Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 juin 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25363/2017 ACJC/701/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MAI 2020
Entre Madame A______, domiciliée rue ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2019, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, chemin ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/25363/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11707/2019 du 23 août 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser 2'650 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 2), donné acte à B______ de ce qu'il laissait à A______ la propriété de l'entier du mobilier acquis pendant le mariage, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 2 et 3 du jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 4), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage (ch. 5 à 8), annulé la décision d'avance de frais n° DTPI/12098/2018 du 4 octobre 2018 (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a mis à la charge de B______, les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______ à concurrence de 2'000 fr. et condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 8'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). En substance, il a retenu que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts jusqu'à la séparation de biens judiciaire prononcée par jugement du 8 mars 2016. Ce n'était que dans son écriture du 28 septembre 2018 que A______ avait soutenu que le compte BANQUE D______ sur lequel B______ détenait 2'661'921 fr. devait être pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il devait donc être admis que les pièces produites le 26 octobre 2018 par B______ en réponse à ce nouvel allégué de A______ étaient recevables. A teneur de la déclaration fiscale des parties de 2008 (avant le mariage), la fortune mobilière de B______ s'élevait à 873'073 fr. et ses avoirs bancaires au 31 décembre 2015 (moment de la séparation de biens) étaient de 881'196 fr., y compris ses parts sociales dans la société E______ SARL et les 10% du capital-actions dans la société F______ SA, de sorte que le bénéfice de l'union conjugale s'élevait tout au plus à 8'123 fr. (881'196 fr. – 873'073 fr.). En outre, la somme de 2'664'921 fr. détenue par B______ auprès de la BANQUE D______ SA provenait d'une donation de son père. A______ était titulaire d'un compte bancaire présentant un solde de 2'822 fr. 83 au 28 février 2016. B______ était donc redevable envers A______ de la somme arrondie de 2'650 fr. [(8'123 fr. + 2'822 fr. 83) / 2 – 2'822 fr. 83) au titre de liquidation du régime matrimonial. A______ venait d'avoir 36 ans, aucun enfant n'était issu du mariage, la vie commune avait duré un peu plus de sept ans et il était établi qu'il avait toujours été http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTPI/12098/2018
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C/25363/2017 question qu'elle exerce une activité professionnelle. Elle avait elle-même, dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale en mars 2016, indiqué vouloir travailler et avait accepté que le versement de la contribution à son entretien cesse le 11 septembre 2017, date à laquelle elle aurait dû être en mesure de subvenir seule à ses besoins. Mais celle-ci n'avait rien entrepris. Il apparaissait ainsi qu'elle aurait dû rechercher une activité professionnelle déjà du temps de la vie commune, et au plus tard dès septembre 2017 comme cela avait été convenu sur mesures protectrices. A______ était en mesure de réaliser, selon le "calculateur national des salaires", qui remplaçait depuis mars 2019 le calculateur genevois qui était appliqué jusqu'à lors, un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. par mois en travaillant à plein temps, ce qui lui permettait de couvrir ses charges de 3'995 fr. par mois, comprenant le loyer (1'750 fr.), la prime d'assurance-maladie, subsides déduits (457 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (500 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure de première instance à 10'000 fr., qu'il a mis à la charge de B______, et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens, A______ n'étant par ailleurs pas condamnée à restituer la provisio ad litem de 4'000 fr. que B______ avait été condamné à lui verser sur mesures provisionnelles. Dans la mesure où la procédure était à son terme et où les frais judiciaires étaient intégralement mis à charge de B______, il ne se justifiait pas de condamner, en sus, ce dernier à verser une nouvelle provisio ad litem à A______. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2019, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à son annulation en tant qu'il lui octroie 2'650 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la déboute de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien et en versement d'une provisio ad litem. Elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites devant le Tribunal par B______ le 26 octobre 2018, à ce que B______ soit condamné à lui verser 1'794'558 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial, une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'au mois de novembre 2027, 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance et 4'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. b. Dans sa réponse du 1er novembre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Par arrêt du 22 novembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles, la Cour a déclaré recevable la requête de A______ en paiement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel, annulé la décision d'avance de frais DCJC/1112/2019 du 1 er octobre 2019 en tant qu'elle en fixait le montant à 10'200 fr., arrêté le montant de cette avance de frais à 4'000 fr., hors incident sur provisio ad litem pour la procédure d'appel, condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCJC/1112/2019
