Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.12.2015 C/25838/2014

18. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,222 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.12.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25838/2014 ACJC/1582/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2015, comparant par Me Aude Baer, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/4 -

C/25838/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8186/2015 du 9 juillet 2015, notifié le 10 juillet 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, attribué la garde sur C______, D______ et E______ à B______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h à 18h (ch. 4), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 6) et fixé la contribution d'entretien due pour chaque enfant à 400 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises (ch. 8); Vu l'appel expédié le 20 juillet 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste les chiffres 2, 6 et 8 du dispositif précité et conclut à ce que la garde alternée soit prononcée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif s'agissant du paiement des contributions d'entretien de 1'200 fr. au total, expliquant que celui-ci porte atteinte à son minimum vital, qu'il serait peu probable qu'il puisse recouvrer un éventuel trop-perçu et qu'étant à la recherche d'un emploi, il ne peut se permettre de faire l'objet d'une plainte pénale pour non-paiement de contributions d'entretien; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, exposant que l'appelant s'est acquitté régulièrement des contributions depuis le mois d'aout 2015, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

- 3/4 -

C/25838/2014 Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif ne porte que sur le paiement des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant; Que les revenus de l'appelant peuvent être évalués, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, à environ 3'000 fr. net en moyenne; Que ses charges incompressibles comprennent 1'200 fr. de montant de base OP, 245 fr. 30 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport ainsi que 300 fr. de remboursement d'une dette envers l'Hospice général; Qu'il ne peut, dans le cadre de la décision sur effet suspensif, être tenu compte d'un loyer hypothétique, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge actuellement effective; Qu'ainsi, le disponible de l'appelant se monte à 1'185 fr. par mois (3'000 fr. – 1'815 fr.); Que, partant, la contribution mensuelle totale de 1'200 fr. porte atteinte à son minimum vital; Que dans la mesure où l'appelant s'est acquitté des contributions dues jusqu'au mois de décembre 2015, l'effet suspensif sera donc accordé à compter de janvier 2016 pour toute somme supérieure à 1'150 fr. due à titre de contribution d'entretien des enfants des parties; Que, pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne la garde alternée et la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'intérêt des enfants des parties s'opposant à ce que ceux-ci soient exposés à des modifications importantes les concernant pendant une période potentiellement limitée à la durée de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137

- 4/4 -

C/25838/2014 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/8186/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/25838/2014/-1, pour tout montant supérieur à 1'150 fr. dû, à compter de janvier 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/25838/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.12.2015 C/25838/2014 — Swissrulings