Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 11 février 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26381/2007 ACJC/130/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Chine), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 octobre 2013, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, 6, rue Eynard, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, née C______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/26381/2007 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1963, et B______, née le ______ 1962, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1990 au ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont parents de D______, née le ______ 1992, aujourd'hui majeure, et E______, née le ______ 1997. Les parties vivent séparées depuis octobre 2004. B______ est restée avec les enfants au domicile conjugal, une villa sise à f______, où elle réside toujours actuellement avec E______. A______ s'est installé dans un appartement sis ______ à Genève, dont il est copropriétaire avec sa mère, sa sœur et son frère. Il a officiellement quitté Genève pour ______ (Chine) le 25 avril 2012. Depuis le mois de septembre 2010, D______ poursuit des études à Lausanne, où elle habite. b. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices rendu le 2 août 2005, partiellement modifié par arrêts de la Cour de justice des 17 mars 2006 et 16 mars 2007 : la garde des enfants a été attribuée à leur mère, sous réserve du droit de visite du père; la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse; A______ a été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 15'600 fr. pour les mois de novembre et décembre 2004, de 19'300 fr. du 1 er janvier 2005 au 31 août 2006 et de 18'100 fr. dès le 1 er septembre 2006; à cela s'ajoutaient 750 fr. versés à D______ pour ses études, ainsi que les intérêts et amortissements hypothécaires et les primes d'assurance bâtiment de la villa conjugale de f______. c. Le 24 novembre 2007, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a offert de verser des contributions mensuelles d'entretien fixées en dernier lieu à 2'600 fr. pour D______, entre 1'600 fr. et 2'600 fr., selon l'âge et les études poursuivies, pour E______ et à 5'415 fr. pour B______ jusqu'à la majorité d'E______. Il s'engageait en outre à s'acquitter des charges hypothécaires et de l'assurance bâtiment de la villa familiale jusqu'à la vente de ce bien immobilier. B______ a notamment sollicité des contributions mensuelles d'entretien indexées pour E______, variant selon l'âge entre 12'500 fr. à 15'000 fr., et de 30'000 fr. pour elle-même. Elle a également pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial, sollicitant le versement en sa faveur d'une somme de 10'000'000 fr. et le transfert à son nom de la propriété de la villa conjugale sise à f______ et des meubles s'y trouvant. D______, devenue majeure le ______ 2010, n'a pas adhéré aux conclusions de sa mère, souhaitant faire valoir ses droits elle-même.
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C/26381/2007 d. Par arrêt du 20 mai 2011, la Cour a modifié les mesures protectrices et condamné A______ à verser - en sus des intérêts et amortissements hypothécaires et des primes d'assurances-bâtiment de la villa de f______ - une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 3'000 fr. et une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 15'850 fr. dès le 1 er septembre 2010. e. Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties. Statuant sur les effets accessoires, il a notamment attribué la garde et l'autorité parentale d'E______ à la mère et réservé un droit de visite usuel au père, fixé des contributions mensuelles - indexées - dues par A______ à l'entretien de cette enfant et d'B______, attribué la villa sise f______ et les meubles s'y trouvant à B______, dit que les ex-époux avaient droit à la moitié de la valeur de rachat au 27 novembre 2007 de leurs polices assurances vie respectives, condamné A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de E______ et 5,3% de la société F______ à B______ et à lui verser 199'353 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, les époux n'ayant plus aucune prétention à faire valoir à ce titre, donné acte aux parties de ce qu'elles se partageaient par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, compensé les dépens et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement et de les a déboutées de toutes autres conclusions. f. Par arrêt du 31 août 2012, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il prévoyait des contributions mensuelles à l'entretien d'E______ et d'B______ de 7'000 fr. , respectivement de 30'000 fr., l'attribution de la villa de f______ et des meubles s'y trouvant à B______ et le transfert en faveur de cette dernière de la propriété de 1'250 actions de E______ et 5,3% de la société F______. Cela fait, elle a fixé la contribution à l'entretien d'E______ à 5'000 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, ceci tant qu'elle vivait avec sa mère, modifié la date de première indexation de cette contribution ainsi que l'indice de référence et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de justice a estimé que la valeur de la villa, ainsi que le montant du remboursement du prêt hypothécaire y relatif, devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire. Par ailleurs, l'ex-époux disposait, au jour du dépôt de la demande en divorce, de 2'500 titres E______ et d'une participation en 10,6% de F______, qui constituaient des acquêts. B______ n'avait pas droit à l'attribution en nature d'une partie de ces titres, mais à la moitié du bénéfice du compte d'acquêts de A______. La valeur des 2'500 actions E______ et de la participation en 10,6%
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C/26381/2007 de F______ devait ainsi également faire l'objet d'une instruction complémentaire, afin d'être intégrée dans le compte d'acquêts de A______. Compte tenu de la capacité contributive de son ex-époux, B______ avait droit au maintien de son train de vie durant la vie commune. Cela étant, ses charges - plus précisément les charges relatives aux frais de la maison - ne pouvaient en l'état pas être déterminées, tant qu'il n'avait pas été statué sur le sort de ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il appartenait donc au Tribunal de statuer une nouvelle fois sur la contribution due par A______ à B______ une fois le régime matrimonial des parties liquidé. g. Dans le cadre de la procédure de renvoi, A______ s'est limité à alléguer avoir vendu 1'000 de ses actions E______ courant 2010 pour le montant de 156'500 fr. et 1'000 autres le 27 juillet 2012 pour le montant de 100'000 fr., de sorte qu'il n'en détenait plus que 500. A______ n'a donné aucune autre précision sur la valeur des 2'500 actions E______ et de sa participation auprès de F______, persistant à soutenir que ces titres constituaient des biens propres. Il s'est par ailleurs proposé de verser à son ex-épouse une contribution post-divorce de 11'102 fr. 15 par mois et s'est engagé à la laisser vivre à titre gracieux dans la maison de f______ jusqu'à ce qu'E______ atteigne l'âge de 25 ans. B______ a conclu, sur la liquidation du régime matrimonial, à ce que son exépoux soit condamné à lui transférer la propriété de 1'250 actions E______ et de 5,3% de la société F______ ainsi qu'à lui payer la somme de 5'000'000 fr., et à ce que la villa de f______ et les meubles s'y trouvant lui soient attribués avec les droits et obligations qui en découlent. Elle a en sus demandé une contribution mensuelle d'entretien post-divorce de 30'000 fr. Subsidiairement, si la propriété de la villa, des 1'250 actions E______ et des 5,3% de F______ ne devait pas lui être attribuée, elle a sollicité le versement en sa faveur de 6'000'000 fr., correspondant à la valeur vénale de la villa de f______, de la valeur vénale, à la date de liquidation du régime matrimonial, des 1'250 actions E______ et de 5,3% de la société F______, et de 5'000'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et participation au bénéfice lui revenant. Elle a également demandé que sa contribution mensuelle d'entretien post-divorce soit augmentée à 38'000 fr. si elle devait quitter la villa de f______. Selon B______, dès lors que son époux n'avait produit aucun élément pour déterminer la valeur des titres E______ et F______, une expertise devait être ordonnée. En l'état, elle était dans l'impossibilité de prendre des conclusions chiffrées précises sur ce point.
