partie l'argumentation développée par les sociétés D______ et E______. h. Par courrier du 5 novembre 2014, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent en outre du dossier soumis à la Cour : a. Par requête déposée le 10 décembre 2012 au greffe du Tribunal, les sociétés D______ et E______ ont formé une action en constatation de droit à l'encontre des recourants ainsi que des sociétés G______, H______ et F______. Les sociétés D______ et E______ y ont conclu, principalement, à ce que la compétence du Tribunal genevois soit admise et à ce qu'il soit dit qu'elles n'encouraient aucune responsabilité à l'égard des recourants et des sociétés G______, H______ et F______ découlant de la relation bancaire entre les parties, que les sociétés D______ et E______ étaient fondées à exercer un droit de gage sur les actifs des sociétés G______, H______ et F______ aux fins de couvrir les frais d'avocat de la présente procédure et enfin à ce que les recourants et les sociétés G______, H______ et F______ soient condamnés aux frais de l'instance. b. Par courrier déposé le 13 mai 2014 au greffe du Tribunal, les recourants ont demandé la limitation de la procédure, d'une part, à la compétence ratione loci du Tribunal pour statuer sur la deuxième conclusion susmentionnée des sociétés D______ et E______, en tant qu'elle était dirigée contre B______ et C______ et,
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C/26810/2012 d'autre part, à l'existence d'un intérêt des sociétés D______ et E______ à agir en constatation de droit. A l'appui de leur demande, ils ont fait valoir qu'aucun contrat ou clause d'élection de for ne liaient E______ et les sociétés B______ et C______, lesquelles n'avaient, au surplus, ni siège ni établissement en Suisse, de sorte que le Tribunal genevois n'était pas compétent ratione loci. Quant à l'existence d'un intérêt des sociétés D______ et E______ à la constatation immédiate de la situation de droit, les recourants ont allégué qu'il n'existait pas en l'espèce une situation d'incertitude intolérable telle pour les précitées qu'elle justifierait une telle action. D. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (JEANDIN, in CPC commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC). La décision entreprise est en revanche susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que les recourants soient menacés d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). En l'espèce, le recours a été introduit dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2. Il reste toutefois à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants. 1.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" ne saurait se recouper avec celle, plus restrictive, de "préjudice irréparable" utilisé à l'art. 91 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique; l'instance
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C/26810/2012 supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, op. cit., 2011, p. 1274, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & Makenzie [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c). Un préjudice économique ou de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne suffit pas à constituer un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 589 consid. 1.2.3; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 7 ad art. 319; STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., n. 14 § 27). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; OBERHAMMER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, op. cit., n. 40 ad art. 319). 1.2.2 C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir que la décision incidente querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.2.3 En l'espèce, les recourants considèrent que l'ordonnance querellée peut leur causer un préjudice difficilement réparable, car elle engendrera une prolongation de la procédure en cours ainsi que l'engagement de frais judicaires plus conséquents, dont ils ne sont pas certains que les dépens qui leur seraient alloués, le cas échéant, les couvriraient entièrement. Cela sans compter qu'ils sont déjà demandeurs dans une procédure arbitrale onéreuse aux Etats-Unis à l'encontre du groupe dont font partie les sociétés intimées. Or, au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (supra ch. 1.2.1), à laquelle il n'y a aucune raison de déroger dans le cas d'espèce,
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C/26810/2012 une simple prolongation de la durée de la procédure ou un accroissement des frais dans une autre procédure pendante à l'étranger contre le groupe dont font partie les sociétés intimées, tels qu'allégués par les recourants, ne peuvent pas conduire à l'admission d'un préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, les recourants conservent le droit de faire valoir leurs moyens, le cas échéant, à la suite du prononcé du futur jugement au fond. Par conséquent, leur recours sera déclaré irrecevable. 2. En tant qu'ils succombent dans leurs conclusions, les recourants seront condamnés aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 et 106 al. 1 et 3 CPC) et compensés par l'avance du même montant qu'ils ont déjà versée (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront également condamnés à verser aux intimées des dépens arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10). * * * * *
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C/26810/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2014 par A______, B______ et C______ contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26810/2012. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. Les met à la charge de A______, B______ et C______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par les précités et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______ et C______ à verser à D______ et E______ la somme de 2'500 fr. au titre des dépens du présent recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.