Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juin 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26584/2014 ACJC/674/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 JUIN 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, ______, intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/26584/2014 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2421/2016 du 18 février 2016, notifié aux parties le 24 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par B______ à l'encontre de son épouse A______. Aux termes de ce jugement, il a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur fille unique (ch. 2 du dispositif) et instauré une garde partagée sur celle-ci, s'exerçant les semaines hors période de vacances scolaires, sauf accord contraire des parties, pour la mère, du lundi matin au mardi à la sortie de l'école, du mercredi matin au jeudi à la sortie de l'école ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et, pour le père, les mardis et jeudis dès la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre chacun des parents (ch. 3 du dispositif), et a dit que le domicile légal de l'enfant serait auprès de sa mère (ch. 4 du dispositif). Sur le plan financier, il a, entre autres, dit que chaque parent assumerait les frais liés à l'éducation de leur fille durant la période pendant laquelle cette dernière serait sous leur garde (ch. 5 du dispositif) et a donné acte à B______ de son engagement, en l'y condamnant en tant que de besoin, à prendre en charge, en sus, chaque mois, la prime d'assurance-maladie de l'enfant ainsi que ses frais de cuisine scolaire et ses cours de danse, cela jusqu'à sa majorité, voire au-delà pour ce qui est des primes d'assurance-maladie, en cas de formation suivie et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 6 du dispositif). Il a en outre précisé que les allocations familiales versées en faveur de la mineure restaient acquises à A______ (ch. 7 du dispositif). Enfin, il a débouté cette dernière de ses conclusions en versement d'une contribution à son propre entretien (ch. 14 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'Assistance juridique (ch. 12 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 13 du dispositif). b. Par acte expédié le 8 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 5 et 14 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de l'enfant et à la réserve en faveur de B______ d'un large droit de visite s'exerçant, sauf accord des parties, les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, rétroactivement au jour du prononcé du divorce, soit dès le 18 février 2016, et pour le futur, par mois
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C/26584/2014 et d'avance, une contribution à l'entretien de leur fille de 1'300 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'aux 16 ans de celle-ci puis de 1'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution pour son propre entretien de 1'000 fr., les contributions susmentionnées devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2015. A______ a en outre requis, à titre préalable, l'audition de la fille mineure des parties. c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 13 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. A______ a répliqué le 6 juin 2016, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs requis, outre l'audition de la fille des parties, un complément au rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) établi durant la procédure de mesures protectrices ayant opposé les parties ainsi que la production par B______ de pièces complémentaires relatives à sa situation financière. A l'appui de son écriture, elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du compte LINKEDIN de B______ (pièce no 19). e. B______ a dupliqué le 30 juin 2016. Il a persisté dans ses conclusions et a précisé s'opposer à toutes mesures d'instruction complémentaires. f. Le 19 octobre 2016, la Chambre de céans a procédé à l'audition de la fille mineure des parties. g. Par ordonnance du 6 décembre 2016, la Chambre de céans a imparti un délai aux parties pour déposer leurs éventuelles observations sur le contenu des déclarations de leur fille et à B______ pour expliciter, pièces à l'appui, l'évolution de sa situation financière actuelle. Elle a en outre ordonné aux parties de lui fournir tous les renseignements d'ordre financier pertinents pour l'application, dès le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. La suite de la procédure a été réservée. h. Les parties ont déposé les observations et renseignements requis le 30 janvier 2017. A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, en plaidant l'intégration dans les charges de sa fille d'une contribution de prise en charge devant être "fixée en opportunité" à 500 fr. Elle a en outre produit trois pièces nouvelles, soit des quittances de paiement (pièce no 20), un courrier de l'administration fiscale
