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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2013 C/26081/2010

22. März 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,610 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

DOMMAGE CORPOREL; PERTE DE GAIN; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL | CO.46.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.03.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26081/2010 ACJC/364/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2013 Entre Monsieur A______, domicilié à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2012, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) B______, sise à C______ (ZH) , intimée, 2) Madame D______, domiciliée à Genève, autre intimée, comparant toutes les deux par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes,

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C/26081/2010 EN FAIT A. a) A______, né le 2_____ 1929, exploite à Genève un café-restaurant à l'enseigne "E______". Il y emploie son fils F______ ainsi que d'autres personnes. Le 26 février 2010 aux environs de 11 heures, A______ a traversé sans précipitation la rue G______ à Genève lorsqu'une voiture automobile, conduite par D______ et assurée en responsabilité civile auprès de B______ à C______ (ZH), l'a heurté et blessé. La responsabilité de D______ n'est pas litigieuse. b) Les souliers d'A______ ont été endommagés, et il a subi une fracture non déplacée de la malléole externe de l'un de ses pieds. Aucune intervention chirurgicale n'a été nécessaire, mais une attelle a été posée en consultation ambulatoire. A______ a éprouvé de fortes douleurs et souffert moralement, supportant très mal son accident. Le 10 mai 2010, lors d'une consultation chez le Dr H______, spécialiste FMH en médecine interne, la fracture était bien soudée mais A______ présentait encore un œdème à la cheville et se plaignait de douleurs à la marche, lesquelles le gênaient dans son travail "de tenancier de bar". Les plaintes persistaient en date des 1er juin et 16 août 2010. Le Dr H______ a adressé A______ à un orthopédiste qui a toutefois confirmé qu'objectivement, la cheville était guérie. A______ a présenté une incapacité de travail à 100% du 26 février 2010 au 30 mai 2010, puis à 50% du 31 mai 2010 au 13 juin 2010. Dès le 14 juin 2010, il a recouvré une pleine capacité de travail. c) Avant son accident, A______ était présent à son café-restaurant dès 17h00. Il s'occupait de l'accueil et du placement des clients, ainsi que de l'achat des alcools et de l'organisation des animations et des décorations - étant précisé que le soir, il n'y a pas de service de restauration, contrairement à midi. Après son accident et jusqu'en juin 2010, I______, qui travaillait habituellement la journée de 07h00 à 17h00, a assumé les soirées dès 17h00 et jusqu'à la fermeture, moyennant un supplément de salaire. F______ a affirmé avoir dû engager du personnel pour le service de midi et avoir augmenté son propre temps de travail, pour assurer l'ouverture matinale de l'établissement.

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C/26081/2010 d) Les décomptes annuels des cotisations des employés de l'E______, établis par un comptable employé par J______, attestent que F______ travaillait comme responsable depuis le 2 janvier 1998, moyennant un revenu mensuel brut de 3'200 fr. pour les années 2009 et 2010. I______ était serveuse depuis avril 2009 et réalisait un salaire mensuel brut de 3'800 fr. porté, dès octobre 2009, en raison de la part au 13ème salaire, à 3'958 fr. 35, puis à 4'037 fr. 50 dès avril 2010. En 2010, trois nouveaux employés ont été engagés, soit K______, serveuse, de janvier à mars 2010, L______, fille de buffet, de novembre à décembre 2010, et M______, aide de cuisine, dès mars 2010. Le total des salaires versés en 2009 s'est élevé à 158'673 fr. 90 et, en 2010, à 179'889 fr. 70. e) Les chiffres d'affaires et bénéfices de l'E______ - dont l'exactitude a été confirmée sous serment par le comptable externe qui les avait établis - ont évolué comme suit : - en 2006, le chiffre d'affaires s'est élevé à 495'548 fr. et le bénéfice net à 26'143 fr.; - en 2007, le chiffre d'affaires s'est élevé à 557'397 fr. et le bénéfice net à 24'903 fr.; - en 2008, le chiffre d'affaires s'est élevé à 527'733 fr. et le bénéfice net à 17'030 fr.; - en 2009, le chiffre d'affaires s'est élevé à 508'108 fr. et le bénéfice net à 26'696 fr.; - en 2010 le chiffre d'affaires s'est élevé à 534'188 fr. 55 et le bénéfice net à 27'123 fr. 60. B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 novembre 2010, A______ a assigné D______ et B______, pris conjointement et solidairement, en paiement de 130 fr. à titre de dédommagement matériel (coût d'une paire de chaussures), 59'000 fr. à titre de perte de gain et 5'000 fr. à titre de tort moral, chacune de ces sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2010. A______ a également conclu à la condamnation de D______ et B______ aux dépens. En substance, il a allégué avoir dû engager une employée pour le remplacer pendant son incapacité de travail, dans son activité "de serveur, d'animateur et de responsable de l'établissement E______", et avoir eu des douleurs pendant quatre mois, ainsi que des séquelles psychologiques importantes consécutivement au choc subi.