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C/25363/2017 d'appel et imparti à A______ un délai de 30 jours dès réception du versement de la provisio ad litem pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel de 4'000 fr. La Cour a également condamné B______ à payer les frais d'appel sur l'incident de provisio ad litem et à verser 400 fr. à titre de dépens d'appel à A______. d. Les parties ont été informées le 20 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______, né le ______ 1975 à Genève (GE), de nationalité suisse, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à G______ (______/Brésil), de nationalités suisse et brésilienne, se sont mariés à Genève (GE) le ______ 2008, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2015. c. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été initiée devant le Tribunal de première instance. Lors de l'audience du 8 mars 2016 du Tribunal, A______, qui n'avait jamais travaillé et ne disposait pas d'une formation professionnelle, a déclaré vouloir devenir indépendante et suivre une formation à cet effet, dans le domaine de la santé, en tant qu'auxiliaire en soins de santé et garde d'enfants ou de personnes âgées. Au terme de cette audience, B______ a accepté de verser à son épouse une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois, comprenant une somme de 500 fr. à titre de frais de formation, mais limitée dans le temps. d. Par jugement JTPI/3367/2016 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 8 mars 2016, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 5'500 fr. par mois dès le 11 septembre 2015 pour une durée de deux ans exclusivement et une provisio ad litem de 5'500 fr. ainsi que prononcé la séparation de biens. e. B______ a honoré ses engagements financiers durant deux ans. A compter du mois d'octobre 2017, comme convenu entre les parties, il a cessé le versement de la contribution d'entretien. f. A______ bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis le 2 octobre 2017.
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C/25363/2017 En janvier 2018, elle a effectué, sous l'impulsion de l'Hospice général, un stage "LIASI" (en application de la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle"), [auprès de l'établissement] T______, dans le domaine informatique. Dans ce cadre, elle a fait part aux examinateurs de ce qu'elle était suivie par deux psychologues, l'un pour une thérapie standard et l'autre pour travailler sur ses capacités cognitives (phobie de l'échec, dyslexie, manie perfectionniste, etc.). Durant ce stage, elle a émis les souhaits de travailler comme accompagnante en EMS, opératrice chez H______ ou indépendante en projets 3D, lesquels ont été validés par son examinateur [auprès de l'établissement] T______. g. Le 31 octobre 2017, B______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment au partage du bénéfice de l'union conjugale et des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage ainsi qu'à sa libération du paiement d'une contribution post-divorce. Le lendemain, A______ a également formé une demande unilatérale en divorce. Elle a pris des conclusions concordantes avec celles de son époux s'agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle. Elle a réservé ses conclusions au titre de la liquidation du régime matrimonial et conclu au versement d'une contribution à son entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'à novembre 2027. Préalablement, elle a sollicité que l'ensemble des frais de la procédure soit mis à la charge de B______, ce dernier devant en outre être condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité le versement d'une contribution à son entretien de 5'500 fr. par mois et une provisio ad litem de 10'000 fr. Les deux procédures ont été jointes. B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par son épouse et à son déboutement de ses conclusions prises dans sa demande unilatérale en divorce. h. Lors de l'audience du 2 février 2018 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a indiqué qu'elle n'avait pas commencé de formation professionnelle. Elle avait effectué divers stages mais n'avait jamais occupé un emploi de manière durable. B______ avait financé des cours de français pour aider son épouse à s'intégrer et l'avait toujours encouragée à se former et à essayer de trouver du travail. Après le mariage en 2008, il lui avait également payé des cours d'anglais, en Angleterre, et lui avait proposé de suivre le collège du soir pour obtenir une maturité. Comme celle-ci avait échoué aux examens de mathématiques, il s'était organisé avec sa sœur pour que cette dernière dispense des cours à son épouse. A______ avait