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C/26584/2014 cantonale de janvier 2017 (pièce no 21) et ses fiches de salaire pour les mois d'août, septembre et décembre 2016 (pièce no 22). B______ a également persisté dans ses précédentes conclusions et produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière, soit ses fiches de salaire d'octobre à décembre 2016 (pièce no 20), et à sa participation au coût d'entretien de sa fille, soit plusieurs quittances de paiement (pièces nos 21, 22, 24 et 25) et une facture des transports publics genevois (pièce no 23). i. Par plis séparés du 10 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, né le ______ 1961, de nationalité suisse, et A______, née le ______ 1974, ressortissante de la République dominicaine, se sont mariés le ______ 2000 à Genève. Une fille est issue de cette union, C______ née le ______ 2000 à Genève. b. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2011. c. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 26 septembre 2013, le Tribunal de première instance, entérinant un accord des époux, a notamment autorisé ces derniers à vivre séparés, a attribué à A______ la garde de l'enfant et a réservé un large droit de visite au père s'exerçant au minimum les mardis et jeudis dès la sortie de l'école jusqu'au lendemain, un weekend sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre donné acte à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à verser, dès le mois d'octobre 2013, une contribution à l'entretien de sa fille de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et de prendre en charge les frais relatifs aux cours de danse de cette dernière. d. B______ n'a versé que durant deux mois la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices. Il s'est en revanche toujours acquitté, et continue à le faire, de la prime d'assurance-maladie de sa fille ainsi que de divers autres frais, notamment de téléphone, d'orthodontie, de cuisine scolaire et de cours de danse. e. Le 22 décembre 2014, B______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce. En dernier lieu, il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à l'instauration d'une garde partagée s'exerçant, à défaut d'accord entre les parties, les mardis et jeudis de la sortie de l'école au lendemain matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que
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C/26584/2014 durant la moitié des vacances scolaires et à la fixation chez lui du domicile de C______. Il a en outre également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter de la prime d'assurance-maladie, des frais de cuisine scolaire et de cours de danse de sa fille et à ce que les époux soient dispensés de contribuer à l'entretien l'un de l'autre. f. A______ s'est déclarée d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe. Elle s'est en revanche opposée à l'instauration d'une garde partagée sur C______, sollicitant que la garde de celle-ci lui soit attribuée et qu'un large droit de visite soit accordé à B______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires ainsi que chaque mardi et jeudi de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin. Elle a en outre conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de leur fille de 1'300 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'aux 16 ans de celle-ci puis de 1'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution pour son propre entretien de 1'000 fr., les contributions susmentionnées devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation. g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2015. h. Depuis la séparation, le droit de visite de B______ se déroule selon les modalités prévues dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, sous réserve des week-ends, où il prend, d'entente entre les parties, généralement fin le dimanche soir et non le lundi matin. Les parties s'accordent sur le fait que l'organisation mise en place se déroule très bien et ont déclaré souhaiter son maintien. Lors de son audition par la Chambre de céans, C______ a indiqué que, depuis 2 ou 3 ans, ses parents parvenaient à discuter tranquillement, en sa présence, de l'organisation des relations personnelles. Les jours de droit de visite, elle arrivait chez son père vers 18h. Elle laissait, ces jours-là, ses affaires d'école dans un casier du collège qu'elle fréquente. La semaine, elle prenait en général ses repas de midi chez sa mère, sauf le vendredi où elle dînait à la cafétéria du collège. Ce mode d'organisation lui convenait parfaitement. Elle souhaiterait toutefois avoir la possibilité de se rendre chez son père les mercredis après-midi lorsque celui-ci a congé. Elle en avait parlé avec ses parents qui étaient d'accord d'accéder à son souhait. Elle souhaiterait également qu'un planning détaillé soit mis en place pour les vacances scolaires, pour autant que ses parents parviennent à s'organiser en conséquence avec leur employeur. Le partage des vacances scolaires entre chacun de ses parents ne fonctionnait en effet pas toujours très bien. Elle pensait toutefois
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C/26584/2014 qu'elle-même et ses parents étaient capables d'en discuter ensemble et de trouver des solutions. C. La situation financière et personnelle des parties et de leur fille mineure est la suivante: a. B______ est titulaire d'un diplôme de cuisinier ainsi que d'un diplôme de l'école hôtelière. Il a perdu son emploi à la fin de l'année 2012. En 2011, ses revenus mensuels bruts se sont élevés à environ 7'660 fr. Entre les mois de janvier 2013 et novembre 2014, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage puis a bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général. Depuis le 1 er octobre 2016, B______ travaille auprès de la fondation ______ pour un salaire mensuel net de 6'897 fr., treizième salaire compris. Il vit seul dans un logement dont le loyer s'élève à 1'721 fr. par mois, charges comprises. Ses charges se composent, outre de ses frais de logement, de son entretien de base OP de 