Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2015 C/25794/2013

6. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,392 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | CC.14; CC.296.2; CPC.243

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25794/2013 ACJC/133/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 FEVRIER 2015

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2014, comparant par Me Ramon Rodriguez, avocat, rue Neuve-du-Molard 5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/9 -

C/25794/2013 EN FAIT A. a. A______, né en 1967 et B______, née en 1970, ont contracté mariage en 1994 à ______ (GE). Le couple a donné naissance à deux filles : - C______, née en 1994 et - D______, née en 1996. b. Par jugement JTPI/1______ du 5 septembre 2003, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux A______ et B_____. Il a par ailleurs maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, donnant acte aux parties de ce que leurs filles seraient officiellement domiciliées chez leur mère (chiffre 2 du dispositif), leur prise en charge devant en principe s'effectuer à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires par chacun des parents (ch. 3). Le jugement du 5 septembre 2003 a également donné acte à B______ de son engagement d'assumer les primes d'assurance maladie des enfants ainsi que les frais des cuisines scolaires (ch. 4) et a donné acte aux parties de ce que A______ percevrait les allocations familiales des deux enfants (ch. 5). Ce même jugement a enfin réglé les autres effets accessoires du divorce. c. Le 9 septembre 2013, D______ et C______ (déjà majeure) ont quitté le domicile de leur père en indiquant ne plus vouloir y retourner et ne plus souhaiter avoir de contacts avec lui. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2013, B______ a sollicité la modification des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 5 septembre 2003. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale sur D______, à la renonciation à fixer un droit de visite en faveur du père, le jugement de divorce devant être confirmé pour le surplus et à la condamnation de sa partie adverse en tous les frais et dépens. Elle a allégué, en résumé, que D______ avait régulièrement subi des violences psychologiques de la part de son père, qu'elle ne supportait plus. b. Le Tribunal a auditionné les parties le 12 février 2014. A______ s'est opposé à la demande, a contesté s'être comporté de manière inadéquate à l'égard de D______ et a déclaré ne pas comprendre pour quels motifs celle-ci ne souhaitait plus le voir, la situation perdurant depuis le 9 septembre 2013. c. Dans son mémoire de réponse du 31 mars 2014, il a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et à la compensation des dépens.

- 3/9 -

C/25794/2013 d. Le 3 juin 2014, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport; il a préconisé d'attribuer l'autorité parentale et la garde de D______ à sa mère et de renoncer à fixer un droit de visite entre l'adolescente et son père. Il ressort de ce rapport qu'après avoir définitivement quitté le domicile de son père, D______ avait été hospitalisée pendant une semaine, puis avait été suivie par l'Unité de crise pour adolescents et enfin par le Centre de traitement ambulatoire intensif. Elle était de surcroît suivie individuellement par une psychologue. D______, lors de son audition par le Service de protection des mineurs, avait manifesté le souhait que son père prenne conscience de son comportement à son égard et lui présente des excuses, moyennant quoi elle pourrait envisager de renouer le contact avec lui à l'avenir. e. Les parties ont plaidé lors de l'audience du 19 juin 2014. B______ a persisté dans les termes de sa demande et a conclu, en outre, à ce que A______ soit condamné à lui reverser les allocations familiales perçues avec effet au début du mois de septembre 2013 et à ce que les droits parentaux sur D______ lui soient rétroactivement attribués à cette même date. A______ a persisté dans ses conclusions et a sollicité l'audition par le Tribunal de sa compagne et de trois amis. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. C. a. Par jugement JTPI/8777/2014 du 8 juillet 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a annulé les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ du 5 septembre 2003 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/1206/2003 (chiffre 1 du dispositif) et statuant à nouveau, a attribué à B______ la garde et l'autorité parentale sur l'enfant D______, née le 17 septembre 1996 (ch. 2), a renoncé à octroyer un droit de visite à A______ (ch. 3), a dit que B______ percevrait les allocations familiales à compter du 6 décembre 2013 (ch. 4), a condamné A______ à restituer les allocations familiales à B______ à compter du 6 décembre 2013 (ch. 5), a confirmé pour le surplus le jugement de divorce JTPI/1______ du 5 septembre 2003 (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et a condamné A______ à payer à B______ le montant de 500 fr. (ch. 7), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch.8), a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). b. Par acte du 5 septembre 2014, A______ a formé appel contre le jugement du 8 juillet 2014. Il a conclu principalement à ce que ledit jugement soit "réformé" en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce du 5 septembre 2003 est rejetée, ledit jugement étant confirmé, l'intimée devant être