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C/25363/2017 également fait un stage dans un EMS pendant la vie commune. Pour lui, il avait toujours été évident que son épouse devait trouver un emploi et réaliser un revenu, lequel, même s'il n'avait été que de 1'000 fr. par mois, aurait été le bienvenu dans le budget du couple. Il a rappelé avoir accepté de verser à son épouse un montant important pendant deux ans pour qu'elle acquière son indépendance. Or, celle-ci n'avait rien entrepris, de sorte qu'il s'opposait désormais à lui verser une contribution à son entretien. A l'issue de l'audience, des délais ont été fixés aux parties pour produire toutes pièces utiles relatives à leur situation financière respective et leurs déterminations sur mesures provisionnelles. i. Dans ses écritures sur mesures provisionnelles du 9 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. j. Dans ses déterminations du 9 avril 2018, B______ a conclu au rejet de l'ensemble des mesures provisionnelles requises par son épouse. k. Le 15 mai 2018, B______ a répondu à la demande unilatérale en divorce formée par son épouse le 1 er novembre 2017 et a conclu à son déboutement, sous suite de frais et dépens. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il s'est limité à indiquer que, hormis divers objets appartenant à sa mère qu'il souhaitait récupérer, il laissait à A______ l'entier du mobilier acquis pendant le mariage. l. Dans sa réponse du 25 mai 2018, A______ a persisté dans ses explications et conclusions mentionnées dans sa requête du 1 er novembre 2017. Elle n'a articulé aucun allégué en relation avec la liquidation du régime matrimonial. m. Lors de l'audience du 28 mai 2018, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. Il a ensuite ouvert les débats d'instruction au fond lors desquels les parties ont sollicité l'audition de plusieurs témoins et la production par B______ de diverses pièces, notamment ses déclarations fiscales pour les années 2010 à 2017. Ensuite de quoi le Tribunal a clos les débats d'instruction, ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries. Après que les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, le Tribunal leur a, notamment, fixé un délai au 29 juin 2018 pour se déterminer quant aux allégués contenus dans leurs écritures responsives respectives, ordonné l'audition de témoins, réservé la suite de comparution personnelle des parties auprès l'audition des témoins et ordonné la suite des débats principaux qu'il a fixé au 29 août 2019. n. Par ordonnance OTPI/352/2018 rendue le 5 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné B______ à verser à A______ http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/352/2018
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C/25363/2017 une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois dès le prononcé de la décision et une provisio ad litem de 4'000 fr., dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. o. Dans son écriture du 29 juin 2018, A______ a pris acte de ce que B______ lui laissait le mobilier acquis durant le mariage, relevant pour le surplus qu'elle ne serait en mesure de chiffrer sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial qu'une fois que les documents dont la production avait été sollicitée à l'audience du 28 mai 2018 seraient versés à la procédure. p. Dans ses déterminations du 29 juin 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit, à l'appui de son écriture, un chargé de pièces comprenant des extraits de position de comptes bancaires - dont celui d'un compte 1______ auprès de la BANQUE D______ qui présentait un solde de 2'666'921 fr. au 26 août 2016 - ainsi que ses déclarations fiscales pour les années 2009 à 2015. q. Lors de l'audience 29 août 2018 du Tribunal, A______ a chiffré ses prétentions en liquidation du régime matrimonial à 1'783'808 fr. 75, indiquant qu'elle les expliciterait ensuite par écrit. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai au 28 septembre 2018 à A______ pour déposer ses conclusions chiffrées sur liquidation du régime matrimonial et un délai au 26 octobre 2018 à B______ pour répondre aux dites conclusions, les parties devant être convoquées pour la suite des débats principaux, l'audition de deux témoins et les plaidoiries finales orales ultérieurement. r. Le 28 septembre 2018, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 1'794'558 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, dès lors que les acquêts de B______ totalisaient 3'589'117 fr. 50, soit 881'196 fr. d'avoirs bancaires selon sa déclaration fiscale 2015, 43'000 fr. d'actions de la société F______ SA ainsi que 2'661'291 fr. d'avoirs bancaires sur le compte 1______ de la BANQUE D______, lequel ne figurait pas dans ses déclarations fiscales. s. Par arrêt ACJC/1406/2018 du 12 octobre 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_999/2018 du 15 mai 2019, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 780 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance attaquée et a confirmé la décision s'agissant de la provisio ad litem. La Cour a retenu que les revenus mensuels de l'époux s'élevaient à 9'207 fr. pour des charges incompressibles de 8'224 fr. par mois, de sorte que son montant disponible s'élevait à 980 fr. par mois. Il convenait d'imputer à l'épouse un revenu mensuel net hypothétique pour une activité à 100% de 3'400 fr., selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève. Ses charges
