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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/25751/2015

22. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,447 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

AVANCE DE FRAIS | CPC.103

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 26 avril 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25751/2015 ACJC/548/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AVRIL 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, recourante contre une décision rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2016, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 16, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, (Israël), intimé, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/25751/2015 Vu, EN FAIT, l'action en revendication formée par A______ contre B______, portant sur 6'225 actions de la société C______, d'une valeur nominale de 10 fr. chacune; Attendu qu'elle a exposé que ces actions avait été détenues à titre fiduciaire par D______, puis par son époux, E______; Vu l'avance de frais de 5'000 fr., calculée sur la valeur nominale des actions et versée par A______ le 13 janvier 2016; Attendu que les actions revendiquées ont été saisies dans le cadre d'une poursuite dirigée par B______ contre E______; Que l'Office des poursuites a mentionné, dans son procès-verbal de saisie, la valeur nominale de 10 fr. par action; Que A______ a toutefois allégué que 18'977 actions de la société étaient en 2009 nanties en garantie d'un prêt de 609'000 fr.; Qu'elle a en outre reçu le 6 juillet 2015 un dividende de 30'346 fr. 88 sur son compte bancaire pour "l'exercice 2014/2015"; Que, selon le procès-verbal des opérations de saisie du 27 octobre 2014, E______ a déclaré devant l'Office des poursuites estimer la valeur des 6'225 actions à environ 1'000'000 fr.; Qu'informé de cette déclaration, le Tribunal a imparti à A______, par décision DTPI/935/2016 du 25 janvier 2016, un délai au 29 février 2016 pour fournir une avance complémentaire de 25'000 fr.; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 8 février 2016 par A______ contre cette décision, qu'elle a reçue le 28 janvier 2016, concluant à son annulation; Attendu que, selon la recourante, l'estimation faite par E______ ne repose sur aucun document, de sorte qu'il se justifie de s'en tenir à la valeur nominale des actions; Que l'intimé s'oppose au recours et produit une expertise du 9 février 2016, ordonnée dans le cadre de la poursuite précitée, évaluant la valeur des actions; Que le Tribunal a indiqué s'être notamment fondé sur les déclarations de la recourante et sur le montant du dividende brut - d'environ 46'687 fr. avant imputation de l'impôt anticipé - reçu par cette dernière pour estimer la valeur litigieuse; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable;

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C/25751/2015 Qu'il ne sera pas tenu compte de l'expertise du 9 février 2016, dès lors qu'elle constitue une pièce nouvelle irrecevable (art. 326 al. 1 CPC); Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi; Qu'à teneur de la disposition précitée, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves (cf. art. 95 al. 2 CPC), règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que le juge peut requérir un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC); Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. à 1'000'000 fr.; Qu'il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Qu'en l'espèce, plusieurs éléments au dossier viennent confirmer que la valeur vénale des actions, objet de la demande, est bien supérieure à leur valeur nominale; Que, selon la recourante, en 2009, 18'977 actions de la société C______ avaient servi à garantir un prêt de 609'000 fr.; Que son époux a déclaré devant l'Office des poursuites une valeur de 1'000'000 fr. pour les 6'225 actions litigieuses; Que le dividende net de 30'346 fr. 88 reçu par la recourante en juillet 2015 correspond à un dividende brut – soit avant imputation de l'impôt anticipé de 35% – de l'ordre de 46'687 fr. 50; Que ce montant représente un rendement de 4,67% pour un capital investi de 1'000'000 fr.;

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C/25751/2015 Qu'au vu de ces éléments, le Tribunal était justifié à se fonder sur une valeur litigieuse de 1'000'000 fr. pour calculer l'avance de frais; Que le montant de l'avance de frais, d'au total 30'000 fr., se situe dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision; Que la recourante ne se plaint pas d'une application arbitraire des critères de l'art. 5 RTMFC; Qu'au demeurant, cette disposition n'a pas été violée, dans la mesure où la cause impliquera, outre l'instruction écrite et l'audition des parties, vraisemblablement également celle de témoins, tels que les administrateurs de D______ et de C______, ainsi que le mari de la recourante; Que les questions de fait et juridiques présentent de plus une difficulté d'ordre moyen; Que, partant, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant l'avance de frais complémentaire à 25'000 fr., portant ainsi l'avance de frais totale à 30'000 fr., de sorte que le recours est mal fondé; Que le délai imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu, le Tribunal sera invité à lui fixer un délai supplémentaire à cette fin (cf. art. 101 al. 3 CPC); Que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'elle sera en outre condamnée aux dépens du recours de l'intimé, fixés à 400 fr. compte tenu du peu d'activité déployée (art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC); Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). * * * * *

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C/25751/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/935/2016 rendue le 25 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25751/2015-12. Au fond : Le rejette. Invite le Tribunal à impartir un délai supplémentaire à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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