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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.12.2014 C/26585/2011

12. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,294 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.125.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.12.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26585/2011 ACJC/1521/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, née C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/26585/2011 EN FAIT A. a. Par jugement du 10 avril 2014, reçu par A______ le 16 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'un an (ch. 5 et 6), condamné A______ à verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, dès l'entrée en force du jugement, 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 1'600 fr. de 14 ans à 16 ans révolus et 1'700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants pour autant que la partie qui n'a pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, 1'800 fr. dès l'entrée en force du prononcé du divorce et jusqu'au 30 octobre 2017 (ch. 9), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 7 et 9 seraient adaptées chaque 1 er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, dans la même proportion que l'augmentation des revenus de A______ (ch. 10), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 11) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 12). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a compensés avec l'avance effectuée par A______ et les a mis à la charge des époux par moitié chacun, B______, bénéficiaire de l'assistance juridique, étant, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 750 fr., et a ordonné la restitution de l'avance de frais effectuée par A______ à hauteur de 100 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 27 mai 2014, A______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 10 – en tant qu'il prévoit une indexation pour la contribution d'entretien fixée sous chiffre 9 – de son dispositif et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, cette dernière devant être condamnée en tous les frais de la procédure d'appel. Il a produit onze pièces nouvelles (pièces 65 à 73), dont le bordereau de ses impôts 2012 communiqué le 18 décembre 2013 (pièce 70).

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C/26585/2011 c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle a produit sept pièces nouvelles (pièce 104 à 110), dont une communication de l'assurance-invalidité du 28 novembre 2013 (pièce 107). d. Dans leurs réplique et duplique des 5 et 29 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont encore produit quatre pièces nouvelles. B. Les éléments suivants sont pertinents pour l'issue du litige : a. A______, né le ______ 1962 à Genève, originaire de ______ (Fribourg) et Genève, et B______, née C______ le ______ 1968 à Genève, originaire de ______, Genève et F______ (Genève), se sont mariés le 3 mars 1995 à F______, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de D______, né le ______ 1999 à Chêne-Bougeries (Genève), et de E______, née le ______ 2001 à Chêne-Bougeries. Ils vivent séparés depuis novembre 2009. Dans un premier temps, A______ a conservé le domicile conjugal sis 14, chemin G______ à H______ (Genève). Par la suite, celui-ci a déménagé à I______ (Genève) avec sa nouvelle compagne et B______ a réintégré le domicile conjugal le 1 er novembre 2012. A______ s'est séparé de sa compagne le 1 er avril 2014 et a emménagé dans un appartement à H______. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2011 (JTPI/8119/2011), le Tribunal a notamment prononcé une garde alternée sur les enfants, les charges courantes des enfants étant assumées par le parent en ayant la garde et les frais extraordinaires partagés par moitié, et condamné A______ à payer par mois et d'avance, en mains de B______, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le mois de décembre 2010 inclus, les allocations familiales étant perçues par B______, qui devait prendre en charge les primes d'assurance maladie et la participation aux frais médicaux. Sans exposer le détail des revenus et charges des parties, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un solde de 4'000 fr., alors que B______ percevait un revenu global net de 5'600 fr., allocations familiales pour les deux enfants (600 fr.) comprises, et que son solde négatif était de l'ordre de 100 fr. à 200 fr. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juin 2012, A______ a formé une demande en divorce.