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C/26081/2010 b) D______ et B______ se sont opposées à la demande, à l'exception du dommage matériel, contestant la réalité de la perte de gain et considérant que les circonstances de l'accident ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. C. a) F______, entendu à titre de renseignement, a déclaré qu'A______ avait également souffert d'une pneumonie, puis d'une septicémie "en lien avec l'accident". Toutefois, ces maladies et leur prétendu lien avec l'accident n'avaient pas été allégués par A______, et ils n'ont pas été documentés par des pièces, ni corroborés par des témoignages de personnes sans lien de parenté avec A______. b) Pour le surplus, les déclarations des parties et des témoins ont été intégrées, dans la mesure utile, sous let. A. c) Dans leurs dernières écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Selon jugement du 14 septembre 2012, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 18 septembre 2012 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a : 1) donné acte à D______ et B______ de ce qu'elles reconnaissaient devoir à A______, conjointement et solidairement, la somme de 130 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 février 2010 à titre de réparation du dommage matériel; 2) condamné D______ et B______, en tant que de besoin, à lui verser ce montant; 3) condamné A______ aux dépens de la procédure, y compris une indemnité de 3'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de D______ et de B______; 4) débouté les parties de toutes autres conclusions. E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2012, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions formulées en première instance; il sollicite par ailleurs la condamnation de D______ et de B______ en tous les dépens d'appel. Il invoque un dommage sous forme d'augmentation de la masse salariale de son café-restaurant, sinon sous forme d'un gain manqué puisque, selon lui, l'augmentation de la masse salariale aurait dû lui permettre de réaliser un gain plus important; il se livre à des calculs de gains proportionnés aux différentes masses salariales, en 2009 et 2010. Par ailleurs, il invoque que, selon l'expérience de la vie, il serait évident que des lésions corporelles telles que celles qu'il avait subies devaient nécessairement lui causer un tort moral, compte tenu de son âge.

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C/26081/2010 Il produit, comme pièces nouvelles nos 31 à 33, trois factures médicales datées des mois d'avril et de juin 2010, sans s'y référer dans son appel et sans alléguer pourquoi il n'aurait pas pu les produire déjà en première instance. b) D______ et B______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de A______ en tous les dépens. Elles reprochent notamment à A______ une absence totale de motivation de son appel. c) Les parties ont été informées par lettre de la Cour du 21 décembre 2012 de ce que la cause était mise en délibération. F. Les arguments des parties seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC); ceci vaut notamment pour les frais et dépens de première instance. 2. 2.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, en la forme écrite, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

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C/26081/2010 décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). 2.2 Dirigé contre un jugement final dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., le présent appel respecte la forme et le délai prévus par la loi. Sa motivation est certes très sommaire mais néanmoins compréhensible et elle repose, s'agissant du gain prétendument manqué en 2010, sur des calculs précis basés sur une proportion identique entre les masses salariales effectives en 2009 et 2010, d'une part, et les gains (effectif en 2009 et hypothétique en 2010), d'autre part. Partant, l'appel est recevable, et la cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). 3. 3.1 L'appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 3.2 L'appelant reprend notamment sa conclusion tendant au paiement de 130 fr. avec intérêts alors que le jugement dont il appelle donne acte aux intimées de ce qu'elles reconnaissent lui devoir cette somme et les condamne, en tant que de besoin, à lui verser ce montant. En réalité, il ne conclut donc pas à l'annulation intégrale du jugement entrepris, mais uniquement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, reprenant ses autres conclusions sur le fond et sur les dépens de première instance. En revanche, aucune des parties ne remet en question les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que l'appel ne porte pas sur ces chiffres. 4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, in SUTTER/SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, no 26 ad 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 L'appelant présente en deuxième instance trois pièces nouvelles portant des dates antérieures à l'introduction de la présente action, sans même s'y référer; il