- 4/9 -

C/25794/2013 déboutée de toutes autres conclusions. Subsidiairement, l'appelant a conclu à ce que le jugement querellé soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision, l'intimée devant être déboutée de toutes autres conclusions. Il a produit un chargé reprenant pour partie les pièces produites en première instance, ainsi que les écritures, un procès-verbal d'audience et le rapport d'évaluation sociale du 3 juin 2014 et pour le surplus le jugement de divorce prononcé le 5 septembre 2003. En substance, l'appelant reproche au Tribunal de s'être exclusivement fondé sur le rapport du Service de protection des mineurs pour rendre sa décision, ledit Service ne lui ayant par ailleurs pas donné l'opportunité de se prononcer sur les déclarations des autres personnes auditionnées après lui. Il considère par conséquent que son droit d'être entendu a été violé, ce d'autant plus que le Tribunal avait refusé d'entendre les témoins dont il avait sollicité l'audition. L'appelant reproche en outre au Tribunal d'avoir attribué les droits parentaux à la mère, alors que rien ne justifiait une telle décision et sans s'être demandé si d'autres mesures moins incisives pouvaient être prises, telles que l'exhortation à la médiation, le rappel des parents à leurs devoirs réciproques ou la seule modification de la garde. Enfin, la suppression définitive de tout droit de visite sur D______ ne respectait pas le principe de la proportionnalité, une suppression temporaire étant préférable. Le Tribunal aurait de surcroît pu envoyer les parties en médiation familiale ou en thérapie individuelle, notamment inviter la mère à suivre une thérapie auprès d'un thérapeute spécialisé dans le syndrome d'aliénation parentale. c. Dans sa réponse du 23 octobre 2014, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, à la condamnation de l'appelant en tous les frais judiciaires d'appel, à sa condamnation à lui verser la somme de 3'600 fr. à titre de dépens d'appel et au déboutement de toutes ses conclusions. L'intimée a produit un chargé complémentaire contenant trois pièces nouvelles, soit deux procès-verbaux d'audience des 1 er juillet et 17 septembre 2014 devant le Ministère public (pièces 7 et 8) et une note d'honoraires de son Conseil du 23 octobre 2014 (pièce 9). L'intimée a relevé le fait que D______ avait atteint la majorité le 17 septembre 2014, soit treize jours après le dépôt de l'appel. Concernant la violation de son droit d'être entendu alléguée par l'appelant, elle a indiqué que comme elle, il avait pu se déterminer sur le contenu du rapport du Service de protection des mineurs lors de l'audience de plaidoiries du 19 juin 2014. Pour le surplus, le Tribunal avait rendu sa décision en se fondant sur les éléments qui ressortaient du dossier et en particulier sur les déclarations des personnes entendues par le Service de

- 5/9 -

C/25794/2013 protection des mineurs, qui faisaient état de la souffrance de D______ et de son refus de revoir son père en l'état. Le Tribunal avait de surcroît pris en considération le fait que la jeune fille allait bientôt atteindre la majorité. En ce qui concerne les dépens, la note de frais et honoraires relative à la procédure d'appel produite par l'intimée fait état de 7 heures 50 d'activité, facturées au tarif de 400 fr. de l'heure. d. A______ a répliqué le 17 novembre 2014 et a persisté dans ses conclusions. En ce qui concerne les frais et dépens, il a exposé qu'il serait inéquitable, s'il ne devait pas obtenir gain de cause, de les mettre intégralement à sa charge, dans la mesure où il n'avait fait que conclure au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée, système qui avait parfaitement fonctionné pendant de nombreuses années. e. Dans le cadre de sa duplique du 5 décembre 2014, l'intimée a relevé que la présente procédure, qui visait prioritairement le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée, ne présentait plus d'intérêt juridique depuis que D______ avait atteint sa majorité. f. Les parties ont été informées par plis du 8 décembre 2014 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1. Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties que sur une question de nature patrimoniale. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC). L'appel a été déposé dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2. L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, bien que l'appelant ait conclu à la "réforme" du jugement entrepris dans son intégralité, son mémoire d'appel ne contient aucune motivation concernant les allocations familiales, qui sont visées par les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement. L'appelant a certes critiqué la décision du premier juge

