Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.1.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26194/2008 ACJC/51/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 11 JANVIER 2013
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), demanderesse en révision d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 9 décembre 2011, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ Genève, défenderesse, comparant par Me Joël Chevallaz, avocat, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/26194/2008 EN FAIT A. a. Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de première instance a confirmé le jugement JTPI/4547/2009 qu'il avait rendu par défaut le 2 avril 2009 condamnant A______ à payer à B______ SA 22'650 fr. avec suite d'intérêts et ordonnant l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à due concurrence. b. Statuant par arrêt du 9 décembre 2011 (ACJC/1600/2011) sur appel de A______, la Cour de justice a annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a annulé le jugement rendu par défaut le 2 avril 2009, cela fait, a condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 13'000 fr due à titre d'acomptes, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2008, a ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de A______, à l'inscription définitive en faveur de B______ SA d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 6'861 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2008, sur la parcelle no 1______, plan 10, de la commune de C______, propriété de A______, dit que l'ordonnance du 29 octobre 2008 (C/21098/2008) était validée dans cette mesure, condamné A______ à payer à B______ SA le coût de l'extrait de l'état descriptif, de l'inscription provisoire, de l'inscription définitive, ainsi que des droit d'enregistrement et d'inscription au Registre foncier, condamné A______ à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel, comprenant le versement d'une indemnité de procédure dont la moitié représentait 5'000 fr, valant participation aux honoraires d'avocat de B______ SA et condamné B______ SA à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel, comprenant le versement d'une indemnité de procédure dont la moitié représentait 5'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de A______, les parties étant pour le surplus déboutées de toutes autres conclusions. c. Le 1er août 2012, A______ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 juin 2012 et reçu le lendemain, A______ sollicite la révision de l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2011, "compte tenu du fait que les décisions rendues relatives à des faits qui ne correspondent pas, ces même faits ne sont pas conforme (sic) à l'origine du mandat de sous-traitante (sic) de l'entreprise B______ SA susmentionnée en objet et compte tenu du fait que je n'avais pas été en mesure de présenter les faits relatifs à mon affaire notamment au vu de la position de l'établissement bancaire D______ qui a volontairement dissimulé les faits et refusé de me fournir les documents relatifs au contrat de construction confié à la E______ SA à ce jour la (sic)F______ SA ".
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C/26194/2008 Elle demande également que lui soit accordé un "effet suspensif sur les procédures". Elle indique en outre que : "[…] afin de préserver mes droits, je demande que ma situation général (sic) soient prises (sic) en considération, notamment en ce qui concerne mes faible (sic)revenus, ainsi que mon état de santé, je soumets ma demande à toutes les instances relatives aux causes susmentionnées en référence de l'annexe en pièce n°3, dans la mesure où mes demandes sont prises en considérations (sic), au vu qu'une décision unique soit rendu (sic) par le tribunal fédéral". Elle produit à l'appui de sa demande plusieurs pièces, dont un courrier adressé par elle-même à D______ SA le 30 mai 2012, ainsi que différents documents concernant les travaux de construction effectués dans le bien immobilier dont elle est propriétaire. b. Par décision du 4 septembre 2012, A______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2012, cet octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr. dès le 1er octobre 2012. c. Par courrier daté du 5 octobre 2012, mais expédié le 7 octobre 2012 et reçu au greffe de la Cour le 9 octobre suivant, A______ a déposé de nouvelles écritures concernant "les faits relatifs à sa situation générale". Elle demande à la Cour de faire preuve d'indulgence en acceptant de prendre en considération le document annexé, dans lequel elle conclut notamment à l'annulation des décisions relatives à sept différentes procédures, dont celle concernant B______ SA. Elle semble se plaindre du fait que D______ SA a refusé de lui procurer certains documents, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits relatifs au mandat de construction et que ses condamnations à payer les travaux de construction sont injustes. Les travaux auraient été en partie inexécutés et en partie mal exécutés. d. Dans ses écritures de réponse du 19 octobre 2012, B______ SA conclut au rejet de la demande de révision, à sa libération de toutes les conclusions prises contre elle par A______, sous suite de dépens et à la condamnation de A______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr pour usage de mauvaise foi et de procédés téméraires. e. Les parties ont été informées le 23 octobre 2012 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. f. Par courrier reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, A______ demande en substance à la Cour de faire preuve d'indulgence en acceptant de prendre en considération le fait qu'elle n'a pas pu être représentée par un avocat pour des raisons indépendantes de sa volonté, en lui permettant de produire toutes les