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C/26081/2010 n'allègue ainsi nullement pourquoi il n'aurait pas pu les produire déjà en première instance. Irrecevables, ces pièces sont écartées de la procédure. 5. L'article 58 al. 1 LCR prévoit que si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée, le détenteur est civilement responsable. Le lésé peut également intenter une action directe contre l’assureur du détenteur responsable, dans les limites des montants prévus par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Du gain manqué 5.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a notamment droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Cette disposition édicte une règle de preuve dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Toutefois, elle ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF précité consid. 4.4.2). 5.3 En l'espèce, l'appelant a réalisé en 2010, soit pendant l'année de son accident et de l'incapacité de travail en découlant, non seulement le chiffre d'affaires le plus élevé de tous les exercices comptables de 2006 à 2010 à l'exception de la seule

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C/26081/2010 année 2007, mais surtout le bénéfice net le plus élevé de toutes ces années (y compris l'année 2007). L'augmentation de la masse salariale en 2010, par rapport à 2009, ne doit pas être prise en considération de façon isolée, sans égard au résultat financier réalisé grâce à cette main d'œuvre. L'appelant comme propriétaire de son commerce ayant gagné plus, en chiffres nets, durant son incapacité de travail qu'auparavant, il n'a subi aucune diminution de sa fortune nette qui pourrait être liée à son incapacité de travail. En particulier, il n'a fourni aucun élément dont on pourrait déduire qu'il aurait gagné encore plus s'il avait travaillé personnellement au lieu de réorganiser son entreprise, en 2010, en changeant les horaires de certains employés et en procédant à quelques nouveaux engagements. Sur le plan purement économique, cette réorganisation a été bénéfique pour l'appelant et il importe donc peu de savoir s'il avait dû s'y résoudre en raison de son incapacité de travail ou s'il a pris ces décisions économiquement profitables sans y avoir été contraint par son accident. En l'absence d'une perte de gain liée à son accident, sa prétention en réparation d'un gain prétendument manqué, respectivement en remboursement d'un surplus de salaires payés en 2010 par rapport à 2009, est donc mal fondée. Du tort moral 5.4 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2). 5.5 La fracture non déplacée de la malléole externe de l'appelant a pu être traitée de façon ambulatoire et sans intervention chirurgicale. Elle a bien guéri et

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C/26081/2010 l'appelant, qui n'a pas établi avoir également subi une pneumonie et/ou une septicémie en raison de l'accident, a de toute façon récupéré sa capacité de travail pleine et entière en moins de quatre mois. A la suite de l'accident, pendant un laps de temps non déterminé durant sa guérison, l'appelant a certes éprouvé de fortes douleurs. Par ailleurs, il a souffert moralement, supportant très mal son accident. En revanche, il n'est pas établi ni même allégué qu'il conserverait des séquelles psychologiques durables, ni même que sa souffrance morale pendant sa guérison excédait celle de n'importe quelle personne, jeune ou âgée, qui aime tant sa mobilité physique que son travail comme patron indépendant de sa propre entreprise. Aucune souffrance particulièrement longue et/ou intense ne justifie donc l'octroi d'une indemnité pour tort moral. L'âge de l'appelant ne change rien à cette appréciation. Une personne âgée peut certes craindre plus pour sa guérison complète, mais une personne jeune peut vivre beaucoup moins bien son immobilisation temporaire qu'une personne déjà âgée de 81 ans, comme l'appelant au moment de son accident. Qui plus est, en sa qualité de patron d'un café-restaurant et père d'un fils participant activement à la gestion de ce commerce, l'appelant n'avait pas de soucis à se faire pour la conservation de sa place de travail et pour la conservation de sa vie sociale étroitement liée à son café-restaurant, ni à craindre une détérioration de sa situation financière. Sa prétention en réparation d'un tort moral est donc mal fondée. 6. 6.1 C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'action dirigée par l'appelant contre les intimées et qu'il a condamné l'appelant en tous les dépens de première instance (au sens de l'art. 181 al. 1, 3 et 4 aLPC). Aussi convient-il de confirmer les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du jugement entrepris. 6.2 Les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 CPC) sont arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 15 al. 3 let. d LaCC, art. 17 et 13 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 6'000 fr. opérée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant est également condamné aux dépens des intimées, lesquels sont arrêtés à 6'000 fr., TVA comprise, en tenant compte, notamment, de l'ampleur et des difficultés de la cause assez réduites en appel (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 16 al. 1 LaCC, art. 84 ss, 90 RTFMC; art. 21 al. 1 LaCC).

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C/26081/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2012 par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/12551/2012 prononcé le 14 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26081/2010-1. Déclare irrecevables les pièces 31 à 33 du chargé d'A______ du 16 octobre 2012. Au fond : Confirme les chiffres 3 et 4 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. Les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 6'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à D______ et B______, solidairement, une somme unique de 6'000 fr., TVA comprise, à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER

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C/26081/2010 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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