Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.11.2010 C/26715/2009

19. November 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,260 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

; SÛRETÉS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | Les sûretés au sens de l'art. 292 CC peuvent consister en une somme d'argent déposée auprès de la caisse de consignation, en garanties hypothécaires ou encore en un blocage de fonds ou de dépôts-titres. Le montant de la contribution est alors versé sur la base d'une poursuite en prestations de sûretés mensuellement renouvelée, ou, plus simplement, sur la base d'une décision judiciaire qui, en même temps qu'elle fixe la contribution d'entretien et ordonne la constitution de sûretés, fait obligation au dépositaire des sûretés de verser chaque mois au crédirentier la ou les contributions échues. | CC.292

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à l'appelante par pli recommandé, ainsi qu'au Tribunal tutélaire et au Service de protection des mineurs le 25.11.2010, et à l'intimé par insertion dans la Feuille d'Avis Officielle le lundi 29 novembre 2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26715/2009 ACJC/1373/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010

Entre Madame X_____ née Y_____, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2010, comparant par Me Marlène Pally, avocate, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur X______, actuellement sans domicile, ni résidence connus, intimé, comparant en personne.

- 2/9 -

C/26715/2009 EN FAIT Par acte déposé à la Cour le 14 avril 2010, Madame X_____ appelle du jugement JTPI/2215/2010, rendu le 11 mars 2010 et qui lui a été communiqué par pli du lendemain, a teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant par défaut à l'encontre de Monsieur X______, a prononcé le divorce des parties. Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a : - attribué à l'appelante les droits parentaux sur les enfants du couple (A______, B______, C______ et D______), suspendu le droit de visite du père et maintenu la curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) ordonnée précédemment; - constaté l'impossibilité de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable de l'épouse, lui réservant en conséquence (art. 129 al. 3 CC), la possibilité de demander l'allocation d'une rente dans un délai de cinq ans; - partagé par moitié les "avoirs et dettes" sur la maison sise E______, copropriété des parties, le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus; - pris acte de la renonciation de Madame X_____ au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties pendant le mariage; - attribué à Madame X_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis E______; Les dépens ont été compensés, les parties condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions du jugement, enfin (ch. 14 du dispositif) déboutées de toutes autres conclusions. L'appelante reproche au premier juge de n'avoir fixé aucune contribution en faveur des enfants et prend, sur le sujet, les conclusions figurant à la lettre D. infra. L'intimé, toujours défaillant, n'a pas répondu. Les éléments suivants résultent du dossier : A. Monsieur X______, né en 1956 à F______, de nationalité g______, et Madame X ______, née le ______ 1964 à H ______, originaire de H______, ont contracté mariage à J______ le ______ 1997, sans conclure de contrat de mariage. Le couple a quatre enfants nés à Genève : A______ (le ______ 1995), B______ (le ______1997), C______ (le ______ 2000) et D______ (le ______ 2005). Jusqu'à la séparation survenue à fin 2007, la famille vivait dans la villa copropriété des époux à E______. Sur mesures protectrices de l'union conjugale (jugement JTPI/14279/2007 du 18 octobre 2007), la jouissance exclusive de cette villa a été attribuée à l'appelante, qui y est demeurée avec les enfants. Les intérêts hypothécaires étant restés impayés, ce bien immobilier de E______ (d'une valeur vénale, estimée en novembre 2008, de 1'165'000 fr. environ), fait actuellement l'objet d'une réalisation forcée et doit prochainement être vendu aux enchères.