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C/26585/2011 Il l'a assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suppression de la contribution à l'entretien de la famille, que le Tribunal a refusée par ordonnance (OTPI/269/12) du 13 mars 2012, faute de modification notable et durable des circonstances depuis la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. d. Depuis le 1er novembre 2012, les parties ont, d'un commun accord, mis fin à la garde alternée et les enfants sont retournés vivre avec B______ au domicile conjugal, un droit de visite usuel étant exercé par A______. e. Par ordonnance du 7 mars 2013 (OTPI/411/2013), rendue sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à B______, a réservé à A______ un droit de visite usuel, a instauré une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, a donné acte à A______ de son engagement à verser par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. depuis le 1 er novembre 2012 et a réservé le sort des frais. f. En cours de procédure, les parties se sont accordées sur le principe du divorce, sur l'attribution des droits parentaux sur D______ et E______ à leur mère, la mise en place d'une mesure de curatelle de surveillance et d'assistance éducative en faveur de D______, l'attribution du domicile conjugal à B______ et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. g. Dans ses dernières conclusions, sur les points restés litigieux, A______ a conclu à ce qu'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir en sus de la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien par enfant de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières et à ce que ces contributions soient indexées selon l'indice genevois des prix à la consommation pour autant que ses propres revenus suivent cette augmentation, à défaut l'indexation devant être proportionnelle à l'augmentation de ses propres revenus. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 5'205 fr. plus intérêts correspondant au montant de la garantie bancaire de l'appartement conjugal, les frais judiciaires devant être partagés par moitié, chaque partie gardant pour le surplus les frais de son conseil à sa charge. h. Sur ces mêmes points, B______ a conclu au partage par moitié des frais extraordinaires concernant les enfants, à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien par enfant de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'200 fr. jusqu'à la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières - la clause

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C/26585/2011 d'indexation proposée par A______ étant admise -, ainsi qu'une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois du 1 er novembre 2012 au 31 octobre 2017, à l'attribution en sa faveur, au titre de la liquidation du régime matrimonial, du compte de garantie de loyer de l'appartement conjugal et à la condamnation de A______ aux frais de justice, les dépens devant être compensés. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 30 janvier 2014. C. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 11'359 fr. (11'005 fr. de salaire fixe et 354 fr. de prime "K______") pour des charges admissibles de 4'126 fr. 65, comprenant 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP (1/2 de 1'700 fr. pour un couple avec des enfants car A______ vivait encore avec sa compagne à cette date), 1'500 fr. de loyer (déduction faite de la participation au loyer de sa compagne et des quatre enfants de celle-ci à hauteur de 2/3), 486 fr. 65 de prime de l'assurance maladie de base, LCA comprise, 1'000 fr. de charge fiscale (montant estimé), 70 fr. de frais forfaitaires de transports publics et 220 fr. de frais de repas pris à l'extérieur. Il disposait dès lors d'un solde de 7'232 fr. par mois. B______, capable de travailler à mi-temps, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 2'600 fr. par mois pour des charges admissibles de 4'120 fr. 40 comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'411 fr. 20 de loyer (70% de 2'016 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges des enfants), 608 fr. 75 de primes d'assurance maladie, LCA comprise et subsides de 100 fr. déduit, 600 fr. d'impôts ICC/IFD (estimés) et 150 fr. 45 de frais médicaux non couverts. Elle subissait ainsi un déficit de 1'520 fr. par mois. Le mariage des époux avait duré 14 ans jusqu'à leur séparation effective en novembre 2009, de sorte qu'il devait être considéré de longue durée. Celui-ci avait eu un impact décisif notamment sur la vie de B______ qui, tout en conservant une activité lucrative accessoire, s'était vouée essentiellement au soin du ménage et à l'éducation des deux enfants du couple. Souffrante, B______ avait été, peu de temps après la séparation, totalement incapable de travailler pendant deux ans et malgré une intervention chirurgicale, sa capacité de travail restait partielle (50%) et ce pour une durée indéterminée. Les certificats médicaux produits n'énonçaient aucun pronostic quant à une éventuelle reprise possible à 100% à moyen ou long terme et une demande AI avait été déposée. Dès lors, le Tribunal a fixé la contribution due à son entretien à 1'800 fr. par mois afin que B______ puisse couvrir son minimum vital sans que celui de A______ ne soit entamé. La contribution était due dès l'entrée en force du prononcé du divorce et jusqu'à fin octobre 2017, période à laquelle l'enfant cadet du couple aura atteint l'âge de 16 ans révolus.