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C/26381/2007 B. a. Par jugement du 22 octobre 2013, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal a attribué à B______ un droit d'habitation sur le logement de la famille sis à f______, dont A______ était propriétaire (ch. 1 du dispositif), dit que ce droit d'habitation perdurerait jusqu'au mois de septembre 2022 (ch. 2), condamné A______ à réaliser les travaux d'entretien nécessaires dans le logement de la famille, moyennant un préavis donné à B______ au moins vingt jours à l'avance (ch. 3), dit qu'il appartenait à B______ de veiller au bon entretien courant du logement de la famille, à ses frais (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à vendre ce bien immobilier à partir du mois de septembre 2022 ou à toute date antérieure fixée d'entente entre les parties, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ un montant égal à 26.675% du bénéfice net réalisé lors de la vente de ce logement et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), condamné A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de E______ et de 5,3% de la société F______ à B______ (ch. 7), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef, moyennant l'exécution des chiffres 5 à 7 ci-dessus (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 25'000 fr. (ch. 9), dit que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le 1 er janvier de chaque année, pour la première fois le 1 er janvier 2014, l'indice de référence étant celui du 1 er janvier 2013 (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). Le Tribunal a considéré que dans la mesure où A______ n'avait produit aucun document de nature à établir la valeur vénale des titres E______ et F______, il n'avait pas d'autre choix que d'attribuer la propriété de la moitié de ces titres à l'exépouse. b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, A______ appelle des chiffres 7 et 9 du dispositif de ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause au Tribunal pour détermination de la valeur des actions E______ et F______ et attribution de la moitié de cette valeur à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, à la fixation d'une contribution à l'entretien d'B______ d'un montant mensuel de 11'342 fr. 60 et à la compensation des dépens. Il reproche au Tribunal de ne pas s'être conformé aux considérants de l'arrêt de la Cour du 31 août 2012, dès lors qu'aucune instruction n'avait été entreprise pour déterminer la valeur des titres litigieux. Au demeurant, la solution prévue par le jugement attaqué n'était pas réalisable, dès lors qu'il avait déjà vendu 2'000 actions E______. L'intéressé reprend par ailleurs l'argumentation déjà présentée en première instance et devant la Cour en 2012, persistant à soutenir que le groupe
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C/26381/2007 A______ n'a plus été prospère durant la dernière décennie et que ses revenus ont drastiquement diminué. Il se prévaut en outre de la longue séparation des parties pour nier le droit d'B______ au maintien du train de vie mené durant la vie commune. c. Dans sa réponse du 17 février 2014, B______ sollicite le rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Elle forme appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement, à l'attribution d'une contribution mensuelle à son entretien de 28'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement sis à f______, puis de 33'000 fr. A l'appui du budget qu'elle présente, elle se réfère à plusieurs reprises à ses écritures de première instance. Pour le surplus, l'ex-épouse demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de son ex-époux en tous les frais et dépens. d. Dans sa réponse à l'appel joint du 11 juin 2014, A______ demande à la Cour de lui donner acte de son engagement à verser à son ex-épouse une contribution mensuelle à son entretien de 11'200 fr. 45 jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de f______, puis de 19'847 fr. 45 à compter de la fin du droit d'habitation et "jusqu'à l'âge de la retraite". e. Dans sa réplique du 3 juillet 2014, B______ a persisté dans ses conclusions d'appel joint. Le 1 er septembre 2014, A______ a dupliqué au sujet du montant de la contribution d'entretien post-divorce et persisté dans ses dernières conclusions. f. Par ordonnance du 13 octobre 2014, statuant préparatoirement, la Cour de céans a relevé que le Tribunal ne s'était pas conformé aux instructions contenues dans son arrêt du 31 août 2012, puisqu'il n'avait ordonné aucun acte d'instruction pour déterminer la valeur des titres E______ et F______ détenus par A______. On ne pouvait dès lors reprocher à ce dernier, qui demandait que les considérants de l'arrêt du 31 août 2012 soient respectés, un manque à son devoir de collaboration et, partant, une attitude abusive. La Cour a ainsi imparti à A______ un délai, prolongé en dernier lieu au 14 novembre 2014, pour produire tous documents utiles, le cas échéant traduits en langue française, permettant de déterminer la valeur actuelle des 2'500 actions E______, qui étaient en sa possession au jour du dépôt de la demande en divorce, ainsi que celle de sa participation de 10.6% auprès de F______. Elle lui a également ordonné de produire, dans le même délai, tout document relatif au prix auquel il aurait vendu 2'000 actions E______ en 2010 et 2012, et réservé la suite de la procédure.