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 407 fr. 35, de ses frais de transport de 70 fr. ainsi que de ses primes d'assurance-vie de 306 fr. (2'400 fr. + 1'272 fr. : 12 mois). b. Durant la vie commune, A______ travaillait à un taux d'activité de 60%. Après la séparation, elle a exploité à 100% un salon de coiffure en qualité de "gérant libre". Son bénéfice mensuel net déclaré s'est élevé à 1'200 fr. en 2013 et à 945 fr. en 2014 (11'330 fr. 85 : 12 mois). Depuis le 1 er mars 2015, elle est employée par ______ comme aide de cuisine à un taux de 40% et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1'780 fr. 55. Elle a cessé son activité indépendante de coiffeuse en date du 27 mai 2015, car elle ne pouvait plus l'exercer à temps complet et, selon ses dires, le propriétaire du salon de coiffure refusait qu'elle réduise son taux d'activité à 50%. A______ a indiqué avoir demandé à son employeur actuel de pouvoir augmenter son pourcentage de travail mais avoir reçu une réponse négative. A______ vit avec son compagnon dans un appartement de 4 pièces dont le loyer s'élève à 1'424 fr., charges comprises. Ses charges mensuelles se composent, outre de ses frais de logement, de son entretien de base OP de 850 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 322 fr. 50, subsides déduits, et de ses frais de déplacement de 70 fr. c. L'enfant C______ effectue des études post-obligatoires au collège ______. Elle a bénéficié d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. jusqu'au mois de novembre 2016. Depuis le 1 er décembre 2016, celles-ci s'élèvent à 400 fr.
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C/26584/2014 Ses charges se composent, outre de sa participation aux frais de logement, de son entretien de base OP de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 138 fr. 25, de ses cours de danse de 100 fr. et de ses frais de déplacement de 45 fr. Des frais médicaux de 50 fr. ainsi que des frais de voyages scolaires de 25 fr. sont également allégués en sus desdites charges par A______. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que l'organisation mise en place depuis la séparation des parties relativement à la prise charge de C______ par chacun de ses parents était conforme à l'intérêt de cette dernière et correspondait à un système de garde partagée. Il convenait donc de prévoir l'instauration d'un tel mode de garde dans le cadre de la procédure de divorce. En ce qui concerne la contribution due pour l'entretien de l'enfant, le premier juge a estimé que B______ avait la possibilité de retrouver un emploi non qualifié dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration ou du nettoyage ou en tant que réceptionniste et lui a en conséquence imputé un revenu hypothétique net de 3'500 fr. par mois. Compte tenu de son solde disponible, il ne pouvait être condamné à contribuer à l'entretien de sa fille dans une mesure supérieure à son engagement de prendre en charge la prime d'assurance-maladie, les frais de cuisine scolaire et les cours de danse de cette dernière, chaque parent devant pour le surplus assumer les frais liés à l'éducation de C______ lorsque celle-ci sera sous sa garde. Il a par ailleurs attiré l'attention de A______ sur le fait qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité à temps complet au plus tard lorsque sa fille aura atteint l'âge de 16 ans, soit d'ici quelques mois, si ce n'est immédiatement. Enfin, le premier juge a considéré que A______ ne pouvait pas prétendre à une contribution pour son propre entretien. En effet, dans la mesure où elle travaillait à 60% durant la vie commune, l'incidence concrète du mariage sur sa situation économique n'était pas démontrée. En outre, le taux d'activité de 50% auquel elle a déclaré souhaiter travailler n'apparaissait justifié ni par la répartition des tâches durant le mariage ni par la prise en charge de sa fille âgée de 15 ans, de sorte qu'elle n'avait pas établi ne pas être en mesure de pourvoir, par elle-même, à son entretien convenable. Enfin, les revenus - tant effectifs ou qu'hypothétiques - de B______ ne permettaient pas le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
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C/26584/2014 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant notamment sur le sort de l'enfant mineur du couple (droit de garde et relations personnelles) ainsi que sur la contribution due à l'entretien de celui-ci et de l'épouse, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimé ainsi que de la réplique de l'appelante, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) en ce qui concerne le statut de l'enfant mineur du couple (garde, relations personnelles et entretien). Dans ces limites, la Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante. Dans la mesure où les parties ainsi que leur fille sont domiciliées dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59, 63 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et le droit suisse est applicable (art. 49, 63 al. 2, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. 3.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance. 3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