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C/25363/2017 incompressibles s'élevaient à 3'977 fr. par mois. Son déficit mensuel se montait donc à 577 fr. L'épouse pouvait prétendre à la couverture de son déficit et à la moitié de l'excédent. La Cour a constaté que A______ n'avait jamais travaillé et ne disposait d'aucune formation professionnelle. Depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2016, elle n'avait toutefois entrepris aucune démarche en vue de se former, contrairement à l'accord prévu entre les parties, ou pour trouver un emploi ne nécessitant pas de qualification ou d'expérience particulière. Elle avait allégué avoir été empêchée de le faire en raison de son manque de qualification et d'une peur de l'échec, mais n'avait pas justifié une diminution de sa capacité de travail sur le plan médical. Il convenait ainsi de considérer que A______, qui était âgée de 35 ans, n'avait pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle en vue de trouver un emploi depuis le prononcé des mesures protectrices, de sorte qu'il fallait tenir compte, à son égard, d'un revenu hypothétique pour une activité à 100%. Ce revenu pouvait être estimé à 3'400 fr. par mois, ce qui correspondait, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, au salaire net médian pour une personne sans formation ni expérience dans le domaine de l'hébergement, de la restauration ou de l'habillement, domaines dans lesquels on pouvait attendre de A______ qu'elle tente de se réinsérer, à tout le moins dans l'attente qu'elle entreprenne une éventuelle formation. Son déficit mensuel se montait donc à 577 fr. L'épouse pouvait prétendre à la couverture de son déficit et à la moitié de l'excédent des époux (201 fr. 50), soit à une contribution arrondie à 780 fr. par mois. t. Dans sa réponse aux conclusions chiffrées de A______ sur liquidation du régime matrimonial du 26 octobre 2018, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il verserait à son épouse 4'061 fr. Il a notamment allégué que si ses avoirs bancaires étaient de 881'196 fr. au 31 décembre 2015, comprenant les actions de F______ SA, ils étaient de 873'073 au moment du mariage, de sorte que le bénéfice de l'union conjugal n'était que de 8'123 fr. Par ailleurs, les avoirs d'environ 2'600'000 fr. provenaient d'une donation effectuée par son père en 2011. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 50 à 53) prouvant notamment ladite donation. u. A______ a conclu à l'irrecevabilité desdites pièces. v. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal a déclaré l'instruction de la procédure close et fixé aux parties un délai au 1 er mars 2019 pour le dépôt des plaidoiries finales écrites. w. Dans ses plaidoiries finales écrites du 1er avril 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. Au surplus, elle a chiffré son droit au partage par moitié des
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C/25363/2017 avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ pendant la durée du mariage. x. B______ a également persisté dans ses conclusions et conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui restituer le montant de 4'000 fr. versé au titre de provisio ad litem sur mesures provisionnelles. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal dise que si une pension devait être allouée à son épouse, elle serait a maxima de 400 fr. par mois, limitée dans le temps à une année et due à compter du 5 juin 2018. D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante : a. A______, née en 1983, ne dispose d'aucune formation et n'a pas travaillé pendant le mariage. Elle a suivi des cours de français en 2006 et d'anglais en 2008, effectué un voyage linguistique de six mois à ______ [Angleterre] en 2009 et suivi des cours de maturité au collège du soir. Elle a également pris des cours de photographie en 2010, travaillant ponctuellement dans ce domaine pour B______, et des cours d' I______, J______, K______ à la L______ [centre de formation] en 2014, sans toutefois terminer cette formation. Toutes ces formations ont été financées par B______. Elle a également effectué un stage, non rémunéré, d'aide-soignante en EMS en 2013, qu'elle n'a pas mené à son terme. b. A______ n'a pas critiqué les charges retenues par le premier juge à son égard en appel. c. Dans sa déclaration au 31 décembre 2008, B______ a déclaré une fortune brute mobilière de 873'073 fr. Les différents comptes bancaires sur lesquels étaient ses avoirs ont évolué comme suit :
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C/25363/2017 BANQUE D______ compte portefeuille de placement 2______ (ci-après : compte 3______) : - 8'601 fr. au 31 décembre 2008 - 593'693 fr. au 31 décembre 2009 - 486'124 fr. au 31 décembre 2014 - 524'559 fr. au 8 mars 2016
BANQUE D______ compte courant 4______ (ci-après : compte 5______) : - 11'405 fr. au 31 décembre 2008 - 331 fr. fr. au 31 décembre 2012 - 22'742 fr. au 8 mars 2016
BANQUE D______ compte 6______ (ci-après : compte 7______) : - 110'175 fr. au 31 décembre 2008 - 56'576 fr. au 31 décembre 2009 - 10'021 fr. au 31 décembre 2014 - 10'032 au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2008, il possédait encore un compte dépôt 8______ auprès de la BANQUE D______ (ci-après : compte 9______) qui présentait un solde de 700'000 fr. et un compte auprès de M______ SA qui présentait un solde de 1'093 fr. Ces comptes n'ont respectivement plus été déclarés dès 2009 et 2011.