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C/26381/2007 g. Le 14 novembre 2014, A______ a déposé une copie des bilans de F______ aux 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, déjà produits en première instance (pièces n° 191 et 192), un extrait de ses déclarations fiscales pour les années 2009 et 2010 et le relevé du 7 août 2012 de son compte bancaire ouvert auprès de G______, lequel avait également déjà été versé à la procédure (pièce n° 360). Dans ses écritures du même jour, il décrit ces pièces sans toutefois se déterminer sur le montant devant revenir à son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial. h. Dans son mémoire du 8 décembre 2014, B______ demande à la Cour de tenir compte, dans l'appréciation des preuves, du refus injustifié de collaborer de A______, dès lors que les documents produits par ce dernier ne permettent de déterminer ni la valeur actuelle de sa participation auprès de F______, ni la valeur des actions E______. Elle indique persister dans ses conclusions du 17 février 2014. C. Dans son arrêt du 22 août 2012, la Cour de céans a arrêté la situation financière des parties comme suit : a. Pendant la vie commune, ces dernières bénéficiaient d'un train de vie très élevé. Elles employaient deux personnes pour la tenue du ménage, dont une à demeure; elles disposaient d'un chauffeur, payé par la société milanaise H______ - qui habitait chez les parties et était à leur disposition, accompagnant notamment les enfants à l'école - et d'un jardinier, payé par la société I______. Leurs enfants étaient scolarisées dans des établissements privés et étaient suivies par un répétiteur. Des fêtes somptueuses (réception dans des salons privés de grands hôtels, location de carrousel, etc.) étaient organisées pour leurs anniversaires. La famille partait très souvent en vacances, que ce soit en Suisse, à Gstaad en hiver notamment, ou à l'étranger le reste de l'année aussi bien en Europe que dans le reste du monde, et séjournait dans des établissements luxueux. Outre l'usage de la carte de crédit de son ex-époux, B______ avait libre accès au compte joint des parties auprès de J______, dont elle retirait jusqu'à 12'000 fr. par mois et en moyenne 6'000 fr. par mois, notamment pour la nourriture, son habillement et celui des enfants. Elle disposait encore d'une autre carte de crédit, avec laquelle elle effectuait des dépenses mensuelles de l'ordre de 2'700 fr., et était titulaire d'un compte privé au K______ que son ex-conjoint créditait chaque mois de 2'600 fr. Les autres dépenses familiales étaient réglées par A______. A______ utilisait des voitures luxueuses mises à sa disposition par ses employeurs. Il a acquis pour son ex-épouse, en 2003, une Range Rover d'une valeur de plus de 100'000 fr.
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C/26381/2007 b. Après le décès de son père en 1995, A______ a repris la direction d'un groupe international de société (ci-après : le groupe A______ ou le groupe familial) dont sa mère est l'une des principales, mais non l'unique actionnaire. Le groupe A______ est actif principalement dans la finance et le commerce avec l'Italie et la Chine. Sa structure complexe est faite de participations croisées ou en boucle et constitue un ensemble opaque. Il est construit notamment autour de deux sociétés panaméennes L______et M______ et de la société luxembourgeoise N______. La première contrôle le groupe suisse I______. La seconde contrôle notamment la holding luxembourgeoise O______. I______ et O______ contrôlent plusieurs sociétés, dont P______, F______, Q______, R______, S______, T_______ et U______, sociétés qui détiennent elles-mêmes des participations dans d'autres sociétés chinoises et italiennes. A______ a démissionné des sociétés S______, T______ et U______ avec effet au 31 janvier 2012 et de la société I______ avec effet au 30 avril 2012, en raison notamment, selon lui, des mauvais résultats de certaines sociétés, de la conjoncture et des diverses tensions familiales créées conséquemment au divorce. Les revenus réels de l'appelant étaient bien supérieurs à ceux qu'il déclarait. La Cour a relevé qu'on comprenait difficilement pourquoi l'ex-époux avait choisi de son propre chef de démissionner de ses fonctions et de renoncer aux seuls revenus qu'il admettait recevoir. Par ailleurs, quand bien même le montant total de ses revenus ne pouvait être établi avec précision, ceux-ci pouvaient néanmoins être estimés au minimum au montant des charges mensuelles des parties pendant la vie commune, soit à au moins 50'000 fr. par mois. c. B______ est titulaire d'un Bachelor of Art. Elle a exercé épisodiquement une activité professionnelle entre 1985 et 1988, en tant qu'employée de bureau auprès de la société V______. Elle n'a plus travaillé depuis son mariage. Elle ne dispose d'aucune fortune personnelle ou familiale. Le Cour a retenu qu'elle ne disposait d'aucune capacité contributive et qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. D. a. A l'issue de la procédure de renvoi, les charges mensuelles nécessaires à B______ au maintien de son train de vie antérieur se composent comme suit : des intérêts hypothécaires liés à la villa de f______ en 549 fr. 70 (6'596 fr. 05 / 12), des primes d'assurance bâtiment en 121 fr. 70 (1'456 fr. 70 / 12), d'une prime d'assurance ménage de 185 fr. 30 ([1'592 fr. + 631 fr. 30] / 12), des frais d'entretien de chauffage et de ramonage de 45 fr. 50 (124 fr. 70 [ramonage selon facture de 2010] + 421 fr. 10 [contrat de maintenance chauffage, une révision par an, pièces non comprises]), d'eau et d'électricité en 268 fr. 30 (1'609 fr. 60 [factures relatives à la période du 5 octobre 2010 au 5 avril 2011] / 6 [mois]), d'alarme en 99 fr., des frais généraux et d'entretien courant de la maison en 833
