Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26002/2012 ACJC/1046/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2014, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/26002/2012 EN FAIT A. a. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 6 décembre 2012, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 10'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive du commandement de payer, poursuite n° 1______. b. Par mémoire de réponse du 28 février 2014, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. c. Lors de l'audience des débats principaux qui s'est tenue devant la 20ème chambre du Tribunal le 7 avril 2014, A______, agissant personnellement, a produit un courrier rédigé "sous les réserves d'usage" daté 11 mai 2012 et adressé à son avocat par le conseil de B______ ainsi que de l'épouse de ce dernier. Le conseil de B______ a conclu à ce que ce courrier soit écarté. Durant cette audience, le courrier litigieux a été soumis à B______ et des questions en relation avec ce document lui ont été posées. d. Le même jour, B______ a requis la récusation de la présidente de la 20ème chambre du Tribunal. Cette dernière a acquiescé à cette demande de sorte que la procédure a été attribuée à la 7 ème chambre du Tribunal. e. Lors d'une nouvelle audience des débats principaux qui s'est tenue le 18 septembre 2014, A______ a maintenu que le courrier du 11 mai 2012 et le procès-verbal de l'audience du 7 avril 2014 devaient être admis à la procédure. B______ a persisté à ce que ces documents soient écartés du dossier. f. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Tribunal a écarté des débats le courrier du 11 mai 2012 ainsi que le procès-verbal de l'audience de débats principaux du 7 avril 2014 et il a réservé la suite de la procédure. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 janvier 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 6 janvier 2015. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que le courrier du 11 mai 2012 et le procès-verbal de l'audience des débats principaux du 7 avril 2014 doivent être maintenus aux débats en tant que pièces nécessaires à l'établissement des faits et à la recherche de la manifestation de la vérité ainsi qu'à la découverte d'infractions pénales connexes commises par B______ et son épouse, avec suite de frais et dépens.
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C/26002/2012 Il a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée, qui lui a été refusée par décision présidentielle du 4 mars 2015, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond. b. Dans sa réponse du 30 mars 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet, avec suite de frais et dépens. c. Dans sa réplique du 22 avril 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. e. Les parties ont été informées, le 22 mai 2015, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.2 En tant qu'elle refuse des moyens de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées. 2. 2.1 La possibilité d'attaquer séparément les "autres décisions incidentes" - telles que les citations à comparaître, les renvois d'audience, les prolongations de délais ou les ordonnances de preuves - est soumise à des restrictions dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983).
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C/26002/2012 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). 2.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté des débats des pièces nécessaires selon lui à l'établissement des faits et à la recherche de la manifestation de la vérité. Il fait notamment valoir que l'intérêt public à la confidentialité des courriers d'avocats n'a aucune raison d'être préservé lorsqu'il vise à protéger un comportement dolosif, déloyal, malhonnête et contraire à la bonne foi. En revanche, le recourant n'explique pas en quoi la décision querellée lui ferait subir un préjudice difficilement réparable.
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C/26002/2012 En outre, si au terme de la procédure, le recourant estime que les premiers juges a refusé à tort la recevabilité de la pièce litigieuse et du procès-verbal de l'audience du 7 avril 2014 alors que ces preuves pouvaient influencer l'issue du litige, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC et demander à la Cour que la cause soit renvoyée au Tribunal afin que celuici admette la recevabilité desdits documents avant de statuer à nouveau. De ce point de vue, le recourant conservant ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, il ne subit aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le Tribunal rende une décision qui - dans son résultat - emporte l'adhésion du recourant. Partant, l'ordonnance querellée n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours contre cette ordonnance est par conséquent irrecevable, les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 n'étant pas remplies. 3. Les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, arrêtés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 39 RTFMC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 in initio CPC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par le recourant, qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC), E 1 05; art. 25 LTVA). 4. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *
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C/26002/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 16 janvier 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1665/2014 rendue le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26002/2012-7. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.