Il était enfin codétenteur de trois comptes liés à l'immeuble locatif dont il est copropriétaire avec une de ses sœurs, dont les avoirs ont évolué comme suit :
BANQUE D______ compte 10______ (ci-après : compte 11______) : - 28'546 fr. au 31 décembre 2008 - 948 fr. (1'896 fr. / 2) au 11 mars 2014 - 17'526 fr. (35'052 fr. / 2) au 8 mars 2016
BANQUE D______ compte 12______ (en euros) (ci-après : compte 13______) : - 135 fr. au 31 décembre 2008 - 1 fr. au 31 décembre 2014 - 4 euros (8 euros / 2) au 8 mars 2016
Compte ouvert dans les livres de la REGIE N______ : - 13'118 fr. au 31 décembre 2008 - 356 fr. au 31 décembre 2013 - 9'826 fr. au 31 décembre 2015
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C/25363/2017 d. Dans sa déclaration au 31 décembre 2015, B______ a déclaré une fortune brute mobilière de 881'196 fr. Outre les comptes mentionnés ci-dessus, il a déclaré les comptes suivants : BANQUE D______ compte 14______ (ci-après : compte 15______), déclaré pour la première fois au 31 décembre 2009 pour un montant de 159'272 fr., dont le solde le plus bas était de 106'632 fr. au 31 décembre 2012, et qui présentait un solde de 110'472 fr. au 31 décembre 2015. BANQUE D______ compte dépôt de loyer 16______ (ci-après : compte 17______), déclaré pour la première fois au 31 décembre 2009 pour un montant de 5'102 fr. et qui présentait un solde de 5'209 fr. au 31 décembre 2015. BANQUE D______ compte privé 18______ (ci-après : compte 19______), déclaré pour la première fois au 31 décembre 2009 pour un montant de 17'563 fr. et qui présentait un solde de 75'533 fr. au 31 décembre 2015. BANQUE D______ compte courant 20______ (ci-après : compte 21______), déclaré pour la première fois au 31 décembre 2014 pour un montant de 6'776 fr. et qui présentait un solde de 48'242 fr. au 31 décembre 2015. [Banque] O______ compte 22______, déclaré pour la première fois au 31 décembre 2014 pour un montant de 49'896 fr. et qui présentait un solde de 43'638 fr. au 31 décembre 2015. Il a également déclaré posséder, au 31 décembre 2015, 43'000 actions de P______ SARL d'une valeur totale de 4'300 fr. ainsi que 10% du capital-actions de F______ SA, soit 10'000 actions, d'une valeur totale de 19'900 fr. Il a fait figurer ces actions pour la première fois dans ses déclarations fiscales en 2010 s'agissant de P______ SARL et en 2012 pour F______ SA. e. A______ a plaidé que B______ détenait 43'000 parts de la société P______ SARL, que cette société était actuellement F______ SA et que chacune des actions de celle-ci valait 1 fr., de sorte que les 43'000 actions de B______ valaient au moins 43'000 fr. B______ a expliqué que F______ SA était le nouveau nom de P______ SARL dont il détenait 10% du capital social d'une valeur totale de 19'900 fr. La mention de P______ SARL figurant dans ses déclarations d'impôts était inexacte et c'était dans la société Q______ Sàrl qu'il détenait 43 parts d'une valeur totale de 4'300 fr. f. Le 21 décembre 2011, le père de B______ a fait donation à ce dernier de la nuepropriété d'une somme de 2'650'000 fr., dont il obtiendra la jouissance à son décès. Ce montant était déposé, jusqu'au 31 décembre 2016, sur un compte
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C/25363/2017 1______ auprès de la BANQUE D______ (ci-après : 23______). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelante conclut notamment au versement d'une somme supérieure à 10'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1) et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions nouvelles de l'appelante en appel sont recevables dès lors qu'elle a réduit ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'au mois de novembre 2027 à 780 fr. par mois jusqu'au mois de novembre 2027 et qu'une restriction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_592/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_184/2013
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C/25363/2017 2.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. En conséquence, les chiffres 1, 3, 5 à 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 10 et 11 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré les pièces 50 à 53 produites par l'intimé le 26 octobre 2018 recevables. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC). Le fait que les pseudo nova n’aient pas pu être invoqués antérieurement, même en faisant preuve de la diligence requise, implique qu’aucune négligence ne puisse être reprochée au plaideur concerné dans le fardeau de l’allégation et dans la charge de la preuve (fardeau subjectif de la preuve), ce qui implique aussi que le plaideur concerné ait entrepris les recherches que l’on pouvait attendre de lui (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3). 