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C/26381/2007 fr., de téléphone fixe et internet en 276 fr. 15 (1'192 fr. 20 [factures Sunrise des mois de novembre à mars 2011] / 5 [mois] + 37 fr. 70 [raccordement fixe Swisscom]), de téléphone portable en 478 fr. 50 (2'392 fr. 50 [factures Swisscom pour les mois de novembre 2010 à mars 2011] / 5 [mois]), de billag en 39 fr. 20 (117 fr. 60 [selon facture du 1 er juin 2011] / 3 [mois]), une prime d'assurance maladie de 703 fr. 95, des frais médicaux non remboursés de 200 fr., une prime d'assurance vie en 541 fr. 70 (6'500 fr. / 12 mois), des frais d'impôt lié au véhicule de 98 fr. 35 (1'180 fr. 20 / 12 mois), d'assurance voiture, de livret ETI et TCS en 250 fr. 65 et d'entretien de voiture en 324 fr. 75 (7'794 fr. [frais d'entretien assumés en 2009 et 2010] / 24 [mois]). Les montants retenus ci-dessus se fondent, pour certains, sur les factures les plus récentes figurant au dossier et pour d'autres sur des documents permettant de calculer des moyennes mensuelles. Toutes ces charges, lesquelles ont également été retenues dans le budget de l'ex-épouse par le premier juge, totalisent 5'015 fr. 75 par mois. Le Tribunal a admis en sus des frais de mazout en 289 fr. 45 par mois en se basant sur des factures du 23 septembre 2008 en 4'458 fr. 10 (livraison du même jour de 4'001 litres de mazout) et du 9 mars 2009 en 2'488 fr. 70 (livraison du même jour de 4'006 litres de mazout), étant précisé qu'aucune autre livraison de mazout n'a été effectuée en 2008 et avant le 18 juin 2010. Il a fait une moyenne de ces deux montants, considérant que le résultat correspondait au prix moyen de la consommation de mazout annuel de l'ex-épouse. Il a également admis des frais mensuels d'essence en 800 fr. – non documentés -, de dépenses personnelles en 15'000 fr. - loisirs, habillement et vacances; partiellement documentés (cf. points C.a et D.c) - et d'impôts (ICC et IFD) en 5'135 fr. 85, correspondant à la charge fiscale de l'ex-épouse pour l'année 2008. Dès lors que B______ ne vit actuellement plus qu'avec E______, il a estimé ses frais de nourriture à 1'500 fr. et considéré que seule une femme de ménage à raison de huit heures par semaine et un jardinier à raison de quatre heures par semaine étaient nécessaires au maintien de son train de vie. Il a ainsi inclus dans son budget mensuel 800 fr. pour la femme de ménage et 500 fr. pour le jardinier. b. La villa occupée par B______ et E______, d'une surface de 181 m2, est érigée sur un terrain de 1'602 m2 et comporte 9 pièces, avec un garage pour deux voitures. L'état locatif net a été estimé, selon l'expertise judiciaire du 28 juin 2013, à 10'560 fr. par mois, charges d'entretien incluses. Le Tribunal a déduit les frais mensuels liés à la villa en 2'392 fr. 20 de la valeur locative nette en 10'560 fr. par mois, arrêtée ainsi à 8'167 fr. 80. Il a ensuite considéré que cette dernière somme devait être réduite du montant de la contribution d'entretien tant que perdurerait le droit d'habitation en faveur de l'ex-
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C/26381/2007 épouse. Pour la période postérieure, il convenait d'ajouter un montant de 5'000 fr. par mois, correspondant au loyer à verser par B______ pour son logement à compter de la fin du droit d'habitation. c. B______, qui estime son budget mensuel à 49'719 fr. 65, allègue des frais supplémentaires d'intérêts hypothécaires, d'assurances bâtiment et ménage, de mazout, de ramonage, d'électricité, d'eau, d'entretien de voiture et de téléphone, en se limitant à renvoyer à certaines pièces du dossier, notamment à des factures datant de 2004 et 2006, sans expliquer ses calculs ou les motifs pour lesquels les montants retenus ci-dessus pour ces mêmes postes seraient sous-estimés. Elle allègue une augmentation en 2012 – non documentée - de sa prime d'assurance maladie et se prévaut du coût d'une intervention non comprise dans le contrat de maintenance annuel de chauffage, incluant le prix de certaines pièces (255 fr. 15), et des frais d'un abonnement mensuels ______ (95 fr.), une parabole ayant été installée en 2011 sur le toit de la villa. L'ex-épouse invoque également des frais mensuels de nourriture de 2'500 fr., de jardinier en 1'500 fr., de personnel de maison en 3'500 fr. – correspondant à un poste à plein temps et un poste à temps partiel -, de chauffeur en 3'000 fr. et d'impôts en 15'000 fr., reprochant au Tribunal d'avoir admis sa charge fiscale actuelle, laquelle augmentera avec l'attribution d'une contribution supérieure à 20'000 fr. par mois. Elle fait en outre valoir des sommes mensuelles de 5'000 fr. pour son habillement, de 5'000 fr. pour des "dépenses personnelles, loisirs", et de 5'000 fr. pour ses frais de voyages, étant précisé qu'elle avait précédemment estimé les dépenses de toute la famille pour ce dernier poste à 10'000 fr. A teneur d'une attestation établie le 2 novembre 2005 par un dénommé W______, ce dernier a été employé par la famille durant plusieurs années en tant que chauffeur. Il conduisait quotidiennement les enfants à l'école et à leurs activités extrascolaires. "Lorsque c'était nécessaire," il amenait les employées de maison faire des courses. Il les conduisait en outre aux chalets où la famille passait ses vacances pour qu'elles puissent y effectuer leurs tâches. Il ressort par ailleurs des factures d'agence de voyages et d'hôtels produites par B______ que la famille a dépensé, pour les vacances, des sommes de l'ordre de 6'100 fr. en 2000, 17'000 fr. en 2001, 28'600 fr. en 2002, 31'900 fr. en 2003 et 36'500 fr. en 2004. La famille passait également des vacances à Capri dans la villa appartenant à la famille de A______. B______ reproche enfin au Tribunal d'avoir déduit de ses charges la valeur locative en 8'167 fr. 80, dès lors que ce revenu était hypothétique et que la jouissance de la villa était mise à sa disposition par son ex-époux à titre gracieux.
