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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.07.2018 C/25788/2014

26. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·639 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25788/2014 ACJC/1003/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JUILLET 2018

Entre A______, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018, comparant par Me Jean- François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) C______, p.a. _____, autre intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 3) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Dante Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/25788/2014 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 juin 2018, le Tribunal de première instance a ordonné l'audition de l'expert à une audience fixée le 8 octobre 2018; Que, par acte expédié le 9 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation; Qu'elle a conclu préalablement à ce que le caractère exécutoire de la décision entreprise soit suspendu; Qu'invités à se déterminer, C______, D______ et B______ ont, par écritures du 16 juillet 2018, indiqué respectivement qu'elle appuyait la requête d'effet suspensif et qu'elles s'en rapportaient à justice; Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 26 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance, les parties intimées ne s'y opposant pas; Qu'en conséquence, la requête sera admise; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/25788/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire : Suspend le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25788/2014-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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