3.2 En l'espèce, l'appelante se limite à répéter que les pièces 50 à 53 produites par l'intimé sont irrecevables dès lors qu'elles ont été versées à la procédure après l'ouverture des débats principaux, intervenue le 28 mai 2018. Elle n'explique pas en quoi le jugement serait critiquable, en tant qu'il retient que l'intimé n'avait pas la possibilité de produire les pièces litigieuses antérieurement au 26 octobre 2018 puis qu'il ignorait que l'appelante allait conclure au partage de la somme de 2'661'921 fr. dans le cadre de ses premières conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial du 28 septembre 2019. Le grief formé par l'appelante est donc irrecevable faute de motivation suffisante. On relèvera pour le surplus que les actes d'instruction antérieurs à cet échange ont porté exclusivement sur la question de la contribution d'entretien et non sur la liquidation du régime matrimonial, de sorte que sur ce dernier point la phase des allégations n'était pas close puisque les parties n'avaient pas encore pris de conclusions chiffrées. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les pièces déposées par l'intimé avec son mémoire de réponse sur liquidation du régime matrimonial étaient recevables.
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C/25363/2017 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une simple soustraction des avoirs de l'intimé entre le jour du mariage et celui du prononcé de la séparation de biens, sans tenir compte de la fluctuation de sa fortune pendant le mariage, ni du fait que l'intimé n'avait pas prouvé qu'il ne s'agissait pas d'acquêts. 4.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC), jusqu'au prononcé de la séparation de biens, intervenue par jugement du 8 mars 2016. L'intimé a prouvé que les avoirs du compte 23______ provenaient d'une avance d'héritage. S'agissant de biens propres, ils n'ont donc pas à être partagés. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20II%2027 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20II%2027 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_714/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20337
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C/25363/2017 Le compte 9______ que l'intimé possédait au jour du mariage et qui présentait des avoirs de 700'000 fr. a été clos en 2009. La même année, les avoirs de 110'000 fr. présents sur le compte 7______ en 2008 ont diminué de 50'000 fr. L'intimé n'a pas documenté le transfert de ces sommes sur ses autres comptes bancaires mais le fait que le compte 3______ ait été crédité de 600'000 fr. et le compte 15______ de 160'000 fr. la même année est suffisamment probant pour retenir que l'ensemble des sommes présentes sur ces deux comptes au 31 décembre 2009 étaient des biens propres de l'intimé. Durant le mariage, l'intimé a consommé une partie de ses biens propres. Par la suite les avoirs de l'intimé ont été reconstitués sans que celui-ci ne prouve que cette reconstitution aurait été faite au moyen de biens propres, étant rappelé que les revenus de biens propres sont des acquêts. Par conséquent, seule la partie des avoirs qui n'a jamais été dépensée par l'intimé peut être considérée comme le solde de ses biens propres. Hormis le compte 15______ pour lequel il a été admis qu'il a été alimenté par les biens propres de l'intimé en 2009, ce dernier n'a pas prouvé que les comptes ouverts après le mariage (17______, 19______, 21______ et compte auprès de la O______) constituaient des remplois de biens propres. Ils constituent donc des acquêts dans leur intégralité. Il ressort des registres publics que les sociétés Q______ Sàrl (anciennement R______ Sàrl) (CH-24______) et F______ SA (anciennement P______ Sàrl) (CH-25______) sont des sociétés distinctes dont l'appelant possède respectivement des parts/actions pour 4'300 fr. et 19'900 fr. selon ses déclarations d'impôts. Il n'a pas prouvé qu'il les détenait avant le mariage ou les avoirs acquis avec ses biens propres. Par conséquent, il s'agit d'acquêts. Compte tenu de ce qui précède, les acquêts de l'intimé au 8 mars 2016, ou au 31 décembre 2015, faute pour l'intimé d'avoir produit les documents relatifs à ces comptes au 8 mars 2016, étaient de : - compte 3______ : 38'435 fr. (524'559 fr. au 8 mars 2016 – 486'124 fr. de biens propres au 31 décembre 2014) - compte 5______ : 22'411 fr. (22'742 fr. au 8 mars 2016 – 331 fr. de biens propres au 31 décembre 2012) - compte 7______ : 11 fr. (10'032 fr. au 31 décembre 2015 – 10'021 fr. de biens propres au 31 décembre 2014) - compte 15______ : 3'840 fr. (110'472 fr. au 31 décembre 2015 – 106'632 fr. de biens propres au 31 décembre 2012) - compte 11______ : 16'578 fr. (17'526 fr. au 8 mars 2016 – 948 fr. de biens propres au 11 mars 2014) - compte 13______ (en euros) : 3 fr. (4 euros, soit environ 4 fr. au 8 mars 2016 – 1 fr. au 31 décembre 2014) - compte auprès de la REGIE N______ : 9'470 fr. (9'826 fr. au 31 décembre 2015 – 356 fr. au 31 décembre 2013)