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C/26584/2014 Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 3.3 En l'espèce, les pièces déposées par les parties concernent leur situation personnelle ou financière, respectivement l'étendue de leur participation aux charges de leur fille, éléments pertinents pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de cette dernière, de sorte que leur recevabilité sera admise. 4. Dans la mesure où la Chambre de céans a, en date du 19 octobre 2016, procédé à l'audition de C______, ce qui a permis de recueillir des informations au sujet de sa situation personnelle, des relations qu'elle entretient avec chacun de ses parents et de la capacité de communiquer des parties, il n'y a pas lieu, ainsi que le sollicite l'appelante, d'ordonner, en sus, un complément au rapport du SPMi établi durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. De même, l'intimé ayant, notamment à la suite de l'ordonnance rendue par la Chambre de céans en date du 6 décembre 2016, produit les pièces utiles à la détermination de sa situation financière actuelle, la requête de l'appelante tendant à ce qu'il produise des pièces complémentaires relatives à sa situation financière sera rejetée, ce d'autant que les pièces dont la production est souhaitée ne sont pas précisées. La cause est donc en état d'être jugée. 5. 5.1 L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué la garde exclusive de C______. Elle estime que son raisonnement selon lequel les parties exerceraient dans les faits déjà une garde partagée est erroné dès lors, selon le jugement sur mesures protectrices, elle dispose de la garde de C______. En outre, les périodes de prise en charge de celle-ci par chacun de ses parents, convenues lors de la séparation, ne sont pas plus ou moins égales et n'équivalent ainsi pas à une garde partagée mais à un large droit de visite. Or, l'intérêt de l'enfant commande de maintenir la situation qui prévaut depuis la séparation. Enfin, l'appelante estime que les parties ne sont pas en mesure de coopérer adéquatement dans le cadre d'une garde partagée. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir arrêté la fin du droit de visite de l'intimé durant le week-end au lundi matin et non au dimanche soir, estimant que l'intérêt de C______ préconise de maintenir l'organisation actuellement en place, à savoir un retour au domicile de sa mère le dimanche soir, C______ ne restant chez son père jusqu'au lundi matin qu'à titre exceptionnel.
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C/26584/2014 5.2 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles. 5.2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et volonté de communiquer et coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en
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C/26584/2014 tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Un droit de visite de 7 jours par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 3.5 ad art. 133 CC), tout comme un droit de visite de 8 jours (ACJC/1261/2014 du 17 octobre 2014 consid. 8.1) ou de 10 nuits par mois (ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). 5.2.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). 5.3 En l'espèce, il résulte du dossier que les parties - dont il n'est pas contesté qu'elles disposent toutes les deux de capacités éducatives permettant une prise en charge adéquate de leur fille - se sont, lors de la séparation, entendues pour que la garde de C______ soit accordée à l'appelante et que l'intimé bénéficie d'un large droit de visite s'exerçant les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite, qui perdure encore actuellement, sous réserve des week-ends où la mineure rentre généralement chez sa mère le dimanche soir et non le lundi matin, s'est toujours bien déroulé. Les parties se sont déclarées satisfaites des modalités convenues et parviennent à communiquer et à coopérer au sujet de la prise en charge de leur fille. Le seul point de désaccord concerne l'étendue du droit de visite de l'intimé durant les week-ends, l'appelante souhaitant que la fin de celui-ci soit formellement fixée au dimanche soir. L'enfant C______ a également déclaré que l'organisation mise en place lui convenait parfaitement, sous réserve des mercredis après-midi, où elle souhaiterait pouvoir se rendre chez son père lorsque celui-ci a congé. Or, ni les modalités de droit de visite voulues par l'appelante, respectivement par l'intimé, ni celles souhaitées par C______ n'équivalent à une garde alternée. En effet, si pour chacune desdites modalités le nombre de nuits passées par la mineure chez chacun de ses parents est plus ou moins égal, la prise en charge
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C/26584/2014 journalière de cette dernière est en revanche assumée de manière largement prépondérante par l'appelante (12 journées, respectivement 11.5, pour l'appelante contre 2, respectivement 2.5, pour l'intimé sur une période de 2 semaines). L'intérêt de l'enfant commande ainsi de ne pas modifier l'organisation mise en place depuis la séparation, à savoir l'attribution de sa garde à l'appelante et l'instauration en faveur de l'intimé d'un large droit de visite, afin de ne pas perturber l'équilibre établi et de lui assurer une certaine stabilité. La décision du premier juge d'instaurer une garde alternée sera en conséquence annulée et la garde de C______ accordée à sa mère. Restent à fixer les modalités du droit de visite de l'intimé sur sa fille C______. Il ressort du dossier que C______, actuellement âgée de 16 ans, entretient de bonnes relations avec chacun de ses parents et qu'elle peut librement discuter de ses souhaits concernant sa propre prise en charge avec ces derniers, qui en tiennent compte. Ainsi, afin de respecter son désir de bénéficier de davantage de liberté dans l'organisation