- 3/9 -

C/26715/2009 Après extinction des poursuites pendantes contre les deux époux, il devrait subsister un montant d'environ 250'000 fr. pour chacun d'eux. B. B.a. Madame X_____, responsable de stand chez K______depuis janvier 2007, percevait en 2007 un salaire mensuel brut de 4'200 fr., allocations familiales non comprises, pour des charges incompressibles du groupe familial qu'elle constituait avec ses enfants s'élevant à 5'700 fr. environ. Elle a depuis perdu son emploi et perçoit (son délai cadre venant à échéance le 31 mai 2011) des indemnités chômage mensuelles de 4'300 fr. net en moyenne, frais de déplacement et allocations pour enfants comprises. A cela s'ajoute la contribution d'entretien de 1'500 fr. fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle lui est actuellement avancée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) en l'absence de versements du débirentier. Ses charges incompressibles actuelles totalisent 3'112 fr. 60 (arrondis à 3'100 fr.), soit : entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); prime Lamal (367 fr. 60); 1/2 du loyer du logement qu'elle partage avec ses enfants (1'045 fr.); impôts, selon son allégué en appel (100 fr.); à cela s'ajoutent les frais de véhicule allégués, rendus vraisemblable par la présence de quatre enfants, dont deux encore en relatif bas âge (250 fr.). Après couverture de ses propres charges incompressibles, son disponible est dès lors de 1'200 fr. environ, allocations pour enfants incluses. Selon ses propres dires, elle devrait prochainement recevoir un capital d'environ 250'000 fr. à la suite de la réalisation forcée du bien immobilier de E______, capital qui, placé à 3%, pourra lui rapporter un revenu annuel de 7'500 fr. ou 625 fr. par mois, augmentant son disponible d'autant B.b. Monsieur X______, sommelier de profession, a perçu dès 2005 des indemnités-chômage mensuelles de 3'600 fr.; il était sans revenu en automne 2007 et ne justifiait pas être activement à la recherche d’un emploi; le juge des mesures protectrices lui a ainsi imputé un revenu hypothétique mensuel de 4'500 fr. Selon les informations fournies par l'appelante, il purge actuellement une peine de six ans d'emprisonnement au Maroc, dont l'échéance n'a pas été indiquée. Il devrait prochainement recevoir, à l'instar de son épouse, un capital d'environ 250'000 fr. à la suite de la réalisation forcée du bien immobilier d'E______. B.c. Les charges incompressibles des enfants totalisent 3'510 fr., soit : - A______ : entretien de base selon normes d'insaisissabilité (600 fr.); prime Lamal (108 fr. 20); part de 1/8 du loyer du logement partagé avec sa mère (260 fr.); frais de transport (37 fr. 50), soit 1'005 fr. 70, montant arrondi à 1'000 fr.

- 4/9 -

C/26715/2009 - B______ : entretien de base selon normes d'insaisissabilité (600 fr.); prime Lamal (108 fr.20); part de 1/8 du loyer du logement partagé avec sa mère (260 fr.), soit 968 fr. 20, montant arrondi à 970 fr. Les frais de répétiteur que fait valoir l'appelante en appel ne sont pas justifiés par pièces, partant ne seront pas retenus. - C______ et D______ : entretien de base selon normes d'insaisissabilité (400 fr.); prime Lamal (108 fr. 20); part de 1/8 du loyer du logement partagé avec leur mère (260 fr.), soit 768 fr. 20, montant arrondi à 770 fr. pour chacun d'eux. C. La présente procédure de divorce a été intentée le 30 novembre 2009 par Madame X______, celle-ci s'en rapportant dans sa demande à la justice, s'agissant des contributions d'entretien dues pour les enfants. Entendue par le premier juge, elle a précisé qu'elle souhaitait recevoir "la même pension alimentaire que celle prévue par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale" (soit 1'500 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises). Le jugement attaqué retient en substance que les indemnités de chômage de Madame X_____ ne couvrent pas les charges incompressibles du groupe familial qu'elle constitue avec les enfants; la situation financière de Monsieur X______ est inconnue et il purge une peine de 6 ans d'emprisonnement au Maroc. Ces circonstances ne permettent pas en l'état de fixer une quelconque contribution en faveur des enfants, auquel il demeure toutefois loisible de solliciter à l'avenir une telle contribution en cas d'amélioration de la situation économique de leur père. D. Devant la Cour, l'appelante réclame que la Cour : - condamne son mari à verser, par enfant, une contribution mensuelle, indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, de 500 fr. jusqu'à 15 ans et de 600 fr. de 15 à 25 ans maximum en cas "d'études ou de formation analogue", allocations familiales non comprises; - dise que "lesdites pensions sont capitalisées à hauteur de 431'141 fr.", ce montant comprenant une indexation de 1% par an immédiatement exigible; - l'autorise à faire valoir cette créance, avec intérêts à 5% dès la date du dépôt de l'appel, en particulier dans le cadre de la réalisation du bien immobilier de E______; - ordonne en conséquence à l'Office des poursuites d'opérer directement en ses mains le versement de la part du produit de la vente dudit bien immobilier revenant à son mari. L'appelante reproche en substance au premier juge d'avoir sous-estimé ses charges et de n'avoir pas tenu compte du fait que son mari était copropriétaire pour une moitié du bien immobilier de E______, dont la vente forcée lui rapporterait prochainement un capital disponible d'environ 250'000 fr. après extinction des dettes en poursuite. Les contributions d'entretien réclamées représentaient - pour la totalité de la période restant à courir jusqu'à ce que chaque enfant ait atteint 25 ans et compte tenu d'une indexation fixée à 1% par an - un capital de 431'141 fr., dont le paiement devait être effectué en partie par le versement en ses

