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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.07.2020 C/26519/2018

15. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,188 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

CPC.148

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26519/2018 ACJC/1017/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 15 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, et cité sur demande en restitution de délai, comparant par Me Roxane Kirchner, avocate, chemin des Papillons 4, case postale 306, 1211 Genève 28, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et LA MASSE EN FAILLITE DE LA B______ SA, EN LIQUIDATION, p.a Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée et requérante sur demande en restitution de délai, comparant personne.

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C/26519/2018 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement JTPI/18346/2019 rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26519/2018; Que par ordonnance de la Cour du 4 mai 2020, un délai de 30 jours dès réception de cette ordonnance a été imparti à LA MASSE EN FAILLITE DE LA B______ SA, EN LIQUIDATION pour répondre au recours; que ledit délai venait à échéance le 4 juin 2020; Que par courrier du 3 juin 2020, LA MASSE EN FAILLITE DE LA B______ SA, EN LIQUIDATION a sollicité une prolongation de ce délai au 19 juin 2020; que cette demande a été refusée, le délai de réponse à l'appel étant un délai légal, non prolongeable conformément à l'art. 144 al. 1 CPC; Que par courrier du 10 juin 2020, LA MASSE EN FAILLITE DE LA B______ SA, EN LIQUIDATION a exposé qu'une maladie subite, attestée par deux certificats médicaux, avait empêché la personne en charge de ce dossier au sein de l'Office des faillites de déposer sa réponse à l'appel dans le délai imparti; que la restitution dudit délai était dès lors demandée, la réponse à l'appel étant par ailleurs d'ores et déjà déposée en parallèle; Qu'elle a fourni à l'appui de sa demande un certificat médical du 9 juin 2020 faisant état d'un arrêt de travail de la personne en charge de ce dossier de 100% du 4 au 9 juin 2020 ainsi qu'un certificat médical du 1 er mai 2020 selon laquelle celle-ci prend un traitement qui pourrait diminuer son immunité et que, ce de fait, elle était "à risque"; Qu'invité à se déterminer sur cette demande de restitution de délai, A______ s'y est opposé; Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur demande de restitution; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3); Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

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C/26519/2018 Que contrairement à l’art. 144 CPC relatif à la prolongation de délai, l’art. 148 CPC n’exclut pas la restitution d’un délai légal (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, 3 ème éd., 2017; n. 6 ad art. 148 CPC; STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148); Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); Que doit être considérée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'a pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC et les références citées); Qu'en l'espèce, le fait que soit demandée la restitution d'un délai légal n'empêche pas, sur le principe, qu'une restitution de délai soit admise; Que, sauf à prétendre que le médecin qui a rédigé le certificat médical a établi un faux, ce qui constituerait une infraction pénale (art. 318 CP), le fait que la maladie invoquée a débuté juste après le refus de prolongation du délai pour répondre ne permet pas à lui seul de conclure à l'absence de vraisemblance du motif invoqué; Que ladite maladie constitue un motif de restitution; qu'il était objectivement difficile de demander à un autre collaborateur de l'Office des faillites de reprendre le dossier le dernier jour du délai et de préparer, voire même simplement finaliser, une réponse compte tenu de la maladie de la personne chargée de cette procédure; Qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai sera admise; que la réponse au recours ayant déjà été déposée, point n'est besoin de fixer un nouveau délai; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. * * * * *

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C/26519/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Admet la requête formée par LA MASSE EN FAILLITE DE LA B______ SA, EN LIQUIDATION tendant à restituer le délai pour répondre à l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/18346/2019 rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26519/2018. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ; juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad interim : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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