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C/26585/2011 D. a. A______ travaille à J______ en qualité d'ingénieur civil (responsable exploitation) à plein temps. Il effectue des horaires irréguliers y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Son revenu est composé d'une part fixe, comprenant un salaire fixe, une prime de fidélité, correspondant à un 13 ème salaire, et une participation à l'assurance maladie, et d'une part variable correspondant à des indemnités pour le service de piquet et les horaires irréguliers. A cette rémunération, peut s'ajouter une prime dite "K______", décidée chaque année en fonction des performances personnelles de l'employé et du résultat financier de l'entreprise. Son revenu annuel net s'est élevé à 136'900 fr. en 2011 (135'723 fr. de salaire fixe brut, soit 11'310 fr. versé 13 fois l'an, + 1'386 fr. de participation à l'assurance maladie, soit 115 fr. 50 par mois, + 1'746 fr. brut d'indemnités de piquets + 4'967 fr. brut de prime "K______" - 18'232 fr. de charges sociales). Il a été de 136'846 fr. net en 2012 (135'723 fr. de salaire fixe brut, + 1'386 fr. de participation à l'assurance maladie + 2'499 fr. brut d'indemnités de piquets + 4'789 fr. brut de prime "K______" – 18'862 fr. de charges sociales). Le salaire fixe brut de A______ pour 2013 a été de 135'723 fr. et la participation à l'assurance maladie de 1'386 fr. brut. La prime "K______" versée au mois de juillet 2013 s'est élevée à 3'730 fr. 20. b. A______, qui ne vit plus avec sa compagne depuis le prononcé du jugement, allègue devoir assumer des charges comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (2'001 fr.), ses primes d'assurance maladie, LCA comprise (486 fr. 65), les acomptes d'impôts (2'066 fr. 65), ses frais de véhicule (1'325 fr., composés des impôts, 87 fr. 50; de l'assurance, 183 fr. 20; de la location d'un parking au domicile conjugal qu'il a conservé, 120 fr.; du carburant, 300 fr. et du leasing, 635 fr. 05) et ses frais de repas en raison de l'éloignement de son lieu de travail, ne disposant que d'une heure pour la pause de midi (220 fr.). Il utilise son véhicule privé lorsqu'il effectue, ponctuellement, des travaux de maintenance et de surveillance de chantiers entre 23h00 et 5h00. En revanche, il dispose d'un véhicule de fonction dans l'enceinte aéroportuaire et lorsqu'il effectue un service de piquet. Selon son contrat de bail, le loyer sera de 1'601 fr. jusqu'au 15 juillet 2015, puis de 1'801 fr. jusqu'au 1 er juillet 2016 et de 2'001 fr. dès le 1 er juillet 2016. Les impôts 2010 de A______ se sont élevés à 28'108 fr. pour l'ICC et 5'437 fr. pour l'IFD. Pour 2011, ils se sont respectivement élevés à 21'162 fr. et 3'291 fr.