- 5/9 -

C/26715/2009 mains, directement par l'Office des poursuite, des 250'000 fr. mentionnés cidessus. Ces arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel respecte le délai et la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC); il est dès lors recevable. La cognition de la Cour est complète. 1.2 Le jugement attaqué est entré en force de chose jugée partielle (art. 148 al. 2 CC) dans les chiffres (1) à (13) de son dispositif et seul le chiffre (14), déboutant l'appelante de ses autres conclusions, fait l'objet du présent appel. 2. L'appelante réclame en premier lieu que la Cour condamne l'intimé à verser pour chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. jusqu'à 15 ans et de 600 fr. de 15 ans à 25 ans au plus, en cas d'études ou de formation équivalente, indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, Ces conclusions sont recevables, quoique l'appelante s'en soit rapportée à la justice sur la quotité de la contribution d'entretien en première instance. 2.1 La contribution d'entretien en faveur d'un enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de cet enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'en a pas la garde à sa prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Le juge doit d'abord déterminer quels sont lesdits besoins de l'enfant, puis quelles sont les ressources (revenus et fortune) des père et mère. Si les parents vivent séparés, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 116 II 110 consid. 3b). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le minimum vital des enfants représente 3'510 fr. en totalité. L'appelante assume intégralement la charge de leur encadrement quotidien et de leur éducation, compte tenu de l'absence de l'intimé et de sa situation personnelle; son disponible - après couverture de son propre minimum vital et compte tenu des allocations pour enfants qu'elle reçoit de sa caisse de chômage - est de 1'200 fr., mais devrait prochainement augmenter de 625 fr. environ, à la suite de la perception et du placement du capital de 250'000 fr. lui revenant après réalisation forcée du bien immobilier de E______ et extinction des poursuites pendantes. L'intimé n'est quant à lui actuellement pas en état de réaliser un revenu, compte

- 6/9 -

C/26715/2009 tenu de son incarcération au Maroc pour une durée de 6 ans, dont l'échéance est inconnue. Dans ces conditions exceptionnelles (BREITSCHMID, comm. bâlois I, 3 ème éd., 2006, n. 12 ad art. 285 p. 1525 et réf. citées), il peut être exigé de l'intimé qu'il entame le capital de 250'000 fr. qu'il doit prochainement recevoir de l'Office des poursuites pour participer à l'entretien de ses enfants. Les contributions mensuelles réclamées par l'appelante (500 fr. jusqu'à 15 ans et 600 fr. dès 15 ans révolus jusqu'à 25 ans au maximum en cas de formation sérieuse et suivie, montants indexés à l'ISPG) sont adaptées aux besoins des enfants et à la situation particulière des parents et permettent, ajoutées au disponible de l'appelante, de couvrir plus ou moins les charges incompressibles des enfants; elles peuvent dès lors être allouées. 3. Il ne sera en revanche pas donné suite à la conclusion de l'appelante tendant à ce la Cour dise que ces contributions sont "capitalisées à hauteur de 431'141 fr.", comprenant une indexation de 1% par an immédiatement exigible, ni qu'elle l'autorise à "faire valoir cette créance, avec intérêts à 5% dès la date du dépôt de l'appel, en particulier dans le cadre de la réalisation du bien immobilier de E______". En effet, le versement d'un capital à titre de contribution d'entretien ne peut être prévu que par convention entre les parents, ceci à la condition qu'une telle solution soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 288 al. 1 CC). Le juge saisi d'une demande d'aliments fondée sur l'art. 276 CC ne peut en revanche que condamner le débirentier au versement d'une contribution mensuelle, exigible par mois et d'avance (HEGNAUER, comm. bernois, 3 ème éd. n. 112 ad art. 288 CC in initio). Au demeurant, le calcul auquel a procédé l'appelante ne correspond pas à une capitalisation des pensions réclamées, mais à leur simple addition, et prend en compte les contributions dues après la majorité, lesquelles sont soumises à des conditions spécifiques (art. 277 al. 2 CC) et dont on ignore si elles seront réunies, enfin il se fonde sur une évolution de l'ISPG totalement hypothétique. A cela s'ajoute que l'appelante ne saurait réclamer d'ores et déjà des intérêts moratoires sur le capital dont elle sollicite le versement en ses mains, alors que celui-ci lui serait, en cas d'admission de ses conclusions, versé par anticipation sur des créances d'entretien venant à échéance mensuellement dans le futur. 4. L'appelante sollicite encore que l'Office des poursuites soit invité, au titre du paiement des contributions d'entretien fixées, à verser directement en ses mains la totalité du capital de 250'000 fr. environ devant revenir à son mari à la suite de la vente forcée du bien immobilier de E______. Elle ne saurait être entièrement suivie.