de ses relations personnelles avec chacun de ses parents, il apparaît dans son intérêt de fixer un droit de visite en faveur de l'intimé s'exerçant d'entente entre elle et les parties. A défaut d'entente, le droit de visite de l'intimé s'exercera selon les modalités fixées depuis la séparation, soit tous les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. De telles modalités apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant dès lors tant les parties que leur fille s'accordent sur le fait que cette organisation s'est toujours bien déroulée. Le droit de visite de l'intimé durant les week-ends s'exercera du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin. Il ne se justifie pas, ainsi que le sollicite l'appelante, d'en fixer la fin au dimanche soir, dans la mesure où bien que C______ retourne le plus souvent chez sa mère à ce moment-là, il arrive cependant, selon les activités organisées durant le week-end, qu'elle reste chez son père jusqu'au lundi matin. Etant donné que cette organisation n'a jamais été une source de conflit entre les parties, il convient de laisser à l'intimé la possibilité de pouvoir bénéficier de la présence de sa fille jusqu'au lundi matin. De même, il n'apparaît pas judicieux de prévoir un planning détaillé pour les vacances scolaires ainsi que le sollicite C______. Celle-ci reconnaît en effet ellemême qu'une telle organisation pourrait s'avérer problématique si ses parents ne parviennent pas à s'organiser en conséquence avec leur employeur respectif. Ainsi, dans la mesure où elle indique être capable de discuter avec ses parents de l'organisation des vacances scolaires et de trouver une solution, un maintien des modalités actuelles paraît préférable. La mise en place d'une organisation
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C/26584/2014 individualisée, qui tienne compte des obligations, notamment professionnelles, de chacun, demeurera ainsi possible. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens. 6. 6.1 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fixé une contribution suffisamment élevée pour l'entretien de C______ et d'avoir refusé de lui allouer une contribution pour son propre entretien. 6.1.1 Compte tenu des changements intervenus dans les situations personnelles, respectivement financières, des parties ainsi que de leur fille depuis l'introduction de la présente procédure de divorce, il convient, à titre préalable, de fixer la date à partir de laquelle les contributions litigieuses peuvent être réclamées afin de déterminer la période à prendre en compte pour établir la situation financière des intéressées. 6.1.2 Les contributions d'entretien dues en faveur du conjoint et des enfants après le divorce prennent en principe effet lors de l'entrée en force du jugement de divorce sur ces aspects, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut ainsi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb = JdT 2002 I 463). Les modalités prévues sur mesures protectrices de l'union conjugale continuent à déployer leurs effets tant que leur modification n'a pas été ordonnée par le juge du divorce (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2). 6.1.3 En l'espèce, l'appelante sollicite que le point de départ des contributions litigieuses soit arrêté au jour du prononcé du jugement de divorce, soit le 18 février 2016, sans toutefois motiver sa position. Or, il ne résulte pas du dossier qu'il existerait des circonstances justifiant de déroger à la règle selon laquelle les contributions fixées dans le cadre d'un divorce prennent effet à l'entrée en force du jugement de divorce qui les détermine. Il semblerait au contraire que l'appelante soit, depuis la séparation, toujours parvenue, malgré ses faibles revenus et l'absence de contribution à son propre entretien, à s'acquitter de l'ensemble de ses charges, l'existence d'éventuelles dettes ou poursuites n'ayant pas été alléguée. L'intimé n'a par ailleurs jamais cessé de contribuer à l'entretien de sa fille, prenant notamment en charge sa prime d'assurance-maladie, ses frais de téléphone et ses cours de danse. Il n'apparaît ainsi pas qu'un maintien pendant la durée de la procédure d'appel des modalités convenues après la séparation, en vigueur depuis l'année 2013, aurait pour
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C/26584/2014 conséquence d'exposer l'appelante et/ou sa fille à des difficultés financières majeures. Compte tenu de ce qui précède, la contribution sera due dès le prononcé du présent arrêt. Partant, seule la situation financière actuelle des parties et de leur fille sera prise en compte pour déterminer le montant des contributions dues. 7. 7.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux résultant de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Le conjoint demandeur peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai d'adaptation approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2). Une décision qui refuse
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C/26584/2014 d'accorder un délai d'adaptation n'est pas nécessairement arbitraire. Entre notamment en considération le fait de savoir si l'adaptation requise était prévisible pour l'intéressé (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, no 1.25 ad art. 176 CC). 7.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570, cité ci-après: Message). 7.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. L'art. 285 CC laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429).