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C/26381/2007 d. Dans ses écritures d'appel du 22 novembre 2013, A______ a contesté la prise en compte de frais de téléphone portable en 478 fr. 50 par mois, alléguant, pour la première fois, que de nombreux opérateurs offraient désormais des forfaits moins onéreux – de 169 fr. par mois - avec des prestations illimitées. Il a également réfuté l'admission de dépenses personnelles en 5'000 fr. et estimé les postes liés à l'habillement et aux vacances à un total de 7'000 fr. Il a également soutenu s'acquitter des primes d'assurance bâtiment et des intérêts hypothécaires de la villa de f______, de sorte que ces charges ne devaient pas être comptabilisées dans le budget d'B______. Les frais d'essence - qu'il avait admis à hauteur de 360 fr. par mois en première instance – devaient en outre être estimés à 250 fr. par mois, le montant de 800 fr. retenu par le premier juge étant manifestement exagéré. L'exépoux estime ainsi les dépenses mensuelles d'B______ à 19'510 fr., montant dont il y avait lieu de déduire la valeur locative de la villa en 8'167 fr. 80. S'agissant de son propre entretien, il a allégué assumer actuellement des charges mensuelles d'environ 9'000 fr. par mois. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conteste pour la première fois le jugement en tant qu'il retient, dans le budget de son ex-épouse, des charges d'intérêts hypothécaires, d'assurance bâtiment, de mazout, de chauffage et de ramonage, d'alarme, de frais généraux et d'entretien courant du logement et de jardinier également pour la période suivant la fin de son droit d'habitation. Il ajoute que, pour cette même période, les frais de femme de ménage doivent être réduits à 200 fr. par mois et ceux d'alimentation à 700 fr. par mois, et que le loyer mensuel du logement auquel peut prétendre son ex-épouse est de 4'000 fr. et non pas de 5'000 fr. E. Au jour du dépôt de la demande en divorce, A______ était propriétaire de 2'500 actions de E______, société sise à Genève, non cotées en bourse, et d'une participation de 10.6% de F______, société à responsabilité limitée dont le siège se trouve à ______ (Italie). A teneur d'une attestation établie le 11 septembre 2009 par l'administrateur unique de F______, soit le frère de A______, ce dernier est en possession d'actions de F______ d'une valeur de 10'600 €, correspondant à 10,6% du capital social de la société. A______ n'avait reçu aucun dividende depuis 1990. A______ a versé à la procédure les bilans de F______ pour les années 2003 à 2008. D'après ces documents, la société a subi une perte de 20'622 € en 2006 et a obtenu des bénéfices de 31'305 € en 2007 et de 16'823 € en 2008. La société possède par ailleurs des actifs de plus de 2'000'000 €. Dans ses écritures du 14 novembre 2014, l'ex-époux a précisé que les 2'500 actions E______ étaient évaluées en 2009 à 350'000 fr. L'extrait de sa déclaration fiscale pour l'année 2009 fait état, sous la rubrique "comptes bancaires
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C/26381/2007 et postaux", des mentions suivantes : "nom de l'établissement : E______/2500 ACTIONS" ; "Solde du compte au 31 décembre 2009 : 350'000". Celui pour l'année 2010 indique, sous la rubrique des titres, 1'500 actions E______ d'une valeur imposable de 237'000 fr. au 31 décembre 2010. Pour prouver la vente d'une partie de ces titres en 2012, A______ a également produit un relevé établi le 7 août 2012 par la banque G______ présentant un dépôt de 100'000 fr. portant la mention "OTHER CR" sur son compte en date du 27 juillet 2012. F. Dans la suite du présent arrêt et dans un but de simplification, A______ sera dénommée "l'appelant" et B______ "l'intimée". EN DROIT 1. 1.1 La requête unilatérale en divorce ayant été introduite par l'appelant avant le 1 er janvier 2011, la procédure de première instance est régie par la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). 1.2 Formé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. L'appel principal et l'appel joint ont été formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. Seuls seront cependant pris en considération les faits exposés et contestés dans ces actes avec une précision suffisante; sur ce point, le simple renvoi aux faits contenus dans les écritures ou des pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. L'ex-époux allègue pour la première fois en appel que de nombreux opérateurs en téléphonie offrent des forfaits avantageux - de 169 fr. par mois – avec des prestations illimitées. Dans sa réponse à l'appel joint, il a en outre contesté divers postes retenus dans le jugement qu'il n'avait pas remis en cause dans ses écritures d'appel du 23 novembre 2013 et modifié ses conclusions liées à la contribution post-divorce due à son ex-épouse.
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C/26381/2007 2.1 A teneur de l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si (a) les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si (b) la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (al. 2). Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (JEANDIN, op. cit., n. 10-12 ad art. 317 CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC). Une réduction des prétentions chiffrées est cependant possible en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC) et y compris en instance d'appel, malgré l'absence d'une mention explicite de ce cas de figure à l'art. 317 CPC (STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les allégués concernant les tarifs avantageux de certains opérateurs en téléphonie sont invoqués tardivement, dès lors que l'appelant aurait déjà pu s'en prévaloir devant le Tribunal. Ils sont donc irrecevables. En outre, en contestant, dans sa réponse à l'appel joint, divers postes retenus par le Tribunal qu'il n'avait initialement pas remis en cause, l'appelant a complété son acte d'appel de manière inadmissible. En effet, ces nouveaux allégués ne reposent sur aucun élément survenu après la fin du délai d'appel et auraient déjà pu être exposés dans ses écritures du 22 novembre 2013. Ces contestations, invoquées tardivement, sont par conséquent également irrecevables. Par ailleurs, le jugement attaqué prévoit une contribution post-divorce en faveur de l'épouse pour une durée indéterminée. En appel, l'ex-époux n'a pas d'emblée contesté la non limitation dans le temps de cette contribution, étant précisé que devant le Tribunal, il avait lui-même proposé, en dernier lieu, l'octroi d'une pension pour une durée indéterminée. Dans son appel du 22 novembre 2013, il a ainsi conclu à la fixation d'une contribution post-divorce en 11'342 fr. 60 par mois, ce qui, capitalisée selon les principes de l'art. 92 al. 2 CPC, représente un montant total de 2'722'224 fr. (11'342 fr. 60 x 12 mois x 20).