- 6/9 -

C/25794/2013 d'attribuer les droits parentaux sur D______ à l'intimée, mais il n'a pas expliqué en quoi la décision d'accorder à cette dernière les allocations familiales depuis le 6 décembre 2013, alors que de fait D______ vivait à plein temps chez sa mère depuis le mois de septembre 2013, était erronée. Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, en tant qu'il concerne les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé. Pour le surplus, l'appel sera déclaré recevable. 1.3. La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2. Le chargé produit en appel par l'appelant ne contient aucune pièce réellement nouvelle. En effet, ce chargé est composé pour partie de pièces déjà produites devant le Tribunal et pour le surplus des écritures et d'un procès-verbal d'audience de première instance, ainsi que du rapport d'évaluation sociale du 3 juin 2014 et enfin du jugement de divorce prononcé le 5 septembre 2003, lequel figure dans les archives du Tribunal. En ce qui concerne les pièces produites en appel par l'intimée, il s'agit de pièces nouvelles, recevables en application de l'art. 317 CPC, dans la mesure où elles sont toutes postérieures à l'audience du 19 juin 2014 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. 3. L'appelant invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave, du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255).

- 7/9 -

C/25794/2013 Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. 3.2. Dans le cas d'espèce, l'appelant a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du 12 février 2014 et a répondu par écrit à la demande le 31 mars 2014. Il a par ailleurs eu connaissance du rapport rendu par le Service de protection des mineurs, dont son Conseil aurait pu contester la teneur lors de l'audience de plaidoiries du 19 juin 2014. Le fait qu'il n'ait pas été auditionné une seconde fois par le Service de protection des mineurs, seconde audition qui n'était nullement nécessaire, ne l'a par conséquent pas privé de la possibilité de faire valoir ses arguments, ni de contester les déclarations faites par les personnes entendues après lui par le Service de protection des mineurs. C'est par ailleurs à raison que le Tribunal a refusé d'auditionner la compagne de l'appelant ainsi que trois de ses amis. La compagne avait en effet d'ores et déjà été entendue par le Service de protection des mineurs, lequel avait également auditionné plusieurs intervenants (un conseiller social, un médecin, une psychologue et un professeur), qui s'étaient occupés directement et récemment de D______. Le témoignage d'amis de son père n'était par conséquent pas susceptible de modifier les déclarations des différents intervenants, sur lesquelles le Tribunal s'est fondé pour rendre sa décision. Le premier grief de l'appelant est par conséquent infondé. Par ailleurs et même si son droit d'être entendu avait été violé, cette violation serait sans conséquences pour les raisons qui vont suivre. 4. 4.1. L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, nouvelle teneur depuis le 1 er juillet 2014). La majorité est fixée à 18 ans révolus (art. 14 CC). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons que la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 243 CPC). Si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 136 III 497 c. 2.1, JdT 2010 I p. 358). 4.2. Dans le cas d'espèce, D______ a atteint ses 18 ans le 17 septembre 2014, soit quelques jours seulement après le dépôt de l'appel contre le jugement du 8 juillet 2014. Depuis lors, elle n'est plus sous l'autorité parentale de ses père et/ou mère, de sorte que la cause, en tant qu'elle porte sur l'attribution des droits parentaux et

- 8/9 -

C/25794/2013 sur l'organisation des relations personnelles, est devenue sans objet en cours de procédure. Elle sera par conséquent rayée du rôle de la Cour. 5. 5.1. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). 5.2. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. L'appelant ayant déposé son appel alors qu'il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il était assisté d'un avocat, que la procédure allait devenir sans objet quelques jours plus tard en raison du fait que sa fille atteindrait la majorité, il se justifie non seulement de mettre les frais judiciaires à sa charge, mais également d'accorder des dépens à l'intimée. Celle-ci a produit une note d'honoraires en 3'600 fr. débours et TVA compris, pour l'activité déployée par son Conseil du 9 juillet au 23 octobre 2014, correspondant à près de huit heures d'activité au tarif de 400 fr. de l'heure. L'intimée a répondu à l'appel et a versé à la procédure un bordereau de trois pièces, puis a dupliqué par un simple courrier, la cause ne présentant au demeurant aucune difficulté particulière. La Cour arrêtera dès lors les dépens d'appel à 2'000 fr., débours et TVA compris, ce montant paraissant suffisant à rémunérer l'activité strictement nécessaire déployée par le Conseil de l'intimée. L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. * * * * *

- 9/9 -

C/25794/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/8777/2014 rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25794/2013-10. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet, vu la majorité de D______. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25794/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2015 C/25794/2013 — Swissrulings