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C/26584/2014 7.2.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; SPYCHER, op. cit., p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER, op. cit, p. 30). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). La contribution de prise en charge s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; STOUDMANN, op. cit., p. 438). 7.3 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la décision du premier juge au sujet des contributions dues par l'intimé est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, d'établir la situation financière actuelle des parties et de leur fille. 7.3.1 L'intimé perçoit un salaire mensuel net de 6'897 fr., treizième salaire compris. Ses charges mensuelles se composent notamment de son entretien de base OP de 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 407 fr. 35, de ses frais de transport de 70 fr. ainsi que de son loyer, qui sera arrêté à 1'721 fr., soit à la somme prélevée chaque mois sur son compte bancaire en faveur d'une régie, laquelle peut être prise en compte quand bien même l'intimé n'a pas produit son contrat de bail. Cette somme apparaît en effet raisonnable puisqu'elle correspond approximativement au coût d'un appartement de quatre pièces en loyer libre dans le canton de Genève (1'481 fr. hors charges selon les tabelles publiées par l'Office cantonal de la statistique), surface dont l'intimé doit pouvoir disposer pour pouvoir accueillir sa fille dans de bonnes conditions durant l'exercice de son droit de visite. Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, il y a également lieu d'intégrer dans son budget ses primes d'assurance-vie de 306 fr. ainsi que ses impôts ICC et IFD (CHAIX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176
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C/26584/2014 CC; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Ceux-ci peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte du revenu qu'il perçoit, de ses primes d'assurance-maladie et d'assurance-vie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que des contributions qu'il sera tenu de verser. Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 4'705 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 2'190 fr. par mois. 7.3.2 L'appelante occupe un emploi à un taux de 40% qui lui procure un revenu mensuel net de 1'780 fr. 55. Il résulte toutefois du dossier qu'elle travaillait durant la vie commune, qu'elle a continué à exercer une activité lucrative après la séparation, notamment dans les domaines de la coiffure puis de la restauration, qu'elle est âgée de 43 ans, qu'elle ne prétend pas qu'elle aurait des problèmes de santé et que sa fille, qui a eu 16 ans au mois de novembre 2016, est en mesure de se prendre en charge. Ainsi, dès lors qu'il apparaît que le mariage n'a pas eu d'influence sur sa capacité de travail, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à 100% dans ses domaines de compétence. Il doit par ailleurs être admis qu'elle a la possibilité d'augmenter son taux d'activité, dès lors qu'elle n'a pas produit de document de nature à démontrer que le marché du travail dans les domaines de la coiffure ou de la restauration serait actuellement défavorable ni de recherches d'emploi pour un poste à temps complet qui se seraient révélées infructueuses. Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), qui se base sur les données statistiques de l'enquête sur la structure des salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d'un employé né en 1974, sans formation, pour des activités simples et répétitives, à raison de 40 heures par semaine, dans le domaine de la restauration ou de la coiffure, s'élève au minimum à 3'210 fr. bruts, soit à environ 2'730 fr. nets (- 15% de charges sociales). Un revenu hypothétique de 2'700 fr. nets par mois sera ainsi imputé à l'appelante. Aucun délai d'adaptation ne lui sera accordé pour augmenter sa capacité de gain dans la mesure où l'effort qui lui est demandé était prévisible, le premier juge ayant déjà, dans son jugement du 18 février 2016, attiré son attention sur le fait qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps au plus tard lorsque sa fille aurait atteint l'âge de 16 ans. Cette condition s'étant réalisée il y a plus de 6 mois, l'appelante a ainsi de fait déjà disposé d'un délai suffisamment long pour augmenter son pourcentage de travail.