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C/26585/2011 c. Pendant le mariage, B______, qui s'est principalement occupée de l'éducation des enfants et de la tenue du ménage, a exercé en parallèle une activité à taux partiel (40%) de pédicure-podologue indépendante dans une arcade sise 1, chemin G______ à H______. Lors de la séparation, intervenue au mois de novembre 2009, elle a augmenté son taux de travail à 90%. En 2010, B______ a réalisé un chiffre d'affaires de 88'053 fr. 25 (84'290 fr. de services, 3'755 fr. de produits de sous-location et 8 fr. 25 de produits financiers) et supporté 32'939 fr. de charges (dont 3'365 fr. de frais de véhicule et 3'433 fr. de charges sociales personnelles) pour un bénéfice net de 55'113 fr. 63. Souffrant de rhumatismes à l'épaule gauche et d'une hernie discale cervicale sousligamentaire, elle a été en incapacité partielle de travail à 50% du 13 juin au 26 juillet 2011 et totalement incapable de travailler du 26 juillet 2011 au 15 juillet 2013. Elle a repris une activité à 25% du 15 juillet au 7 octobre 2013, puis à 50% du 7 octobre 2013 au mois de mars 2014. Depuis lors, elle exerce son activité à 60% et ce pour une durée indéterminée. Durant sa période d'incapacité de travail, elle a perçu des indemnités journalières de la part de son assurance-maladie perte de gain qui couvrait 100% du salaire AVS de 84'000 fr. dès le 15 ème jour, soit 230 fr. 14 par jour. B______ a ainsi perçu des indemnités d’environ 7'000 fr. par mois jusqu’au 15 juillet 2013. L'exercice 2011 a affiché un chiffre d'affaires de 89'700 fr. (46'305 fr. de services, 7'030 fr. de produits de sous-location, 36'362 fr. 15 d'indemnités d'assurance et 3 fr. 25 de produits financiers) et supporté 32'798 fr. de charges (dont 2'957 fr. de frais de véhicule) pour un bénéfice net de 56'902 fr. Durant l'année 2012 B______ n'a exercé aucune activité en raison de son incapacité de travail. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 97'843 fr. (13'609 fr. de produits de sous-location, 84'231 fr. d'indemnités d'assurance et 2 fr. 95 de produits financiers) et ses charges à 24'926 fr. 20 (dont 2'128 fr. de frais de véhicule et 9'034 fr. de charges sociales personnelles) pour un bénéfice net de 72'917 fr. Au mois de septembre 2012, B______ a été examinée par un expert désigné par son assurance-maladie perte de gain qui a constaté que sa capacité de travail était nulle. Il a toutefois préconisé de procéder à une infiltration de l'épaule gauche, afin d'entrevoir une reprise progressive du travail. Les douleurs persistant malgré cette infiltration, B______ a été opérée de l'épaule gauche au mois de décembre 2012 et d'une hernie discale cervicale au mois de mai 2013. Une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité est actuellement en cours.

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C/26585/2011 Selon le médecin traitant de B______, celle-ci étant droitière, il lui est possible de jouer au badminton sans danger pour son organisme puisque seul son bras gauche a été opéré. Au mois d'avril 2014, à l'issue d'un concours de voltige équestre auquel sa fille a participé, B______, qui ne suit pas de cours d'équitation, est montée sur un cheval longé pour quelques tours de piste, en tentant de réaliser une ou deux figures de base de voltige. d. Les charges personnelles retenues par le premier juge à l'égard de B______ ne sont pas critiquées en appel. EN DROIT 1. Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge, à plus de 10'000 fr. (soit 120'000 fr. = 2'000 fr. x 60 mois). La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique, la question litigieuse portant sur la contribution à l'entretien de l'intimée (art. 277 al. 1 CPC). 3. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Seule la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse étant litigieuse en appel, l'art. 317 al. 1 CC s'applique strictement. Seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 30 janvier 2014, sont recevables en l'absence d'explication des motifs qui auraient empêché les parties de les produire devant le Tribunal.

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C/26585/2011 Au vu de ce qui précède, les pièces 65 à 69, 71 à 74 de l'appelant et les pièces 104 à 106 et 108 à 113 de l'intimée sont recevables. En revanche, les pièces 70 de l'appelant et 107 de l'intimée, établies antérieurement au 30 janvier 2014, sont irrecevables. 4. Seule demeure litigieuse en appel la question de l'entretien du à l'appelante. 4.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Selon l'art. 125 al. 2 CC, pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (cf. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 1150 et 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2014 précité consid. 4.4.2 et les arrêts cités ATF 132 III 589 consid 9.2, 135 III 59 consid 4.1 et 137 III 102 consid. 4.1.2). Une position de confiance digne de protection créée

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C/26585/2011 par le mariage peut être également retenue lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin. Dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (arrêts 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.2.1; 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2014 précité consid. 4.4.2 et les arrêts cités ATF 132 III 589 consid 9.2, 135 III 59 consid 4.1 et 137 III 102 consid. 4.1.2). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 2 consid. 4.2.2.2 et les références citées).