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C/26381/2007 En proposant, dans ses écritures du 11 juin 2014, une contribution de 11'200 fr. 45 pour une période d'environ sept ans et demi, soit de la date du prononcé du présent arrêt au mois de septembre 2022, augmentée ensuite à 19'847 fr. 45 jusqu'au 13 mars 2026, date à laquelle l'intimée atteindra l'âge de la retraite, soit pendant environ trois ans et demi, l'appelant conclut à la fixation d'une contribution qui capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC correspond à un total approximatif de 1'850'000 fr. (11'200 fr. 45 x 12 [mois] x 7,5 [ans] + 19'847 fr. 45 x 12 [mois] x 3,5 [ans] = 1'841'633 fr. 40). Ce faisant, il modifie ses prétentions au détriment de l'intimée, formant ainsi des conclusions nouvelles, dont la recevabilité est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. L'appelant n'invoque pas, ni ne prouve, l'existence de faits et ou de moyens de preuve nouveaux justifiant la modification de ses prétentions. Dans la mesure où une condition cumulative de l'art. 317 al. 2 CPC fait défaut, les conclusions liées à la contribution post-divorce contenues dans les écritures de l'appelant du 11 juin 2014 sont irrecevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué en nature à son ex-épouse 1'250 action E______ et 5,3% de sa participation auprès de F______, remettant ainsi en cause non seulement le chiffre 7 du dispositif attaqué (attribution en nature des titres), mais également – de manière implicite – le chiffre 8 (constatation de la liquidation du régime matrimonial des parties, moyennant l'exécution notamment du chiffre 7). 3.1.1 Les acquêts et les biens propres de chaque conjoint sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 27 novembre 2007 (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution du régime sont, en règle générale, estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC), soit à la valeur réalisable, en cas de vente, sur le marché libre (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.7 ad art. 211 CC) Cette estimation est en principe opérée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC), à savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134). Le législateur a en effet estimé que la communauté d'intérêts entre les époux doit se prolonger jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial, de sorte que le conjoint participe tant aux augmentations qu'aux diminutions de valeur des acquêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1 et 5C.229/2002 du 7 février 2002 consid. 3.1.2). Toutefois lorsqu'un bien est vendu après la dissolution du régime matrimonial, c'est sa valeur au moment de la vente qui est déterminante pour la liquidation du
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C/26381/2007 régime matrimonial, l'estimation correspondant en règle générale au produit d'aliénation du bien (ATF 135 III 241 consid. 4.1). 3.1.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), parmi lesquelles figurent les titres et l'expertise (art. 168 al. 1 let. b et d CPC). Elle peut également renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, la Cour a jugé, dans son arrêt de renvoi du 31 août 2012, que l'intimée n'avait pas droit à une attribution en nature de la moitié des titres litigieux et qu'il devait donc être procédé à une instruction complémentaire pour déterminer la valeur de ces derniers. Le Tribunal ne s'est pas conformé à cette directive, persistant à ordonner un partage en nature de ces titres. Dans la mesure où il n'apparaissait pas, prime facie, que la valeur de ceux-ci ne pouvait pas être établie par la production de titres, la Cour a imparti un délai à l'appelant pour produire tous documents utiles, le cas échéant traduits en langue française, permettant de déterminer la valeur actuelle des 2'500 actions E______, qui étaient en sa possession au jour du dépôt de la demande en divorce, ainsi que celle de sa participation de 10.6% auprès de F______ et tout document relatif au prix auquel il aurait vendu les actions E______. L'appelant n'a que partiellement donné suite à cette ordonnance, malgré une prolongation du délai octroyé pour s'y conformer, en produisant deux extraits de ses déclarations fiscales, l'un pour l'année 2009 et l'autre pour 2010, en vue d'établir la valeur des actions E______. La force probante de ces documents, partiels et rédigés par l'appelant lui-même, est néanmoins très faible. Les pièces au dossier ne permettent ainsi pas de déterminer le prix des actions que l'appelant allègue avoir vendu après le dépôt de la demande, ni la valeur actuelle des actions encore en sa possession ou encore la valeur actuelle de sa participation auprès de F______. Les bilans produits de la société F______ ne sont pas actuels, puisqu'ils concernent les exercices des années 2003 à 2008. La Cour ne dispose au demeurant pas des connaissances nécessaires pour apprécier si de tels documents, établis selon un droit étranger, fussent-ils même actualisés, seraient suffisants pour déterminer la valeur de la société à la date de liquidation du régime matrimonial. Dès lors que l'appelant laisse entendre qu'il ne dispose pas d'autres types d'informations écrites et que les bilans produits ne permettent pas, en l'état, à l'intimée de chiffrer de manière précise ses prétentions liées à F______, il convient de faire appel à un expert pour déterminer d'abord les documents nécessaires à l'évaluation de la valeur de la participation de l'ex-époux auprès de cette société et procéder ensuite à cette estimation.
