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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.09.2014 C/2678/2014

16. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,754 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE | CPC.315.5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2678/2014 ACJC/1114/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2014, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/2678/2014 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/9674/2014 du 8 août 2014, expédié pour notification aux parties le 19 du même mois, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis ______ (ch. 2) et a condamné A______ à quitter ce logement dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3); Vu l'appel formé le 20 août 2014 par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres précités; Vu la requête d'effet suspensif accompagnant cet appel, A______ exposant avoir créé, dans le logement conjugal, un atelier lui permettant d'exercer une activité de fabrication artisanale et de commerce de câbles audio, que cette activité nécessite l'usage de machines à soudure et d'autres volumineux outils difficilement stockables compte tenu de leur volume et de leur nombre, qu'il est extrêmement difficile, voire impossible si l'on tient compte du délai d'un mois fixé par le Tribunal, de retrouver un logement d'habitation lui permettant de poursuivre son activité, qu'un déménagement engendrerait des frais considérables et risquerait de lui faire subir un préjudice difficilement réparable puisqu'il pourrait perdre pendant cette période d'importants clients, voire la possibilité d'exercer son activité s'il ne retrouvait pas des locaux adaptés; Que par décision du 3 septembre 2014, le président ad intérim de la Chambre civile de la Cour de céans a accordé, à titre superprovisionnel, l'effet suspensif à l'appel formé par A______ jusqu'à droit jugé sur l'effet suspensif, après détermination de l'intimée; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée s'est opposée à la requête d'effet suspensif, relevant qu'elle vivait très mal la cohabitation avec son époux, que ce dernier ne contribuait plus à son entretien depuis janvier 2014 et qu'il serait inhumain de la contraindre à supporter cette situation plus longtemps compte tenu de son état de santé et de son âge; Qu'elle précisait toutefois être d'accord, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice, de laisser à son mari la jouissance de la cave et de l'atelier que ce dernier avait installé pour exercer son activité dans le domaine des câbles audio pour autant qu'il quitte la partie habitable du domicile familial, soit le rez-de-chaussée et le 1er étage, d'ici au 15 septembre 2014; Qu'elle relevait enfin que son époux avait la possibilité d'être hébergé par des proches, ses cinq frères habitant dans la région de Genève et sa mère dans un duplex vide à Pully, et qu'il bénéficiait de revenus lui permettant de prendre à bail un logement, même de manière provisoire; Qu'il ressort du dossier que les époux sont propriétaires d'une parcelle à ______ sur laquelle se trouve, outre une maison qu'ils louent 6'900 fr. par mois, l'habitation familiale;

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C/2678/2014 Que cette habitation comprend un rez-de-chaussée et un 1er étage, occupés par quatre chambres à coucher, un dressing, deux salles de bains, une salle de douche, un sanitaire, un bureau, une cuisine habitable et un espace salon-salle à manger, ainsi qu'un sous-sol, abritant une salle de jeux, un abri, un local technique, un atelier, un réduit et une cave; Que selon les allégués de A______, celui-ci est au bénéfice d'une retraite anticipée, perçoit une rente mensuelle totale de 12'611 fr. (10'271 fr. de rente LPP et 2'340 fr. de rente AVS) et supporte des charges - hormis celles liées à la villa conjugale et à la maison louée 6'900 fr. par mois, le loyer perçu pour ce bien couvrant les frais en découlant - de l'ordre de 6'000 fr. par mois; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif porte uniquement sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi que sur le délai pour quitter ce domicile;

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C/2678/2014 Que si l'appelant soutient qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable s'il devait déménager l'atelier qu'il a créé au sous-sol de la maison familiale pour l'exercice de son activité dans le domaine des câbles audio, il ne fait toutefois pas valoir que son seul départ du domicile conjugal dans le délai fixé par l'autorité précédente lui causerait un tel préjudice; Que l'appelant bénéficie, selon ses propres allégations, d'un revenu mensuel net de 12'611 fr. et évalue ses charges admissibles à 6'000 fr. par mois; Que compte tenu d'un disponible mensuel de 6'600 fr. et de la contribution d'entretien de 4'200 fr., non remise en cause, due à son épouse, il dispose des moyens financiers lui permettant de trouver très rapidement une solution de relogement, même temporaire; Que de son côté, l'intimée allègue vivre difficilement la cohabitation avec son époux et invoque qu'il serait inhumain de la contraindre à supporter encore plus longtemps une telle situation compte tenu de son âge et de son état de santé; Qu'elle ne soutient en revanche pas que le fait que son époux continue à jouir des pièces qu'il occupe au sous-sol du domicile conjugal pour l'exercice de son activité dans le domaine des câbles audio lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu'elle s'est déclarée d'accord avec une telle solution pour autant que ce dernier quitte le domicile conjugal d'ici au 15 septembre 2014; Qu'il convient partant, sur la base de la pesée des intérêts en présence, de rejeter la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la jouissance du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'habitation familiale, l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer dans cet espace ne l'emportant pas sur celui de l'intimée à ne plus poursuivre la cohabitation; Qu'il n'apparaît en effet pas que l'exécution provisoire du jugement sur ces points soit susceptible de créer un préjudice difficilement réparable à l'appelant alors qu'il semblerait au contraire que la cohabitation soit devenue insupportable pour l'intimée; Qu'en revanche l'effet suspensif sera accordé s'agissant de la jouissance du sous-sol du domicile conjugal, un déménagement de l'atelier créé par l'appelant dans ce domicile puis, - en cas d'admission de son appel - un éventuel nouveau déménagement, étant prima facie de nature à causer à l'intéressé un inconvénient majeur susceptible de s'apparenter à un préjudice difficilement réparable; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision

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C/2678/2014 relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/2678/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/9674/2014 rendu le 8 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/2678/2014-9 en tant qu'elle concerne la jouissance du sous-sol de la maison familiale située ______. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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