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C/26585/2011 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 et 5A_891/2012 précités). Le minimum vital du débirentier selon le droit de la poursuite pour dettes doit toujours être sauvegardé (ATF 133 III 57). 4.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de sa prime "K______" dans ses revenus, d'avoir limité ses frais de transport au coût d'un abonnement TPG et sous-évalué sa charge fiscale. Il fait également valoir que ses charges ont augmenté à la suite de sa séparation d'avec sa compagne et que son épouse est en mesure de travailler à plein temps puisque les enfants sont autonomes et que sa santé est bonne, puisqu'elle joue régulièrement au badminton et a participé à un cours de voltige équestre. L'intimée fait valoir qu'elle n'a pu travailler à 90% que durant la période de garde alternée mais qu'ayant actuellement la garde à plein temps des deux enfants il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille à plus de 50% tant qu'E______ n'aura pas atteint l'âge de 16 ans, quel que soit son état de santé. 4.2.1 En l'espèce, le mariage des époux a duré près de dix-neuf ans, dont quatorze ans de vie commune, et les époux ont eu deux enfants qui sont actuellement âgés de 15 et 13 ans. L'intimée a réduit son activité professionnelle pendant plusieurs années pour s'occuper de l'éducation des enfants et de la tenue du ménage de la famille. Par ailleurs, l’intimée est atteinte dans sa santé ce qu’il l’empêche actuellement de bénéficier d'une pleine capacité contributive (cf. infra). Au vu de ce qui précède, le mariage a concrètement influencé la situation économique de l’intimée, et c'est à juste titre que le premier juge a admis le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de celle-ci. 4.2.2 Les deux enfants des parties sont scolarisés au cycle d'orientation. Ils ont donc des cours les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis à raison de 30 heures par semaine entre 8h et 17h. Par ailleurs, l'intimée habite à proximité de son lieu de travail, de sorte qu'elle peut être à son domicile très rapidement. Dès lors, une activité à 80% permettrait à l'intimée de prendre en charge adéquatement ses enfants les mercredis après-midi et en fin de journée, voire même les midis.

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C/26585/2011 Toutefois, l'intimée est actuellement dans l'impossibilité de travailler à plus de 60% en raison de problèmes médicaux persistants. Celle-ci s'est fait opérer à plusieurs reprises et s'est soumise à tous les actes médicaux préconisés par les médecins, de sorte qu'on ne peut lui reprocher son incapacité de travail actuelle. Certes, l'intimée est en mesure de jouer au badminton. Son médecin a toutefois attesté que ses douleurs au bras gauche ne l'empêchaient pas de jouer avec le bras droit. En outre, le DVD de 48 secondes produit par l'appelant montre l'intimée à genoux sur un cheval, tenu en longe et au pas, tentant de lever un pied et/ou un bras durant quelques secondes. L'intimée n'est d'ailleurs pas totalement incapable de travailler et il ne peut pas lui être reproché de s'adonner à du sport plus ou moins régulièrement, ou de monter sur un cheval pour faire plaisir à ses enfants. Rien ne permet donc de remettre en question la validité des certificats médicaux produits par l’intimée, qui attestent de sa capacité limitée de travail, étant précisé que la demande d'AI formulée, soutenue par ses médecins, vient corroborer cette incapacité partielle. Dès lors, aucun revenu hypothétique résiduel ne saurait lui être imputé. L'intimée n'a travaillé que partiellement à 90% en 2009 et a été partiellement incapable de travailler en 2011, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur ses revenus 2010 pour calculer sa capacité de gain. Le chiffre d'affaires de 88'053 fr., correspondant à un revenu mensuel brut moyen de 7'338 fr., est compatible avec le salaire brut garanti de l'intimée auprès de son assurance-maladie perte de gain, qui était de 84'000 fr. par an, soit 7'000 fr. brut par mois. L'appelant fait valoir que, d'une manière générale, les charges professionnelles de l'intimée sont surévaluées. Il se contente de dresser la liste des charges que luimême admets, sans critiquer celles qui, selon lui, ne le sont pas. Il n'a ainsi pas expliqué en quoi les charges de publicité ou les honoraires de fiduciaire devraient être écartées des charges professionnelles de l'intimée. Dès lors, l'ensemble des charges professionnelles de cette dernière sera admis. Au vu de ce qui précède, le revenu annuel net que réalisait l'intimée en travaillant à 90% était de 56'900 fr. Dès lors, compte tenu de sa capacité de travaille réduite à 60%, son revenu mensuel net moyen sera de 3'160 fr. (56'900 fr. / 90% x 60% / 12). Les charges privées de l'intimée, non contestées en appel, s'élevant à 4'120 fr., son déficit mensuel s'établit à 960 fr. 4.2.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte, dans les revenus de l'appelant, de la prime "K______" qui, bien que non garantie par son employeur, a été régulièrement versée de 2010 à 2013. En revanche, cette prime