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C/26381/2007 E______ n'est pas cotée en bourse et l'appelant ne semble disposer d'aucun document pour évaluer le cours des actions au jour de la liquidation du régime matrimonial. Une expertise apparaît dès lors également nécessaire pour déterminer la valeur actuelle des actions de cette société. L'appelant n'ayant pas apporté la preuve de la vente d'une partie des titres après la dissolution du régime matrimonial, c'est la valeur actuelle de 2'500 actions qui devra être intégrée dans son compte d'acquêts. Dans la mesure où la valeur des actions et de la participation litigieuse n'a pas pu être établie par la production de titres, la problématique restant à élucider se révèle être plus complexe qu'elle ne le paraissait en début de procédure d'appel. Pour ces motifs et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, op. cit., n. 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), le chiffre 7 et, par conséquent, également le chiffre 8 du jugement entrepris seront annulés et la cause renvoyée au premier juge en vue de l'administration des mesures d'instruction précitées et nouvelle décision sur ces points. L'appelant, qui sollicite des mesures d'instruction pour évaluer les titres litigieux, n'a pas fait preuve d'une grande volonté de collaboration. Il n'a notamment pas produit les actes de ventes – alléguées - des actions E______ et n'a fourni aucune explication sur son impossibilité à le faire. La Cour attire dès lors son attention sur le fait qu'un manque de collaboration persistant pourrait conduire le juge à tenir compte de son refus injustifié de collaborer dans le cadre de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; art. 186 al. 2 LPC). L'intimée, qui est dans l'impossibilité de chiffrer précisément ses prétentions liées aux titres litigieux, a articulé en dernier lieu devant le Tribunal un montant global de 5'000'000 fr., en sus de l'attribution de la villa de f______ et des meubles s'y trouvant, au titre de liquidation du régime matrimonial. En cas de défaut de collaboration de l'appelant, la question se poserait ainsi de savoir s'il n'y a pas lieu de considérer comme établi que la valeur de 1'250 actions E______ et d'une participation de 5,3% auprès de F______ équivaudrait au montant de 5'000'000 fr. allégué. 4. Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée par le premier juge. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe
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C/26381/2007 est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées). Il appartient à la partie crédirentière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 5.2) et de les établir (art. 8 CC). 4.1.2 Lorsque l'autorité d'appel renvoie une cause en première instance pour nouvelle décision, le juge de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi. L'autorité d'appel est elle-même également liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et un nouvel examen de sa part ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autoritéci. Par conséquent, tant sous l'empire de l'ancien droit de procédure genevois que sous celui du CPC, l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant persiste en vain à plaider une diminution drastique de ses revenus, dans la mesure où la question de sa capacité contributive a déjà été tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 31 août 2012. Il n'invoque au demeurant aucun fait nouveau survenu postérieurement au prononcé de cette décision pour établir ses dires. L'appelant ne saurait en outre se prévaloir du train de vie mené durant la séparation des parties, la Cour ayant également admis, dans l'arrêt précité, le droit de l'intimée au maintien des conditions de vie antérieures. La Cour a également précisé que l'intimée n'avait aucune capacité contributive, ce qui n'est pas contesté, avant de renvoyer la cause pour déterminer les charges de celle-ci et fixer le montant de la contribution post-divorce après liquidation du régime matrimonial des parties. L'examen de la Cour de céans ne peut dès lors porter plus que sur l'établissement des dépenses nécessaires à l'ex-épouse pour maintenir son train de vie mené
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C/26381/2007 durant la vie commune et l'appréciation du montant qui lui sera alloué en fonction notamment de l'issue de la liquidation du régime matrimonial. 4.3 Les frais de téléphonie portable en 478 fr. 50 seront pris en considération dans le budget de l'intimée, dans la mesure où ils correspondent au coût effectif assumé en début d'année 2011 et qu'il n'est pas notoire que les tarifs de téléphonie mobile – toutes prestations confondues - aient diminué de manière importante depuis. Les frais d'essence en 800 fr. par mois allégués apparaissent excessifs et seront ramenés à 360 fr., correspondant à 200 litres d'essence environ (à 1 fr. 80 le litre en moyenne). C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu que les services d'un chauffeur privé étaient nécessaires pour maintenir les conditions de vie antérieures de l'intimée, dans la mesure où il ressort du dossier que la tâche principal du chauffeur employé du temps de la vie commune était de conduire les enfants à l'école et à leurs autres activités (cf. attestation W______ du 2 novembre 2005). Le poste "voyage" que l'intimée estime à 5'000 fr. par mois, soit à la moitié du budget qu'elle a allégué pour l'entier de la famille, est de toute évidence exagéré et doit être revu à la baisse. Les destinations luxueuses fréquentées par les parties et les factures d'agence de voyages et d'hôtels produites par l'intimée - de l'ordre de 34'200 fr. en moyenne en 2003 et 2004 - dénotent assurément un train de vie élevé, mais elles ne permettent toutefois pas de retenir que le couple aurait consacré pendant la vie commune 120'000 fr. par an pour ses vacances. Partant, il convient de ne retenir qu'une moyenne de 1'500 fr. par mois pour ce poste. Par ailleurs, les postes "alimentation" (2'500 fr.), "habillement" (5'000 fr.), et "dépenses personnelles, loisirs" (5'000 fr.), que l'intimée estime au total à 12'500 fr. par mois, représentent près de 25% du budget mensuel allégué. Toutefois, pendant la vie commune, à l'examen des pièces produites, elle dépensait pour ces rubriques en moyenne 6'000 fr. par mois débités du compte joint ouvert auprès de la J______ et 2'700 fr. par mois payés par carte de crédit, ce pour elle-même et ses filles. Même si l'on tenait compte de l'entier des versements de 2'600 fr. crédités chaque mois par son ex-époux sur son compte auprès du K______, seul un montant total de 5'500 fr. ([6'000 fr. + 2'700 fr.] / 3 [personnes] + 2'600 fr.) pourrait entrer en considération. Dans la mesure où l'appelant estime les rubriques "vacances" et "habillement" (7'000 fr.), "dépenses personnelles - loisirs" (0 fr.) et "alimentation" (1'500 fr.) à un total de 8'500 fr. par mois, il se justifie de retenir ce montant – plus favorable à l'intimée – pour l'ensemble de ces postes. Dès lors que l'ex-épouse, au bénéfice d'un droit d'habitation sur la villa de f______, continue à vivre dans ce logement, il se justifie d'inclure dans son budget les charges hypothécaires et les assurances bâtiment liées à ce dernier.