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C/26194/2008 preuves relatives aux faits mentionnés par elle, et en prenant toutes les mesures qui conviennent afin qu'elle puisse conserver ses droits et son logement. g. Le 26 novembre 2012, A______ a indiqué à la Cour de justice de "tenir compte de l'irrégularité relative à la date similaire figurant sur les timbres postaux en copie ci-joint (sic) annexés aux pièces y relatives susmentionnées en objets (sic)". Elle a joint un courrier que lui a adressé l'Association G______ du 13 novembre 2012 ainsi que sa réponse du 23 novembre 2012. EN DROIT 1. La présente demande en révision ayant été introduite après le 1er janvier 2011, la cause est régie par le nouveau droit de procédure, soit les art. 328 ss CPC (art. 405 al. 2 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 405 CPC). 2. 2.1. La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 328 CPC). 2.2. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 2.3. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2011 bénéficie de l'autorité de chose jugée sur le fond, dès lors qu'aucun recours n'a été formé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant le prononcé de cet arrêt. Le dépôt, le 1er août 2012, d'un recours devant le Tribunal fédéral ne remet pas en cause ce qui précède. C'est donc à bon escient que la demande de révision au fond a été dirigée contre l'arrêt de la Cour. Cela étant, la demanderesse ne démontre pas avoir respecté le délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision aurait été découvert. A la lecture de ses écritures, rédigées en des termes difficilement compréhensibles, il apparaît que la demanderesse se plaint de ce qu'elle n'a pas été en mesure de présenter "les faits relatifs à son affaire", parce qu'un établissement bancaire aurait refusé de lui fournir les documents relatifs au contrat de construction. Les faits retenus dans l'arrêt de la Cour, rendu il y a plus d'une année, seraient dès lors erronés. On ne discerne toutefois dans son exposé aucun élément récemment découvert en relation avec les faits de la cause, ni à quel date ce fait nouveau aurait été
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C/26194/2008 découvert. Partant, à défaut de respecter les exigences de l'art. 329 al. 1 CPC, la demande en révision doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, les écritures de la demanderesse des 5 octobre, 23 et 26 novembre 2012, ainsi que les pièces produites à ces occasions, sont également irrecevables, la Cour n'ayant pas ordonné de deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) et les écritures déposées par la demanderesse ne constituant pas une réplique, puisqu'elles ne se prononcent pas sur la réponse de la défenderesse. Elles ne contiennent en tout état de cause pas d'éléments pertinents pour l'issue du litige. 3. A titre superfétatoire, la demande en révision formée par la demanderesse devrait quoi qu'il en soit être rejetée pour les motifs qui suivent. 3.1. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans la phase du rescindant, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété. Le point central de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (SCHWEIZER, op. cit., n° 5, 17, 21 et 28 ad art. 328 CPC). 3.2. En l'espèce, ni les écritures présentées par la demanderesse, ni les pièces déposées à l'appui de sa demande, ne permettent de discerner l'existence d'un fait ou moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt en cause, qui, s'il avait été connu à l'époque, aurait eu une incidence sur le contenu de celuici. Partant, aucun motif de révision ne justifie la réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété et la demanderesse devrait être déboutée de ses conclusions. 4. 4.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).
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C/26194/2008 Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il faut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif, au risque de vider la loi de sa substance (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 n. 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Par cette disposition, le législateur entendait harmoniser le CPC à l'art. 33 LTF (FF 2006 p. 6916). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 9 ad art. 128 CPC). 4.2 En l'espèce, et malgré l'issue de la demande en révision, il ne se justifie pas de condamner la demanderesse à une amende. L'attention de la demanderesse est toutefois attirée sur le fait qu'une nouvelle demande de révision ou le dépôt d'un nouvel acte devant la Cour de céans, qui serait manifestement dénué de chances de succès, pourrait cette fois justifier le prononcé d'une amende pour téméraire plaideur. 5. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge de la demanderesse qui succombe intégralement, sont fixés à 1'000 fr., dans la mesure où la présente procédure n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu que la demanderesse a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais restent provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ). La demanderesse sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, fixés à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). * * * * *
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C/26194/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011 (ACJC/1600/2011) formée par A______ dans la cause C/26194/2008. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ SA 1'200 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.