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C/26584/2014 Les charges de l'appelante se composent notamment, postes non contestés, de son entretien de base OP de 850 fr., correspondant à la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié compte tenu du fait qu'elle vit en concubinage, de sa prime d'assurance-maladie de 322 fr. 50, subsides déduits, et de ses frais de déplacement de 70 fr. En ce qui concerne ses frais de logement, il convient de déduire du loyer de l'appartement dans lequel elle réside avec son compagnon et sa fille, de 1'424 fr., charges comprises, une participation de cette dernière à ce poste de charge, qui sera arrêtée à 20% du loyer (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 102, note 140), soit à 284 fr., puis de partager par moitié la charge de loyer restante afin de tenir compte du fait qu'elle vit en concubinage. Ses frais de logement seront ainsi arrêtés à 570 fr. par mois ([1'424 fr.- 284 fr.] : 2). Il n'y a pas lieu d'inclure une charge fiscale dans son budget dès lors qu'il résulte de la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève qu'elle n'est fiscalement pas taxable. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte du revenu hypothétique qui lui a été imputé, des allocations familiales dont bénéficie C______, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de ses primes d'assurance-maladie ainsi de celles de sa fille et des contributions d'entretien que l'intimé sera tenu de lui verser. Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 1'815 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 885 fr. par mois. 7.3.3 Les charges mensuelles de C______ se composent de son entretien de base OP de 600 fr., de sa participation aux frais de logement de sa mère, à qui sa garde a été confiée, de 284 fr. (20% du loyer), de sa prime d'assurance-maladie de 138 fr. 25, de ses cours de danse de 100 fr. ainsi que de ses frais de déplacement de 45 fr. Il ne sera pas tenu compte des frais médicaux ainsi que des frais de voyages scolaires allégués, dont ni l'effectivité ni le caractère régulier n'a été démontré. Il n'y a par ailleurs pas lieu de retenir une contribution de prise en charge dès lors que C______, désormais âgée de 16 ans, n'a besoin que d'une prise en charge limitée, compatible, selon la jurisprudence susmentionnée, avec la reprise par sa mère d'une activité lucrative à temps complet. Les charges mensuelles de C______ seront en conséquence arrêtées à 1'170 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elle bénéficie, d'un montant de 400 fr. par mois (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 770 fr. par mois.
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C/26584/2014 7.4 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille, il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'appelante peut prétendre à une contribution pour son propre entretien. 7.4.1 Il résulte de ce qui précède que la situation financière - y compris hypothétique - de l'appelante est moins favorable que celle de l'intimé. En faisant supporter aux parties le coût d'entretien de C______ au prorota de leur solde disponible effectif, respectivement hypothétique, la contribution mensuellement due par l'intimé s'élèverait à 548 fr. (770 fr. x 2'190 fr. : [2'190 fr. + 885 fr.]). Il convient toutefois de tenir compte que l'appelante prend en charge C______ de façon prépondérante. La contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa fille sera en conséquence arrêtée, en équité, à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'intimé condamné à verser à l'appelante, dès l'entrée en force du présent arrêt, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières. Il ne se justifie pas de fixer une limite d'âge pour le versement de cette contribution en l'absence d'une base légale prévoyant une telle limitation. Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, cette contribution sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où les revenus de l'intimé suivront l'évolution de cet indice. 7.4.2 En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'appelante, il y a lieu de constater que cette dernière est en mesure de pourvoir par elle-même à son propre entretien. Le revenu qu'elle peut raisonnablement réaliser lui permet de couvrir ses charges et de bénéficier, après règlement du coût d'entretien de C______ non pris en charge par l'intimé, d'un solde disponible de 715 fr. par mois, dont il n'est pas démontré qu'il ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie antérieur. Partant, le refus du premier juge d'allouer à l'appelante une contribution pour son propre entretien n'est pas critiquable. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
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C/26584/2014 Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 8.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront, compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 625 fr. mis à la charge de l'appelante sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b CPC) et l'intimé sera condamné à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires. Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * *
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C/26584/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 avril 2016 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 14 du dispositif du jugement JTPI/2421/2016 rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26584/2014-14. Au fond : Annule les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Attribue la garde de C______ à A______. Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord entre les parties et leur fille, les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser à A______, dès l'entrée en force du présent arrêt, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'au sa majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières. Dit que cette contribution sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où les revenus de B______ suivront l'évolution de cet indice. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 625 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
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C/26584/2014 Condamne B______ à verser 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.