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C/25363/2017 - compte 17______ : 5'209 fr. au 31 décembre 2015 - compte 19______ : 75'533 fr. au 31 décembre 2015 - compte 21______ : 48'242 fr. au 31 décembre 2015 - compte auprès de la [banque] O______ : 43'638 fr. au 31 décembre 2015 - 43'000 actions de P______ SARL : 4'300 fr. au 31 décembre 2015 - 10'000 actions de F______ SA : 19'900 fr. au 31 décembre 2015 soit une somme totale de 287'570 fr. Il n'est pas contesté en appel que le bénéfice des acquêts de l'appelante est de 2'823 fr. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 142'373 fr. 50 [(287'570 fr. + 2'823 fr.) / 2 – 2'823 fr.] au titre de la liquidation du régime matrimonial. 5. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir dénié le droit à une contribution d'entretien post-divorce. 5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et qu'il a concrètement influencé sa situation financière, celui-ci a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux lorsqu'il a créé pour lui - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_361/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_352/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_172/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_172/2018
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C/25363/2017 parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il est présumé avoir eu une influence concrète; dans ce cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre cinq et dix ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète du mariage sur la situation de l'époux crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et les références). Il convient d'inclure la vie commune préalable dans la notion de "durée du mariage" lorsque pendant cette période la situation d'une des parties a déjà été concrètement influencée, en particulier par la prise en charge de l'éducation des enfants (ATF 132 III 598 consid. 9.2). 5.1.2 Un mariage ayant eu un impact concret sur la vie de l'époux créancier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). 5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20598 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_172/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_446/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20593 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20II%20424 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_137/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%204 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20136 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%204
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C/25363/2017 augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 5.1.4 De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153). 5.2.1 En l'espèce, la vie commune des parties après la célébration du mariage a duré un peu plus de sept ans (de ______ 2008 à la séparation en septembre 2015) de sorte qu'il n'est pas présumé avoir influencé la situation de l'appelante. Les parties ont vécu en concubinage plusieurs années avant le mariage, de sorte que la durée totale de la vie commune a été supérieure à 10 ans. Toutefois, le mariage en lui-même n'a pas eu de conséquences sur la situation de l'appelante puisqu'aucun enfant n'est issu de la relation des parties et qu'elle n'a pas prouvé que l'intimé l'avait empêchée d'exercer une activité lucrative. Cela étant, même en admettant que le mariage a influencé la situation financière de l'appelante, ce qui lui donnerait, sur le principe, le droit à une contribution d'entretien, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle était apte à subvenir seule à son entretien convenable. En effet, le fait de ne pas posséder le permis de conduire n'empêche pas l'appelante d'exercer une activité professionnelle, étant relevé qu'elle réside au centre-ville, dans le quartier de S______ [GE], lequel est bien desservi par les transports publics. En outre, l'appelante n'a pas prouvé souffrir de dyslexie ou de phobies telle que la peur de l'échec. Il résulte du rapport de stage d'évaluation à l'emploi qu'elle bénéficierait de suivis psychologiques mais ce rapport ne fait que rapporter les propres allégations de l'appelante et celle-ci n'a pas produit de certificat médical des médecins qui la suivraient. En outre, aucun témoin n'a pu http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1008/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_933/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_251/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20289 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20136 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_25/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_34/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20153