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C/26381/2007 En revanche, les frais supplémentaires d'intérêts hypothécaires, d'assurance bâtiment, d'assurance ménage, d'assurance maladie, de mazout, de ramonage, d'eau, d'électricité, d'entretien de voiture et de téléphone, allégués par l'intimée, doivent être écartés, puisque cette dernière ne démontre pas que ceux déjà retenus - sur la base des pièces au dossier - seraient sous-estimés. L'ex-épouse n'a pas établi non plus devoir assumer des dépenses régulières liées à d'éventuelles interventions non comprises dans le contrat annuel de maintenance pour le chauffage. L'évaluation effectuée par le Tribunal du prix du mazout consommé pendant un an ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, dès lors que l'intimée n'a procédé qu'à deux achats de mazout, les 23 septembre 2008 et 9 mars 2009, sur une période de plus de deux ans. Il convient ainsi d'ajouter le montant de 289 fr. 45 aux dépenses déjà établies en 5'015 fr. 75. Les frais d'abonnement ______ seront écartés, puisqu'ils sont postérieurs à la séparation des parties – installation de la parabole en 2011 – et ne constituent donc pas une dépense nécessaire au maintien du train de vie antérieur. Du temps de la vie commune, la famille vivait dans la villa de f______, laquelle comporte neufs pièces et un terrain de l'ordre de 1'400 m2 (1'602 m2 – surface de la villa en 181m2). Elle employait deux personnes pour la tenue du ménage et un jardinier, dont les salaires, selon l'intimée, s'élevaient à un total mensuel de 5'000 fr. (3'500 fr. pour les deux postes de femmes de ménage et 1'500 fr. pour le jardinier). Dès lors que ces montants étaient affectés à l'entretien d'une famille de quatre personnes, l'intimée ne saurait prétendre à leur prise en considération dans leur entier pour déterminer son seul entretien. Partant, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en réduisant le poste lié au salaire d'une femme de ménage à 800 fr. par mois, ce qui correspond à environ 32 heures de ménage (800 fr. / 25 fr.), et celui du salaire du jardinier à 500 fr. par mois, ces estimations étant adéquates. Pour ces mêmes motifs, l'intimée ne peut exiger que soit admis dans son budget le loyer d'un logement présentant exactement les mêmes caractéristiques que la villa occupée actuellement. Eu égard aux tabelles publiées par l'Office cantonal de la statistique (T 05.04.2.04 Loyer mensuel moyen des logements loués à des nouveaux locataires au cours des douze dernier mois, en 2014), un loyer de 5'000 fr. par mois, charges non incluses, tel que retenu par le premier juge, apparait justifié, puisqu'il correspond à celui d'un logement de sept pièces et plus. Le Tribunal a octroyé un droit d'habitation à l'intimée sur la villa de f______ jusqu'au mois de septembre 2022, son ex-époux ayant accepté qu'elle continue à y vivre avec E______ jusqu'à cette date. Ce droit n'est pas contesté. L'intimée reproche néanmoins à juste titre au premier juge d'avoir réduit le montant de sa contribution d'entretien de la valeur locative de la villa. S'il est vrai que le droit
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C/26381/2007 d'habitation octroyé à un époux en vertu de l'art. 121 al. 3 CC n'est pas constitué à titre gratuit, ce droit peut néanmoins représenter, comme en l'espèce, une partie de la contribution d'entretien due par l'époux dont il grève la propriété (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101). Par ailleurs, bien que la valeur de ce droit – estimée à 8'167 fr. 80, c'est-à-dire à la valeur locative nette, charges d'entretien non comprises – soit plus importante que le montant auquel aurait droit l'intimée pour se reloger (5'000 fr.), il n'y a pas lieu de déduire de la contribution la différence de 3'167 fr. 80 (8'167 fr. 80 – 5'000 fr.), puisque son ex-époux s'est proposé de lui laisser, à elle et à E______, la jouissance de ce logement à titre gratuit et qu'une telle réduction ne permettrait plus à l'intimée de couvrir l'entier des charges nécessaires au maintien de son train de vie. Enfin, dans la mesure où la contribution post-divorce représentera prima facie une somme mensuelle pouvant varier entre 15'000 fr. et 20'000 fr., il sera tenu compte d'une charge fiscale (ICC et IFD) de 5'500 fr. environ. Ce montant est légèrement supérieur aux impôts payés par l'ex-épouse pour l'année 2008 (5'136 fr. par mois), alors qu'elle vivait encore avec ses deux enfants, mais percevait des contributions de 18'100 par mois, 750 fr. par mois en sus pour D______ et le paiement des intérêts hypothécaires et des assurances bâtiment de la villa. Au vu de ce qui précède, l'intimée a établi que les dépenses mensuelles nécessaires au maintien de son train de vie antérieur se chiffrent à environ 20'965 fr. (5'015 fr. 75 [dépenses établies sous ch. D.a., 1 er paragraphe] + 289 fr. 45 [mazout] + 360 fr. [essence] + 8'500 fr. [vacances, habillement, nourriture, loisirs] + 800 fr. [salaire femme de ménage] + 500 fr. [salaire jardinier] + 5'500 fr. [impôts]), tant qu'elle bénéficiera du droit d'habitation dans la villa de f______. A compter de la fin de ce droit, il convient d'ajouter le montant de 5'000 fr. correspondant à l'estimation du loyer dont elle devra s'acquitter et de déduire les frais hypothécaires en 549 fr. 70 qu'elle ne devra plus assumer, ce qui conduit à des charges de l'ordre de 25'415 fr. 50 par mois. Il en résulte que les montants mensuels de 20'000 fr., portés à 25'000 fr. à compter de la fin du droit d'habitation, fixés par le Tribunal, apparaissent a priori adéquats pour assurer un entretien convenable à l'intimée. Sur ce point, il est relevé que l'appelant, assisté d'un avocat, a lui estimé les dépenses de son ex-femme à 19'510 fr. 40 par mois avant de les déduire – de manière injustifiée – de la valeur locative de la villa. Il n'a en outre pas contesté la prise en considération d'un loyer mensuel de 5'000 fr. pour la période postérieure à la fin du droit d'habitation. 4.4 Il convient d'examiner dans quelle mesure l'intimée peut financer elle-même l'entretien ainsi arrêté.
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C/26381/2007 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge retient notamment les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). En l'espèce, l'intimée ne dispose d'aucune capacité contributive. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu'elle pourrait percevoir un quelconque revenu des éléments de fortune qui lui ont déjà été attribués en vertu des règles de la liquidation du régime matrimonial. Il est cependant impossible de trancher la question du montant de la contribution qui lui est due, sans connaître l'issue définitive de cette liquidation, et plus particulièrement le montant qui lui reviendra à la suite de l'intégration de la valeur des actions E______ et de la participation auprès de F______ dans le compte d'acquêts de l'appelant, cette valeur étant en l'état indéterminable, même approximativement. Compte tenu du montant de 5'000'000 fr. réclamé par l'ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial, cette dernière pourrait obtenir, à l'issue de la procédure, un montant important susceptible de générer des revenus et donc d'influencer la question de la contribution à son entretien. 4.5 Par conséquent, il y a lieu d'annuler le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu'il détermine si et dans quelle mesure, une fois le régime matrimonial liquidé, l'intimée pourrait financer une partie de son entretien mensuel, arrêté ci-dessus à 20'000 fr. jusqu'à la fin de son droit d'habitation, puis à 25'000 fr. 5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 20'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), sont compensés à due concurrence par l'avance de frais de 20'000 fr. effectuée par l'appelant et celle de 10'000 fr. effectuée par l'intimée. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). 6. En raison du caractère incident de la présente décision, celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *
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C/26381/2007 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/14143/2013 rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26381/2007-10. Au fond : Annule ces chiffres. Renvoie la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun et les compense avec les avances effectuées par les parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 10'000 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.