- 7/9 -

C/26715/2009 4.1 Les articles 291 et 292 CC permettent au juge d'une part d'ordonner aux débiteurs du débirentier de verser le montant de la contribution d'entretien fixée, à chacune de ses échéances, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, d'autre part d'astreindre le débirentier à fournir des sûretés, lorsqu'il apparaît que ce dernier se prépare à fuir, dilapide sa fortune ou la fait disparaître. De telles sûretés - qui ne peuvent garantir que le paiement des contributions futures et non celui des arriérés - peuvent consister en une somme d'argent déposée auprès de la caisse de consignation, en garanties hypothécaires ou encore en un blocage de fonds ou de dépôts-titres. Le montant de la contribution est alors versé sur la base d'une poursuite en prestations de sûretés mensuellement renouvelée, ou, plus simplement, sur la base d'une décision judiciaire qui, en même temps qu'elle fixe la contribution d'entretien et ordonne la constitution de sûretés, fait obligation au dépositaire des sûretés de verser chaque mois au crédirentier la ou les contributions échues (HEGNAUER, Comm. bernois, not. n 24 ad 292 CC et réf. citées). 4.2 En l'espèce, la constitution de sûretés pour le versement des contributions futures se justifie au regard de l'intérêt des enfants à voir leur minimum d'existence couvert, puisque l'intimé ne s'acquitte pas de la contribution pour l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices, que sa situation à l'étranger permet de retenir avec une haute vraisemblance qu'il en sera de même à l'avenir, enfin que, si le montant de 250'000 fr. environ devant lui revenir lui est versé, il l'utilisera vraisemblablement à d'autres fins. La Cour ordonnera dès lors, en application de l'unbeschränkte Offizialmaxime dont elle dispose en la matière, ceci à titre de constitution de sûretés au sens de l'art. 292 CC, le blocage en mains de l'Office des poursuites du montant devant revenir à l'intimé à la suite de la réalisation du bien immobilier de E______, à concurrence de 250'000 fr. (montant qui garantit les contributions présentement fixées jusqu'au-delà de la majorité des quatre enfants). Il sera également ordonné à l'Office des Poursuites de verser à l'appelante, par mois et d'avance, le montant total des contributions d'entretien dues pour les quatre enfants à teneur du présent arrêt, ceci dès que le montant non absorbé par les poursuites en cours et devant être restitué à l'intimé aura été établi avec certitude. 5. Ce qui précède conduit à la modification du jugement attaqué. Vu la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 2 LPC). * * * * *

- 8/9 -

C/26715/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X_____ contre le jugement JTPI/2215/2010 rendu le 11 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26715/2009-19. Au fond : Annule le chiffre (14) du dispositif de ce jugement, déboutant les parties de toutes autres conclusions. Statuant à nouveau : 14. Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X_____, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants A______ (né le ______ 1995), B______ (né le ______ 1997), C______ (né le ______ 2000) et D______ (née le ______ 2005) et allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. dès l'âge de 15 ans révolus, jusqu'à la majorité ou au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies. Dit que ces montants seront indexés à l'indice genevois de la consommation le 1 er janvier de chaque année, pour la première fois le 1 er janvier 2012, l'indice de base étant celui de la date du prononcé du présent arrêt et l'indice de référence celui du mois de novembre précédant chaque indexation. 15. Bloque en mains de l'Office des Poursuites de Genève, à titre de sûretés au sens de l'art. 292 CC destinées à garantir le paiement des contributions d'entretien futures fixées au ch. 14 ci-dessus, tout montant devant revenir à Monsieur X______, dans le cadre des poursuites nos 1..., 2...et 3…, selon procès-verbal de saisie série no 4..., à la suite de la vente aux enchères forcée de l'immeuble constitué par la parcelle 5... commune d'L_____, sise E_____, après couverture des dettes en poursuites, ce à concurrence de 250'000 fr. 16. Ordonne à l'Office des poursuites, dès le mois suivant la détermination exacte du montant bloqué, de verser en mains de Madame X_____, par mois et d'avance, les contributions mensuelles fixées au chiffre 14 ci-avant.

- 9/9 -

C/26715/2009 17. Compense les dépens d'appel. 18. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/26715/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.11.2010 C/26715/2009 — Swissrulings