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C/26585/2011 n'ayant cessé de diminué, seul le dernier montant perçu, correspondant à 294 fr. par mois (soit 310 fr. 85 brut moins 5,5% de charges), sera pris en considération. Vu le salaire mensuel fixe de l'appelant (11'005 fr.), c'est un revenu mensuel net moyen de 11'299 fr. que celui-ci réalise. Ses charges admissibles s'élèvent à 5'177 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'801 fr. en moyenne sur 3 ans), ses primes d'assurance-maladie, LCA comprise, non contestés en appel (486 fr. 65), les acomptes d'impôts (1'400 fr. ; compte tenu d'un revenu annuel net de 135'588 fr., des frais professionnels de 1'700 fr., des déductions d'assurance maladie de 5'832 fr. et des contributions d'entretien de 49'200 fr. correspondant à 3'100 fr. par mois pour les enfants et 1'000 fr. par mois pour l'intimée), ses frais de déplacements professionnels (70 fr.) et ses frais de repas, non contestés en appel (220 fr.). Il n'y a pas lieu de retenir un montant supérieur à celui admis par le Tribunal au titre des frais de déplacements professionnels de l'appelant dès lors que celui-ci n'a pas prouvé à quelle fréquence il devait se rendre de nuit ou les jours fériés sur son lieu de travail par ses propres moyens. En effet, le terme "ponctuel" peut impliquer des déplacements d'une fois par mois comme d'une fois par semaine, ce que l'appelant n'a pas établi. Dès lors, il n'est pas justifié que l'ensemble des frais de son véhicule privé soit pris en considération. Cela étant, même en tenant compte de la totalité des frais de véhicule allégués par l'appelant (1'325 fr.), ce dernier disposerait d'un solde suffisant pour verser une contribution à l'entretien de l'intimée. Au vu de ce qui précède, l'appelant dispose d'un solde mensuel de 6'120 fr. environ qui lui permettra de s'acquitter des contributions à l'entretien des enfants, d'un montant maximum de 3'400 fr., tout en lui laissant encore un disponible de 2'720 fr. par mois. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à son ex-épouse 1'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du présent arrêt jusqu'au 30 novembre 2017, date non contestée en appel. La demande de prestations de l'assurance-invalidité de l'intimée étant pendante, il n'y a pas lieu, en l'état, de tenir compte d'une éventuelle rente qui pourrait venir en déduction des revenus de l'intimée, étant relevé que les conditions d'octroi d'une telle rente sont restrictives. 5. L'appelant n'ayant pas allégué en quoi l'application de la clause d'indexation à la contribution due à l'intimée serait critiquable, la décision querellée sera confirmée sur ce point.

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C/26585/2011 6. Vu l'issue de la procédure, l'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 318 al. 3 CPC). 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 104 al. 1 CPC, 30 al. 1 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, ces frais sont mis à la charge de chaque partie par moitié, chaque partie supportant pour le surplus ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part (625 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let b CPC). 8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.2 ci-dessus) au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. * * * * *

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C/26585/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2014 par A______ contre les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/4977/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26585/2011-18. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. depuis le prononcé du présent arrêt au 30 octobre 2017. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 625 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 625 fr. Dit que la part de A______ (625 fr.) sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/26585/2011

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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