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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.12.2016 C/26002/2012

28. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,891 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

SÛRETÉS ; DOMICILE FICTIF ; CALCUL | CPC.99.1;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 3 janvier 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26002/2012 ACJC/1747/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 DECEMBRE 2016 Entre A______, domicilié ______ (GE), intimé sur appel et requérant sur requête de sûretés, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2016 et cité sur requête de sûretés, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/26002/2012 EN FAIT A. a. Le 13 septembre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre A______, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 10'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 janvier 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à sa partie adverse. En substance, B______ alléguait avoir prêté la somme de 10'500 fr. à A______ dans le courant du mois de janvier 2011 et en avoir réclamé sans succès le remboursement par courrier du 9 décembre 2011. b. Par jugement JTPI/7825/2016 du 16 juin 2016, reçu le 24 juin 2016 par B______, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions, a arrêté les frais à 2'100 fr., les a compensés avec les avances versées par B______, les a mis à la charge de celui-ci, a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 300 fr. à B______ et l'a condamné à verser 2'500 fr. à sa partie adverse à titre de dépens. B. a. Le 18 juillet 2016, B______, lequel a indiqué, tout comme en première instance, être domicilié 1______ à ______(Genève), a formé appel auprès de la Cour de justice à l'encontre du jugement du 16 juin 2016, concluant à son annulation et cela fait à la condamnation de A______ au paiement de la somme de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, avec suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 14 septembre 2016, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens et au paiement d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. Préalablement, il a conclu à la condamnation de B______ au versement de 5'000 fr. à titre de sûretés. A l'appui de cette requête, l'intimé a indiqué avoir vainement tenté de faire notifier des réquisitions de poursuite à l'adresse indiquée par l'appelant, sans succès. L'Office des poursuites avait rendu une décision de non-lieu de notification le 22 août 2016, laquelle indiquait que B______ avait quitté l'adresse mentionnée sur la réquisition et que malgré ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse. L'appelant n'était par conséquent pas atteignable en Suisse et s'était soustrait à la notification d'un commandement de payer basé sur un jugement exécutoire, ce qui justifiait le versement de sûretés en garantie des dépens. c. Dans sa réponse à la requête de sûretés, B______ a déclaré s'en rapporter à justice quant au principe. En revanche, le montant de 5'000 fr. requis par l'intimé était manifestement excessif.

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C/26002/2012 d. Par avis du 23 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la question des sûretés. EN DROIT 1. 1.1.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c), d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER (éd.), 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCIO/ INFANGER (éd.), 2013, n° 5 ad art. 99 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 LPC). La procédure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties. S'agissant d'une question de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f), le juge pourra cependant établir les faits d'office (TAPPY, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC). 1.1.2 La condition de l'absence d'un domicile ou d'un siège en Suisse suffit en principe, quelle que puisse être par ailleurs la solvabilité apparente de la partie concernée ou sa nationalité. Le domicile est déterminé d'après le Code civil, en particulier ses art. 23 et 25, sans tenir compte du domicile fictif de l'art. 24 CC (ATF 117 Ia 292, JdT 1992 I 395) (TAPPY, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 99 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant a indiqué, tant devant le Tribunal que devant la Cour, une adresse sise à ______ (Genève). L'intimé a toutefois

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C/26002/2012 produit copie d'un courrier de l'Office des poursuites faisant état de l'impossibilité de procéder à la notification d'une poursuite à B______, celui-ci ayant quitté l'adresse mentionnée et aucune autre n'ayant pu être trouvée. Dans sa réponse à la requête de sûretés, l'appelant aurait pu contester les allégations de sa partie adverse et démontrer être domicilié en Suisse. Or, il s'est contenté de s'en rapporter à justice quant au principe du prononcé de sûretés, de sorte qu'il sera retenu que l'appelant n'est effectivement plus domicilié en Suisse et que son domicile actuel est inconnu. Au vu de ce qui précède, la condition de l'art. 99 al. 1 let. a CPC est remplie et l'appelant sera astreint au versement de sûretés, dont il convient de déterminer le montant. 2. 2.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur, ou le recourant, aurait à verser au défendeur, ou à l'intimé, en cas de perte totale du procès; dans le cadre du recours, les sûretés ne sont destinées qu'à la couverture des dépens relatifs à la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 précité). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr. donne lieu à des dépens de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). En appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 (art. 90 RTFMC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 10'500 fr., de sorte que l'intimé pourrait prétendre, en cas de déboutement de l'appelant de l'entier de ses conclusions, à des dépens maximum de l'ordre de 1'850 fr., sur la base d'une réduction d'un tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC. Le dossier ne présente par ailleurs aucune complexité particulière qui justifierait de faire

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C/26002/2012 application de l'art. 23 LaCC pour fixer un défraiement supérieur au taux maximum prévu. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera astreint au versement de sûretés à hauteur de 1'850 fr. 2.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Un délai de trente jours sera imparti à l'appelant pour fournir les sûretés demandées, à compter de la notification de la présente décision (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 3. Il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/26002/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de sûretés formée le 14 septembre 2016 par A______ dans la cause C/26002/2012. Au fond : Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens d'appel, la somme de 1'850 fr., en espèces ou sous forme de garantie bancaire ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure de sûretés avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président ad interim : Patrick CHENAUX La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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