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C/25363/2017 relater que l'appelante serait angoissée à l'idée de travailler. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante était en mesure d'exercer une activité lucrative. S'agissant du montant du salaire retenu à son égard, l'appelante se limite à faire valoir que seul un revenu de 3'400 fr. net doit être retenu puisque c'est cette somme que la Cour avait retenue dans son arrêt du 12 octobre 2018. Même si cette décision a été rendue moins d'une année avant le jugement querellé, on ne peut reprocher au Tribunal de s'être référé aux statistiques en vigueur lors du prononcé du jugement, ce qui permet de tenir compte de l'évolution du marché du travail. L'appelante ne conteste pas que selon le "Calculateur national des salaires", en vigueur depuis le 1er mars 2019, le salaire brut médian pour un travail à 100% effectué par une personne de 36 ans, sans formation ni expérience, sans position hiérarchique, dans des domaines tels que la santé humaine ou l'action sociale, ou encore la vente (commerce de détail) est de l'ordre de 4'400 fr., d'où un salaire mensuel net légèrement supérieur à 4'000 fr. Par conséquent, ce montant doit être confirmé. C'est également avec raison que l'appelante ne critique pas le jugement en tant qu'il considère que le revenu hypothétique peut lui être imputé avec effet immédiat puisque cela fait plusieurs années qu'elle s'est engagée à retrouver un emploi et qu'elle n'a rien entrepris dans ce sens, alors que l'intimé lui a versé une contribution d'entretien pendant deux ans pour qu'elle puisse reprendre une activité. Enfin, l'appelante allègue que les parties avaient un train de vie confortable puisqu'ils partaient régulièrement en vacances. Elle n'a toutefois pas contesté les charges retenues à son égard par le Tribunal, ni prouvé l'existence d'autres charges qui auraient dû être prises en considération. Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de toute contribution à son entretien. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé la provisio ad litem de 10'000 fr. à laquelle elle avait conclu au motif que la procédure était arrivée à son terme. 6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès en divorce ou sur mesures protectrices de l'union conjugale découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (article 163 CC; ATF 117 II 127). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. La provisio ad litem http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20127
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C/25363/2017 constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.3). 6.2 En l'espèce, l'ensemble des frais de la procédure de première instance a été mis à la charge de l'intimé, compte tenu de sa situation financière plus favorable. Parallèlement, l'appelante a perçu une provisio ad litem pour couvrir ses frais d'avocat de première instance qu'elle n'a pas été condamnée à restituer à l'intimé. Le montant de cette provisio ad litem, arrêté à 4'000 fr. par le Tribunal, a été confirmé par la Cour de justice. A l'issue de la procédure, l'appelante s'est limitée à persister dans ses conclusions en versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. sans la justifier. Elle n'a ainsi pas plaidé que la procédure aurait été plus complexe que prévu de sorte que ses honoraires d'avocat auraient dépassé la somme de 4'000 fr. allouée. C'est donc à juste titre que le Tribunal lui a refusé une nouvelle provisio ad litem. L'intimé n'ayant pas appelé du jugement, ce dernier sera confirmé en tant qu'il a renoncé à condamner l'appelante à lui restituer la provisio ad litem relative à la première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé à cet égard. 7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 10'000 fr., ce qui est conforme à la loi (art. 30 RTFMC) et n'est pas contesté par les parties. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_535/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_350/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_482/2014
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C/25363/2017 L'intimé ne remet pas en cause la décision en tant qu'elle le condamne à prendre en charge la totalité des frais judiciaires de première instance. La décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens, compte tenu de la provisio ad litem de 4'000 fr. attribuée à l'appelante et qu'elle n'a pas été condamnée à rembourser, est conforme au droit, étant rappelé qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que ses frais d'avocat aient été supérieurs à ce montant. Par conséquent, les chiffres 10 et 11 du jugement, au demeurant non critiqués par les parties, seront confirmés. 7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 4'000 fr. avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 2'000 fr. au titre de sa part des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante va percevoir plus de 100'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de la condamner à rembourser à l'intimé la provisio ad litem de 4'000 fr. relative aux frais judiciaires d'appel à laquelle il a été condamné sur mesures provisionnelles, laquelle constituait une simple avance (cf. supra 5.1). * * * * *
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C/25363/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11707/2019 rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25363/2017-2. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser 142'373 fr. 50 à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à rembourser à B______ la provisio ad litem de 4'000 fr. à laquelle il a été condamné pour la procédure d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
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C/25363/2017 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110